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18/04/2024 | FRANCE | N°22LY02390

France | France, Cour administrative d'appel de LYON, 4ème chambre, 18 avril 2024, 22LY02390


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure



La société par actions simplifiée (SAS) Pizz'Mania et M. B... A... ont demandé au tribunal administratif de Lyon :

1°) d'annuler les décisions du 18 février 2020 et du 15 juin 2020 par lesquelles le maire de la commune de Villeurbanne a refusé d'autoriser la société Pizz'Mania à installer une terrasse et une contre-terrasse sur le domaine public pour les périodes, respectivement, du 2 novembre 2019 au 28 février 2020 et du 1er mars au 1er novembre 2020 ;

2°) d'enjoindre au maire de Villeurbanne de délivrer les autorisations sollicitées à la société Pi...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

La société par actions simplifiée (SAS) Pizz'Mania et M. B... A... ont demandé au tribunal administratif de Lyon :

1°) d'annuler les décisions du 18 février 2020 et du 15 juin 2020 par lesquelles le maire de la commune de Villeurbanne a refusé d'autoriser la société Pizz'Mania à installer une terrasse et une contre-terrasse sur le domaine public pour les périodes, respectivement, du 2 novembre 2019 au 28 février 2020 et du 1er mars au 1er novembre 2020 ;

2°) d'enjoindre au maire de Villeurbanne de délivrer les autorisations sollicitées à la société Pizz'Mania ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Villeurbanne la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par jugement n° 2006116 du 31 mai 2022, le tribunal administratif de Lyon a fait droit aux demandes d'annulation et a rejeté le surplus des demandes des parties.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 1er août 2022 et un mémoire enregistré le 30 octobre 2023, la commune de Villeurbanne, représentée par Me Lebeau (SELARL Adden avocats Auvergne-Rhône-Alpes), demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de rejeter les demandes présentées par la SAS Pizz'Mania et M. A... devant le tribunal administratif de Lyon ;

3°) de mettre à la charge de la SAS Pizz'Mania la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la SAS Pizz'Mania n'était titulaire d'aucun titre l'autorisant à occuper le domaine public, la cession intervenue le 2 avril 2009 n'ayant pas été précédée d'une autorisation expresse écrite ;

- un motif d'intérêt général, tenant aux diverses irrégularités commises par le demandeur et aux troubles portés à la tranquillité publique par son activité, justifie les refus litigieux.

Par mémoires enregistrés les 22 juin 2023 et 17 novembre 2023 (non communiqué), la SAS Pizz'Mania, depuis devenue O'pti Délices, représentée par Me Hemery, conclut au rejet de la requête et demande que soit mise à la charge de la commune de Villeurbanne la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle expose que les moyens soulevés ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Sophie Corvellec ;

- les conclusions de M. Bertrand Savouré, rapporteur public ;

- les observations de Me Magana pour la commune de Villeurbanne et celles de Me Hemery pour la société O'pti Délices ;

Considérant ce qui suit :

1. Le maire de la commune de Villeurbanne a refusé d'autoriser la société Pizz'Mania à installer une terrasse et une contre-terrasse sur le domaine public, au droit du kiosque qu'elle exploite place Grandclément, pour les périodes du 2 novembre 2019 au 28 février 2020 et du 1er mars au 1er novembre 2020, par décisions du 18 février 2020 et du 15 juin 2020. Saisi par la société Pizz'Mania, depuis devenue O'Pti Délices, et son président, M. A..., le tribunal administratif de Lyon a annulé ces décisions, par un jugement du 31 mai 2022, dont la commune de Villeurbanne relève appel.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

2. En premier lieu, il ne peut y avoir transfert d'une autorisation ou d'une convention d'occupation du domaine public à un nouveau bénéficiaire que si le gestionnaire de ce domaine a donné son accord écrit.

3. Il est constant que l'acte de cession sous seing privé du 2 avril 2009, par lequel la SARL Pizz'Mania a acquis le droit d'occuper le kiosque situé place Grandclément, sur le domaine public, n'a pas été précédé d'un accord écrit de l'autorité gestionnaire du domaine public. Toutefois, informé de cet acte, le maire de Villeurbanne a, par courrier du 30 avril 2009, pris acte de cette cession, avant de rappeler à l'exploitant, outre diverses obligations lui incombant, que " l'autorisation d'occupation du domaine public dont [il dispose] demeure précaire et révocable ". Contrairement à ce que prétend la commune de Villeurbanne, la société Pizz'Mania a ainsi été expressément autorisée à occuper le domaine public pour exploiter ce kiosque. En conséquence, et alors même que ce courrier est intervenu postérieurement à l'acte de cession, la société Pizz'Mania disposait, à la date des refus litigieux, d'une autorisation d'occupation du domaine public pour exploiter ce kiosque. Dès lors, le maire n'était pas fondé à refuser de délivrer une autorisation temporaire d'installer des terrasses et contre-terrasses sur le domaine public au motif que celles-ci constituaient les accessoires d'un kiosque, lui-même exploité sans autorisation d'occupation domaniale.

