Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
La chambre de commerce et d'industrie (CCI) Nord-Isère a demandé au tribunal administratif de Grenoble, d'une part, de condamner solidairement les sociétés Atelier d'Is et Tem Partners à lui verser la somme de 628 773,55 euros TTC en indemnisation des désordres affectant le système de régulation de la température du centre de formation de Villefontaine, d'autre part, de condamner la société Smac à lui verser la somme de 8 160 euros TTC en indemnisation des désordres affectant les terrasses et le dôme du puits de lumière et de condamner solidairement ces trois sociétés à prendre en charge les frais et honoraires de l'expertise judiciaire liquidés à la somme de 17 014,80 euros TTC.
Par jugement n° 1907387 du 17 mars 2022, le tribunal a condamné solidairement les sociétés Atelier d'Is et Tem Partners sur le fondement de leur responsabilité décennale à verser à la CCI Nord-Isère la somme de 537 761, 65 euros TTC en indemnisation des désordres affectant le système de régulation de la température, ainsi que la somme de 17 014,80 euros TTC au titre des frais d'expertise. Le tribunal a en outre condamné la société SMAC à verser à la CCI Nord-Isère la somme de 3 200 euros TTC en réparation des désordres affectant le toit-terrasse. Enfin, le tribunal a condamné la société l'Atelier d'Is à garantir la société Tem Partners à hauteur du tiers de ses condamnations et a condamné la société Tem Partners à garantir la société Atelier d'Is à hauteur des deux-tiers des condamnations de cette dernière.
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 30 mai 2022, la société Tem Partners, venant aux droits de la société Itee Fluides SAS, bureau d'études fluides membre du groupement solidaire de maitrise d'œuvre, représentée par la SCP Guidetti-Bozzarelli-Le Mat, demande à la cour, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de réformer le jugement du 17 mars 2022 :
- en ramenant la condamnation solidaire prononcée contre elle au titre des désordres affectant le système de régulation de température à 117 645, 59 euros TTC, au plus ;
- en condamnant la société l'Atelier d'Is à la garantir à minima à hauteur de 65 % de la condamnation qui serait laissée à sa charge au titre de ces mêmes désordres ;
2°) de rejeter l'appel incident de la CCI Nord-Isère ;
3°) de mettre à la charge de la CCI Nord-Isère la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l'installation d'un système de chauffage ventilation rafraîchissement constitue, non un préjudice mais une amélioration de l'ouvrage dont le coût ne saurait être mis à sa charge ; seul le préjudice correspondant au surcoût de la mise en œuvre de l'installation est indemnisable à hauteur de 117 645,59 euros TTC ;
- le préjudice tenant à la nécessité de louer d'autres locaux durant la durée des travaux, d'un montant de 51 600 euros, demandé par la CCI Nord-Isère n'est pas justifié et ne présente pas de caractère certain ;
- c'est à tort que le tribunal l'a condamnée à garantir la société Atelier d'Is, architecte du groupement de maîtrise d'œuvre à hauteur des deux-tiers ; cette condamnation doit être réduite à un tiers et la société Atelier d'Is doit être condamnée à la garantir des deux tiers de sa condamnation ; la responsabilité de la société Atelier d'Is est prépondérante dans la survenue de ces désordres, résultant d'un choix de conception.
