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18/04/2024 | FRANCE | N°23LY03103

France | France, Cour administrative d'appel de LYON, 4ème chambre, 18 avril 2024, 23LY03103


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure

M. B... a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler l'arrêté du 19 juillet 2023 par lequel le préfet de la Haute-Savoie l'a obligé à quitter le territoire sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de renvoi et l'a interdit le retour sur le territoire pendant trois années.



Par jugement n° 2304813 du 7 septembre 2023, le président du tribunal a rejeté sa demande.





Procédure devant la cour



Par requête enre

gistrée le 2 octobre 2023, M. B..., représenté par Me Blanc, demande à la cour :



1°) d'annuler ce jugement du trib...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. B... a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler l'arrêté du 19 juillet 2023 par lequel le préfet de la Haute-Savoie l'a obligé à quitter le territoire sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de renvoi et l'a interdit le retour sur le territoire pendant trois années.

Par jugement n° 2304813 du 7 septembre 2023, le président du tribunal a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par requête enregistrée le 2 octobre 2023, M. B..., représenté par Me Blanc, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Grenoble du 7 septembre 2023 ainsi que l'arrêté du 19 juillet 2023 du préfet de la Haute-Savoie le concernant ;

2°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Savoie de statuer à nouveau sur sa situation, après lui avoir remis un récépissé de demande de titre de séjour ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- l'obligation de quitter le territoire méconnaît l'articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le refus de délai de départ volontaire méconnaît l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; son comportement ne constitue pas une menace pour l'ordre public ;

- la fixation du pays de destination méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'interdiction de retour sur le territoire est insuffisamment motivée et entachée d'erreur d'appréciation.

Le préfet de la Haute-Savoie n'a pas produit de mémoire en défense.

Par une décision du 8 novembre 2023, la demande d'aide juridictionnelle a été rejetée.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative ;

Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement avertie du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique, le rapport de Mme Christine Psilakis, rapporteure.

Considérant ce qui suit :

1. M. B..., ressortissant afghan né le 10 septembre 1988 est entré en France en janvier 2019 selon ses déclarations. Sa demande d'asile ayant été rejetée, en dernier lieu, par la Cour nationale du droit d'asile, le 20 avril 2021, il a fait l'objet, le 2 juin 2021, d'une obligation de quitter le territoire sous trente jours qu'il n'a pas exécutée. Il a été interpellé, le 24 mai 2023, puis incarcéré à la suite de violences sur personnels dépositaires de l'autorité publique. M. B... relève appel du jugement du 7 septembre 2023 par lequel le président du tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 19 juillet 2023 l'éloignant sans délai de départ volontaire et l'a interdit de retour sur le territoire pendant trois années.

2. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que M. B... s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire où il ne se prévaut d'aucune attache privée ou personnelle ni insertion particulière, son séjour étant empreint d'une grande précarité. Par suite le requérant n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté litigieux, en ce qu'il l'oblige à quitter le territoire, porte à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts qu'elle poursuit en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : 1° Le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public (...) 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet ". Pour refuser un délai de départ volontaire à M. B..., le préfet de la Haute-Savoie s'est fondé d'une part, sur la circonstance que l'intéressé a été incarcéré après une condamnation à une peine de prison de cinq mois, le 26 mai 2023, pour des faits de violences volontaires aggravées sur personnes dépositaires de l'autorité publique et, d'autre part, sur le risque de soustraction à la mesure d'éloignement. Il ressort des pièces du dossier, eu égard aux conditions d'entrée et de séjour de M. B... sus rappelées qu'aucun de ces deux motifs n'est entaché d'erreur d'appréciation.

4. En troisième lieu, M. B... fait état de risques de persécutions par les talibans en cas de retour en Afghanistan du fait de son homosexualité et de son athéisme. Toutefois, les risques allégués ne sont aucunement étayés, sa demande d'asile ayant d'ailleurs été rejetée non fondée pour les mêmes motifs par la Cour nationale du droit d'asile. Dans ces conditions, le requérant n'établit pas qu'il serait exposé à des risques actuels et personnels en cas de retour en Afghanistan ou dans tout autre pays où il serait admissible. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.

5. En cinquième lieu, l'interdiction de retour en France pendant une durée de trois années est fondée sur l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et sur la circonstance que l'intéressé a été condamné à une peine de prison ferme en conséquence de faits délictuels récents et graves qu'il a commis et qu'il est présent en France depuis cinq années sans justifier d'aucune insertion particulière ou d'attaches privées ou familiales sur le territoire. Ce faisant, le préfet de la Haute-Savoie a suffisamment motivé la décision en litige et ses motifs ne sont pas entachés d'erreur d'appréciation.

6. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le président du tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande d'annulation.

Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :

7. Le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par M. B..., n'implique, par lui-même, aucune mesure d'exécution. Les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte doivent dès lors être rejetées.

Sur les frais liés au litige :

8. Les dispositions combinées du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, une quelconque somme au bénéfice du conseil du requérant au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C... B... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Savoie.

Délibéré après l'audience du 28 mars 2024 à laquelle siégeaient :

M. Philippe Arbarétaz, président,

Mme Aline Evrard, présidente assesseure,

Mme Christine Psilakis, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 avril 2024.

La rapporteure,

Christine Psilakis

Le président,

Philippe Arbarétaz

La greffière,

Fabienne Faure

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

La greffière,

2

N° 23LY03103


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de LYON
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 23LY03103
Date de la décision : 18/04/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. - Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. ARBARETAZ
Rapporteur ?: Mme Christine PSILAKIS
Rapporteur public ?: M. SAVOURE
Avocat(s) : BLANC

Origine de la décision
Date de l'import : 28/04/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-04-18;23ly03103 ?
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