4. En second lieu, s'il résulte des principes généraux de la domanialité publique que les titulaires d'autorisations ou de conventions d'occupation temporaire du domaine public n'ont pas de droit acquis au renouvellement de leur titre, il appartient au gestionnaire du domaine d'examiner chaque demande de renouvellement en appréciant les garanties qu'elle présente pour la meilleure utilisation possible du domaine public. Il peut décider, sous le contrôle du juge, de rejeter une telle demande pour un motif d'intérêt général suffisant. Pour déterminer si un tel motif existe, il y a lieu, de tenir compte, le cas échéant, parmi l'ensemble des éléments d'appréciation, des contraintes particulières qui pèsent sur l'activité de l'occupant, notamment de celles qui peuvent résulter du principe de continuité du service public.

5. Pour justifier les refus litigieux, la commune de Villeurbanne invoque, d'une part, un précédent changement de l'activité exploitée par la société Pizz'Mania dans le kiosque occupé ainsi que divers changements de l'enseigne qu'il comporte, intervenus dans des conditions irrégulières. Il ressort des pièces du dossier que l'enseigne de ce kiosque a, entre 2010 et 2020, été modifiée à trois reprises, sans que la société Pizz'Mania ne justifie y avoir été préalablement autorisée. L'une de ces enseignes faisant état d'une activité de réparation de téléphones mobiles, il est établi que la société Pizz'Mania a modifié temporairement l'activité exploitée dans ce kiosque, en méconnaissance des autorisations du 1er octobre 2008 et du 30 avril 2009 d'y exploiter une activité alimentaire. La société ne démontre pas davantage que cette enseigne aurait été régularisée, en produisant un formulaire de demande dépourvu de toute attestation de dépôt. En revanche, il ressort également des pièces du dossier que les deux dernières enseignes ont donné lieu à régularisation, par le dépôt de demandes en ce sens les 12 juin et 17 octobre 2019, lesquelles, restées sans réponse, ont donné naissance à des décisions implicites d'acceptation. En outre, postérieurement aux différentes irrégularités ainsi reprochées, la société Pizz'Mania a, par un arrêté du 7 mai 2019, été autorisée à installer une terrasse du 1er mars au 1er novembre 2019, sans que la commune de Villeurbanne, qui ne peut utilement se prévaloir de ce que cette autorisation aurait été délivrée par erreur, ne soutienne que la société ne se serait pas conformée aux prescriptions de cette autorisation. Si la commune invoque, d'autre part, les nuisances générées par son activité aux mois de mai et de juin 2020, les pièces qu'elle produit permettent seulement d'établir que la société Pizz'Mania a poursuivi son activité dans des conditions contraires aux restrictions alors imposées dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire et installé une tonnelle, accompagnée de chaises et de tables, sur le domaine public sans y avoir été autorisée. En revanche, ces pièces, en particulier les courriers électroniques de deux riverains, ne sont pas suffisamment circonstanciés pour caractériser la réalité de troubles à la tranquillité publique. Dans ces circonstances et ainsi que l'ont estimé les premiers juges, la commune de Villeurbanne, qui ne fait par ailleurs nullement état de circonstances, tenant notamment à la configuration des lieux ou à une autre utilisation du domaine, qui feraient obstacle à la délivrance des autorisations demandées, ne justifie pas d'un motif d'intérêt général propre à fonder les refus litigieux.

6. Il résulte de tout ce qui précède que la commune de Villeurbanne n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a annulé les décisions de son maire du 18 février 2020 et du 15 juin 2020.

Sur les frais liés au litige :

7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la SAS O'Pti Délices, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, une somme au titre des frais exposés par la commune de Villeurbanne. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de cette dernière le versement d'une somme de 1 500 euros à la SAS O'Pti Délices, en application de ces mêmes dispositions.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la commune de Villeurbanne est rejetée.

Article 2 : La commune de Villeurbanne versera à la SAS O'Pti Délices une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Villeurbanne, à la SAS O'Pti Délices et à M. B... A....

Délibéré après l'audience du 28 mars 2024, où siégeaient :

- M. Philippe Arbarétaz, président de chambre,

- Mme Aline Evrard, présidente-assesseure,

- Mme Sophie Corvellec, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 avril 2024.

La rapporteure,

S. CorvellecLe président,

Ph. Arbarétaz

La greffière,

F. Faure

La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

Le greffier,

2

N° 22LY02390


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de LYON
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 22LY02390
Date de la décision : 18/04/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. ARBARETAZ
Rapporteur ?: Mme Sophie CORVELLEC
Rapporteur public ?: M. SAVOURE
Avocat(s) : SELARL ADDEN AVOCATS AUVERGNE-RHONE-ALPES

Origine de la décision
Date de l'import : 28/04/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-04-18;22ly02390 ?
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