Par mémoire enregistré le 13 septembre 2022, la société l'Atelier d'Is, représentée par la Selarl BSV, conclut au rejet des conclusions dirigées contre elle et demande à la Cour :
1°) par la voie de l'appel incident, de réformer le jugement en condamnant la société Tem Partners à la garantir de l'intégralité des condamnations mises à sa charge ;
2°) par la voie de l'appel provoqué, de réformer le jugement en ramenant l'indemnité due à la CCI Nord-Isère à la somme de 25 740 euros TTC et en condamnant la société et Groupe MGL (titulaire du lot CVC) à la garantir de l'intégralité des condamnations mises à sa charge ;
3°) de mettre à la charge de la société Tem Partners la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- l'installation d'un système de chauffage ventilation rafraîchissement constitue, non un préjudice mais une amélioration de l'ouvrage dont le coût ne saurait être mis à sa charge ; le préjudice indemnisable doit être limité à la réparation des dysfonctionnements de la centrale de traitement de l'air (CTA), soit 25 740 euros TTC ou, subsidiairement, au surcoût de la mise en œuvre de l'installation, soit 117 645,59 euros TTC ;
- la CCI Nord-Isère ne justifie pas de ses autres préjudices, notamment celui de la perte d'exploitation due aux frais de location d'autres locaux durant la durée des travaux de reprise qui ne présente pas de caractère certain ;
- la société Itee bureau d'études fluides, à laquelle a succédé la société Tem Partners, a un rôle prépondérant dans la survenue des désordres dus à une conception défaillante du système de rafraîchissement ; le Bet Fluides, concepteur et prescripteur de l'étude thermique, n'a pas signalé que le système de rafraîchissement par puits canadien était, durant l'été, inadapté et sous-dimensionné eu égard aux contraintes de fonctionnement de l'équipement ; la société titulaire du lot (chauffage, ventilation, climatisation) CVC, le Groupe GML est co-responsable avec la société Tem Partners de l'insuffisance des débits d'air dès lors que la société Tem Partners devait s'assurer de la bonne exécution des travaux du locateur (mission DET) et du bon fonctionnement de l'installation à la réception ; ces deux sociétés doivent être condamnées à la garantir de l'intégralité des condamnations mises à sa charge ; à titre subsidiaire, sa quote-part de responsabilité ne saurait excéder 20 % et sa condamnation à garantir la société Tem Partners devra être limitée à cette hauteur.
Par mémoire enregistré le 4 avril 2023, la CCI Nord-Isère, représentée par la SCP Pyramide Avocat, conclut au rejet de la requête et des conclusions d'appel provoqué dirigées contre elle et demande à la Cour :
1°) par la voie des appels incident et provoqué, de réformer le jugement en portant la condamnation solidaire des sociétés Tem Partners et Atelier d'Is à la somme de 589 361,65 euros TTC ;
2°) de mettre solidairement à la charge des sociétés Tem Partners et Atelier d'Is la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- les travaux de reprise des désordres du système de rafraîchissement incluant l'installation d'un système de climatisation doivent être intégralement indemnisés sans retenir d'amélioration de l'ouvrage ; le système de rafraichissement, mal conçu et inadapté dès l'origine, ne peut permettre un confort thermique estival conforme aux normes applicables en la matière, notamment lors de canicules ; un simple réglage de la CTA est insuffisant pour atteindre un confort thermique d'été conforme aux normes applicables et l'installation d'une climatisation et son raccordement au système existant, nécessitant des travaux d'adaptation, était nécessaire pour remédier aux erreurs de conception ; il ne peut valablement lui être opposé que seul un système de rafraichissement était mentionné dans le CCTP du contrat de maîtrise d'œuvre dès lors, ainsi que l'a relevé le tribunal, qu'il a commandé un centre de formation doté d'un confort thermique été comme hiver à sa maîtrise d'œuvre ;
- le préjudice de jouissance, tenant à la nécessité de louer des salles de formation pendant la durée des travaux de reprise et d'un montant de 51 600 euros est justifié par l'immobilisation de ses locaux sur trois mois et calculé sur la base de 1 376 m² de surfaces de cours indisponibles (amphithéâtre, salles, centre de ressources et bureaux) qui devront être loués à l'extérieur du bâtiment pour la somme estimative de 150 euros TTC /m² de surface locative ; le montant de ce préjudice ne saurait être inférieur à la somme de 10 000 euros suivant une juste appréciation.
La clôture de l'instruction a été fixée au 2 juin 2023 par ordonnance du même jour, prise en application des articles R. 611-11-1 et R. 613-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code des marchés publics ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Christine Psilakis, rapporteure,
- les conclusions de M. Bertrand Savouré, rapporteur public,
- et les observations de Me Le Mat pour la société Tem Partners et celles de Me Soy pour la CCI Nord-Isère ;
Considérant ce qui suit :
1. La CCI Nord-Isère a engagé les travaux de construction de son centre de formation à Villefontaine et a conclu à cette fin un marché de maîtrise d'œuvre avec un groupement solidaire composé, notamment, de la société l'Atelier d'Is, architecte, et d'un bureau d'études techniques fluides, la société Itee, aux droits de laquelle a succédé la société Tem Partners. Le lot n° 15 " Climatisation, Ventilation Chauffage " a été confié à la société Groupe GML, liquidée et le lot n° 4 " Etanchéité " à la société SMAC SA. La réception des travaux a été prononcée le 18 novembre 2009. Des désordres tenant notamment au fonctionnement du système de rafraîchissement s'étant manifestés dès 2013 et 2014, la CCI Nord-Isère a, sur le fondement des conclusions du rapport de l'expert judiciaire désigné en référé, demandé au tribunal administratif de Grenoble la condamnation solidaire sur le fondement de leur responsabilité décennale des sociétés Atelier d'Is et Tem Partners à lui verser une somme de 628 773,55 euros TTC. Par jugement n° 1907387 du 17 mars 2022 dont la société Tem Partners relève appel, le tribunal a fait droit à ses conclusions à hauteur de 537 761, 65 euros TTC, outre la mise à la charge des dépens liquidés à 17 014,80 euros, a condamné la société Atelier d'Is à garantir la société Tem Partners à hauteur d'un tiers de sa condamnation, la société Tem Partners à garantir la société Atelier d'Is à hauteur des deux tiers de sa condamnation. La CCI Nord-Isère ainsi que la société Atelier d'Is forment des appels incidents et provoqués.
