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25/04/2024 | FRANCE | N°23LY01886

France | France, Cour administrative d'appel de LYON, 7ème chambre, 25 avril 2024, 23LY01886


Vu la procédure suivante :





Procédure contentieuse antérieure



M. C... a demandé au tribunal administratif de Dijon d'annuler l'arrêté du 15 novembre 2022 par lequel le préfet de Saône-et-Loire lui a refusé un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français sans délai, et a fixé le pays de destination.



Par un jugement n° 2202999 du 28 février 2023, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande.





Procédure devant la cour



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ar une requête enregistrée le 2 juin 2023, M. B..., représenté par Me Nourani, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement et ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. C... a demandé au tribunal administratif de Dijon d'annuler l'arrêté du 15 novembre 2022 par lequel le préfet de Saône-et-Loire lui a refusé un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français sans délai, et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 2202999 du 28 février 2023, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 2 juin 2023, M. B..., représenté par Me Nourani, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement et l'arrêté en litige ;

2°) d'enjoindre au préfet de Saône-et-Loire de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de procéder à un nouvel examen de la situation du requérant dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, avec astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'État au profit de son conseil la somme de 1 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- le refus de titre de séjour est insuffisamment motivé ; il a été pris sans examen particulier de sa situation ; il méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ; le préfet, qui n'a pas mis en œuvre son pouvoir de régularisation, a commis une erreur manifeste d'appréciation en estimant qu'il ne justifiait pas de considérations exceptionnelles et humanitaires ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée ; son auteur est incompétent ; elle a été prise sans examen particulier de la situation du requérant ; elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ; le préfet n'a pas mis en œuvre son pouvoir de régularisation ; il a commis une erreur manifeste d'appréciation en estimant qu'il ne justifiait pas de considérations exceptionnelles et humanitaires ; elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la décision refusant un délai de départ volontaire est insuffisamment motivée ; le préfet n'a pas procédé à un examen particulier de la situation du requérant ; l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français prive de base légale la décision refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire ; elle méconnaît les dispositions de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et des dispositions de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 ce qui n'a pas permis au requérant de présenter des observations avant de refuser l'octroi d'un délai ; il ne présente aucun risque de fuite ; elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- la décision fixant le pays de destination est insuffisamment motivée ; le préfet n'a pas procédé à un examen particulier de la situation du requérant ; l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français prive de base légale la décision fixant le pays de destination ; elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

En application de l'article R. 611-8 du code de justice administrative, l'affaire a été dispensée d'instruction.

M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 3 mai 2023.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative ;

Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

M. B... ayant été régulièrement averti du jour de l'audience ;

Le rapport de M. Picard, président, ayant été entendu au cours de l'audience publique ;

Considérant ce qui suit :

1. M. B..., de nationalité comorienne et entré sur le territoire métropolitain le 22 février 2019, relève appel du jugement du 28 février 2023 par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 15 novembre 2022 par lequel le préfet de Saône-et-Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de destination en cas d'exécution forcée de la mesure.

Sur les moyens communs aux décisions contestées :

2. Les moyens tirés de ce que les différentes décisions contestées ne seraient pas suffisamment motivées doivent être écartés par les mêmes motifs que ceux retenus par le tribunal. Il est en de même du moyen tenant à ce que ces décisions auraient été prises sans examen particulier de la situation de l'intéressé.

Sur le refus de séjour :

3. M. B..., qui est né aux Comores en 1962, fait valoir qu'il réside en France métropolitaine depuis 2019, après s'être installé à Mayotte en 1990, que tous ses enfants vivent en France et sont français, de même que sa compagne et que ses liens personnels et familiaux avec la France sont forts. Toutefois, et comme l'a jugé le tribunal dont les motifs sur ce point doivent être repris, aucune violation de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour et du droit d'asile ne saurait être retenue. Le préfet n'a pas non plus, pour les mêmes motifs, commis d'erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences de sa décision sur sa situation personnelle.

4. Par ailleurs, M. B..., qui a déjà fait l'objet de deux mesures d'éloignement non exécutées et dont la présence sur le territoire métropolitain est récente, ne justifie pas de considérations exceptionnelles ou de motifs humanitaires qui auraient permis d'envisager une régularisation de sa situation.

Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :

5. Les moyens tirés de l'incompétence du signataire de la décision en litige, de l'atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ainsi que des erreurs manifestes commises par le préfet dans l'appréciation des conséquences de la mesure d'éloignement sur sa situation personnelle et de l'existence de considérations exceptionnelles ou de motifs humanitaires doivent, par les mêmes motifs que ceux retenus par les premiers juges, être écartés.

Sur la décision refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire :

6. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que cette décision serait illégale par voie de conséquence de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ne peut qu'être écarté.

7. Les moyens tirés de ce que cette décision ne respecterait pas le principe du contradictoire au sens des articles 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union Européenne, 24 de la loi du 12 avril 2000 et L. 121-1 et suivants du code des relations entre le public et l'administration, qu'elle aurait été prise en méconnaissance des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et qu'elle serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, doivent être écartés par les mêmes motifs que ceux retenus par les premiers juges et qu'il y a lieu, pour la cour, d'adopter.

Sur la décision fixant le pays de destination :

8. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que cette décision serait illégale par voie de conséquence de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ne peut qu'être écarté.

9. Il y a lieu d'écarter par, les mêmes motifs que précédemment, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

10. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, l'ensemble de ses conclusions doivent être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée au préfet de Saône-et-Loire.

Délibéré après l'audience du, à laquelle siégeaient :

M. Picard, président de chambre ;

Mme Duguit Larcher, président assesseur ;

M. Chassagne, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 avril 2024.

Le président, rapporteur,

V-M. Picard

La présidente assesseure,

A. Duguit-Larcher

La greffière,

A. Le Colleter

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

La greffière,

N° 23LY01886 2

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de LYON
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 23LY01886
Date de la décision : 25/04/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers - Refus de séjour.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. PICARD
Rapporteur ?: M. Vincent-Marie PICARD
Rapporteur public ?: M. RIVIERE
Avocat(s) : NOURANI

Origine de la décision
Date de l'import : 05/05/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-04-25;23ly01886 ?
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