Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. A... et la société par actions simplifiées (SAS) O'pti Délices ont demandé au tribunal administratif de Lyon de condamner la commune de Villeurbanne à leur verser la somme de 900 000 euros en indemnisation des conséquences du retrait de l'autorisation domaniale dont ils bénéficiaient place Grandclément.
Par jugement n° 2102177 du 14 février 2023, le tribunal administratif de Lyon a rejeté cette demande.
Procédure devant la cour
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 17 avril 2023 et le 5 juin 2023, M. A... et la SAS O'Pti Délices, représentés par Me Moutoussamy, demandent à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) de condamner la commune de Villeurbanne à leur verser la somme de 900 000 euros ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Villeurbanne la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- le tribunal s'est à tort abstenu de faire usage de son pouvoir d'instruction ;
- ils ont subi un préjudice moral en raison du retrait de l'autorisation d'exercer, annulé par le tribunal administratif de Lyon le 1er décembre 2015, comme l'établissent les pièces produites.
Par mémoire enregistré le 21 août 2023, la commune de Villeurbanne, représentée par Me Lebeau (SELARL Adden avocats Auvergne-Rhône-Alpes), conclut au rejet de la requête et demande que soit mise à la charge de M. A... et de la SAS O'Pti Délices la somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle expose que :
- la requête est irrecevable, à défaut d'avoir exposé des moyens d'appel avant l'expiration du délai de recours ;
- certaines demandes indemnitaires sont irrecevables, à défaut d'avoir été chiffrées ;
- les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Sophie Corvellec ;
- les conclusions de M. Bertrand Savouré, rapporteur public ;
- et les observations de Me Magana pour la commune de Villeurbanne ;
Considérant ce qui suit :
1. La société Pizz'Mania, depuis devenue la SAS O'Pti Délices, exploite depuis 2009 un kiosque situé sur le domaine public, place Grandclément à Villeurbanne. Par un arrêté du 11 décembre 2012, le maire de la commune a retiré l'autorisation d'occupation domaniale consentie par arrêté du 20 janvier 1949 et acquise par acte sous seing privé du 2 avril 2009 par la société Pizz'Mania. Saisi par cette dernière et par son associé unique, M. A..., le tribunal administratif de Lyon a annulé cette décision par jugement du 1er décembre 2015, devenu définitif. Par courrier du 20 novembre 2020, M. A... et la société Pizz'Mania ont présenté à la commune de Villeurbanne une demande indemnitaire, invoquant cette illégalité ainsi que divers autres obstacles à l'exploitation du kiosque, qui a été rejetée par décision du 21 janvier 2021. M. A... et la SAS O'Pti Délices ont saisi aux mêmes fins le tribunal administratif de Lyon, qui a rejeté leur demande par jugement du 14 février 2023 dont ils relèvent appel.
Sur les conclusions de la requête :
2. En premier lieu, s'il appartient au juge de compléter son information en procédant le cas échéant aux mesures d'instruction qu'il estime utiles et nécessaires, en l'espèce, le tribunal disposait au dossier des éléments nécessaires pour répondre aux conclusions et moyens soulevés par M. A... et la SAS O'Pti Délices. Ainsi, et à défaut d'autres précisions apportées à son appui, le moyen tiré de l'irrégularité dont le jugement serait entaché en raison de l'abstention manifestée par le tribunal dans l'usage de son pouvoir d'instruction, doit être écarté.
3. En second lieu, pour demander l'indemnisation d'un préjudice moral, la SAS O'Pti Délices et M. A... s'en rapportent, sans autres précisions, aux pièces produites et à leur argumentation de première instance. Il ressort de celles des écritures de première instance qu'ils ont produites en appel, et de la pièce à laquelle elles renvoient, qu'ils se réfèrent ainsi à la dégradation de l'état de santé de M. A.... Toutefois, et en l'absence d'autres éléments apportés en appel qui tendraient à établir un lien de causalité entre le retrait de l'autorisation domaniale et les difficultés personnelles du gérant de ladite société, il y a lieu d'écarter ce chef de préjudice par adoption des motifs retenus par les premiers juges au point 15 de leur jugement.
4. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les fins de non-recevoir opposées en défense, que M. A... et la SAS O'Pti Délices ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté leur demande.
Sur les frais liés au litige :
5. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Villeurbanne, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, une somme au titre des frais exposés par M. A... et la SAS O'Pti Délices. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de ces derniers le paiement des frais exposés par la commune de Villeurbanne en application de ces mêmes dispositions.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. A... et de la SAS O'Pti Délices est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Villeurbanne en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A..., à la SAS O'Pti Délices et à la commune de Villeurbanne.
Délibéré après l'audience du 28 mars 2024, où siégeaient :
- M. Philippe Arbarétaz, président de chambre,
- Mme Aline Evrard, présidente-assesseure,
- Mme Sophie Corvellec, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 avril 2024.
La rapporteure,
S. CorvellecLe président,
Ph. Arbarétaz
La greffière,
F. Faure
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Le greffier,
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N° 23LY01312