Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. C... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler l'arrêté du 26 janvier 2023 par lequel le préfet du Rhône a refusé de l'admettre au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de six mois.
Par un jugement n° 2301346 du 9 mai 2023, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 7 juin 2023, M. A..., représenté par Me Zouine, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement et l'arrêté susvisé ;
2°) d'enjoindre à la préfète du Rhône, en cas d'annulation du refus de délivrance du titre de séjour, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans le même délai et, en cas d'annulation de la seule obligation de quitter le territoire français, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec droit au travail jusqu'à l'instruction de sa demande ;
3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le refus de titre de séjour est insuffisamment motivé ; il est entaché d'une erreur de droit en l'absence d'examen particulier de sa situation personnelle ; il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, les dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et procède d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- l'obligation de quitter le territoire français est illégale en conséquence de l'illégalité du refus de titre de séjour ; elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et est entachée d'une erreur d'appréciation ;
- la décision fixant le délai de départ volontaire est illégale en conséquence de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour et de la décision portant obligation de quitter le territoire français et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;
- la décision fixant le pays de destination est illégale en conséquence de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour et de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est illégale en conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle, d'une erreur d'appréciation au regard des dispositions des articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
La requête a été communiquée à la préfète du Rhône qui n'a pas produit d'observations.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative ;
Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Djebiri, première conseillère.
- et les observations de Me Lulé substituant Me Zouine, pour M. A... ;
Considérant ce qui suit :
1. M. A..., ressortissant kosovar né en 1989, est entré irrégulièrement en France en 2010 selon ses déclarations. Il a déposé une demande d'asile rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) et la Cour nationale du droit d'asile (CNDA). Par un arrêté du 22 mai 2012, dont la légalité a été confirmée par le tribunal administratif de Lyon le 11 décembre 2012, le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi. Le 13 février 2014, à la suite d'une demande de titre de séjour en raison de son état de santé il a fait l'objet d'un deuxième refus de titre assorti d'une mesure d'éloignement. Le 9 juillet 2016, il a réitéré sa demande qui a fait l'objet d'un troisième refus de titre de séjour avec obligation de quitter le territoire. Le 30 juillet 2021, il a déposé une demande d'admission exceptionnelle au séjour en se prévalant d'une promesse d'embauche. Par arrêté du 26 janvier 2023, le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours a fixé le pays de renvoi et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de six mois. M. A... relève appel du jugement du 9 mai 2023 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ce dernier arrêté.
Sur le refus de titre de séjour :
2. La décision en litige énonce les considérations de droit et les éléments de fait sur lesquelles elle se fonde. Par suite, le moyen tiré d'une insuffisante motivation doit être écarté.
3. Il ne ressort ni des mentions de l'arrêté attaqué ni des pièces du dossier que le préfet du Rhône n'aurait pas procédé à un examen particulier et approfondi de la situation de M. A... telle qu'elle avait été portée à sa connaissance. La seule circonstance que l'arrêté litigieux ne mentionne pas ses activités d'ouvrier spécialisé dans la pose de carrelage, ses activités associatives et le fait qu'il occupe un logement ne saurait caractériser un défaut d'examen. Par suite, le moyen tiré d'un défaut d'examen de la situation personnelle de l'intéressé doit être écarté.
4. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...) ". Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an (...) / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ".
5. L'intéressé, qui se prévaut de sa durée de présence en France, est entré à l'âge de vingt et un ans sur le territoire, où il s'est maintenu en dépit du rejet de sa demande d'asile et de trois décisions d'éloignement prises à son encontre. S'il fait état de ses activités associatives et professionnelles, de l'existence de relations amicales et de ce qu'il occupe un logement, l'intéressé, qui a passé la majeure partie de sa vie au Kosovo où résident encore, notamment, ses parents, est célibataire et sans charges de famille. Il ne justifie pas d'une insertion socio-professionnelle particulière, se bornant à produire à ce titre des promesses d'embauche dans le secteur du bâtiment et des attestations de clients. Ainsi, eu égard à ses conditions de séjour en France, et malgré ses efforts d'intégration, M. A... n'est pas fondé à soutenir que la décision portant refus de titre de séjour aurait porté, à la date à laquelle elle a été adoptée, à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doivent être écartés.
6. Aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14. (...) ".
7. Les éléments dont M. A... s'est prévalu à l'appui de sa demande de titre de séjour, précédemment rappelés, ne permettent pas de caractériser des circonstances particulières au titre de sa vie privée et familiale. Par ailleurs, et malgré le diplôme kosovar pour la pose de carrelage en céramique et en porcelaine et la promesse d'embauche dans ce domaine d'activité en tension qu'il produit, il n'apparaît pas que son insertion professionnelle serait telle qu'elle pourrait être regardée comme constitutive d'un motif exceptionnel d'admission au séjour. Par suite, en refusant de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation.
Sur l'obligation de quitter le territoire français :
8. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français devrait être annulée en conséquence de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ne peut qu'être écarté.
9. Pour les mêmes motifs que ceux énoncés précédemment, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés.
Sur la décision accordant un délai de départ volontaire de trente jours :
10. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision accordant un délai de départ volontaire de trente jours devrait être annulée en conséquence de l'illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ne peut qu'être écarté.
11. Si M. A... conteste le délai de départ volontaire attribué, il n'apparaît pas, au regard des éléments produits au dossier, qu'un délai supplémentaire aurait dû lui être accordé pour quitter volontairement le territoire français. Il ne démontre pas, par ailleurs, qu'il aurait des difficultés pour regagner son pays d'origine dans le délai octroyé. Par suite, le moyen soulevé tiré de l'erreur manifeste d'appréciation ne peut qu'être écarté.
Sur la décision fixant le pays de destination :
12. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de destination devrait être annulée en conséquence de l'illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ne peut qu'être écarté.
Sur l'interdiction de retour sur le territoire français :
13. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français devrait être annulée en conséquence de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ne peut qu'être écarté.
14. Il ne ressort ni des mentions de l'arrêté attaqué ni des pièces du dossier que le préfet du Rhône n'aurait pas procédé à un examen particulier et approfondi de la situation de M. A....
15. Aux termes de l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'étranger n'est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français./ Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder deux ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l'interdiction de retour prévue à l'article L. 612-11 ".
16. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Rhône, en prononçant à l'encontre de M. A... une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de six mois, aurait, compte tenu de la durée et des conditions de son séjour en France, tels qu'exposés précédemment, fait une inexacte application des dispositions rappelées ci-dessus ni qu'il se serait considéré comme en situation de compétence liée. Par suite, aucune erreur d'appréciation et de droit ne saurait être retenue.
17. Pour les mêmes motifs que ceux exposés précédemment et en l'absence d'éléments supplémentaires, il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que le préfet du Rhône, en prononçant à l'encontre de M. A... une décision d'interdiction de retour sur le territoire d'une durée de six mois, aurait méconnu les stipulations des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et aurait entachée sa décision d'erreur manifeste d'appréciation.
18. Il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande. Dès lors sa requête doit, dans l'ensemble de ses conclusions, être rejetée.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera transmise à la préfète du Rhône.
Délibéré après l'audience du 4 avril 2024 à laquelle siégeaient :
M. Picard, président de chambre ;
Mme Duguit-Larcher, présidente assesseure ;
Mme Djebiri, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 avril 2024.
La rapporteure,
C. DjebiriLe président,
V-M. Picard
La greffière,
A. Le Colleter
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
N° 23LY01943 2
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