Sur les conclusions d'appel principal de la société Tem Partners :
En ce qui concerne le préjudice
2. Il résulte de l'instruction que la ventilation et le chauffage du bâtiment labellisé HQE est régulé pour chaque aile (A et B) abritant des bureaux, salles de formation et salles informatiques, par un système de puits canadien alimentant en air neuf une centrale réversible de traitement de l'air ainsi qu'une ventilation double flux. Le chauffage et le renouvellement de l'air de l'amphithéâtre est assuré par centrale de traitement de l'air. Il résulte par ailleurs des constats mentionnés au rapport de l'expert que le système de régulation des températures est, d'une part, affecté de dysfonctionnements des débits d'air neuf, ceux-ci étant insuffisants et non conformes à la règlementation applicable à la classification de cet établissement recevant du public où s'exercent des activités sédentaires et, d'autre part, que le système de rafraichissement est inefficace engendrant, notamment en période estivale des températures supérieures à 33° C, non conformes aux normes applicables. Après avoir relevé l'impropriété à destination de l'ouvrage, le tribunal a regardé comme indemnisables, conformément aux préconisations de l'expertise et des devis qui y étaient joints, des travaux d'un montant de 537 761, 65 euros TTC correspondant à la pose d'un groupe froid air/eau en complément du système de rafraichissement existant et le changement du système de circulation de l'air initial.
3. A l'appui de sa contestation du quantum du préjudice ainsi fixé par le tribunal, la société Tem Partners fait valoir que les travaux de pose d'un groupe froid air/eau, constituent une amélioration de l'ouvrage dont le coût d'installation doit être déduit de l'indemnisation versée à la CCI Nord-Isère, ce système de climatisation n'étant pas prévu dans les clauses contractuelles du marché.
4. Dans le cas où des travaux sont nécessaires pour rendre un ouvrage conforme à sa destination, il n'y a lieu d'opérer un abattement sur les indemnités mises à la charge des responsables des désordres auxquels lesdits travaux doivent mettre fin que si ceux-ci ont apporté à l'ouvrage une plus-value par rapport à la valeur des ouvrages et installations prévues au contrat.
5. Il résulte de l'instruction que le rafraîchissement du bâtiment par deux puits canadiens ne pouvait permettre de maintenir, en période estivale, une température conforme aux normes applicables à cette catégorie d'ouvrage. Si la mise en place d'un groupe froid air/eau permet d'atteindre les performances exigibles en matière de confort thermique, elle rend superflu le dispositif de rafraichissement par puits canadiens qui, s'il demeure opérationnel, ne présente plus d'utilité et n'aurait pas été installé si l'ouvrage avait été conçu originellement, comme il devait l'être, avec un système de climatisation. Par suite, et d'une part, c'est la dépense exposée inutilement pour le dispositif par puits canadien qui est constitutive de préjudice indemnisable. D'autre part, dans la mesure où il ne résulte pas de l'instruction que le coût du système de refroidissement par les deux puits canadiens serait inférieur à celui du groupe froid air/eau, de telle sorte qu'il y aurait lieu de pratiquer une abattement pour plus-value à hauteur de la différence entre ces deux équipements, la société Tem Partners n'est pas fondée à soutenir que l'indemnisation des travaux de reprise afférents à l'installation d'un système de climatisation soit ramenée à la somme de 117 645,59 euros TTC.
En ce qui concerne l'appel en garantie
6. Le tribunal a attribué pour régler les appels en garantie, à l'architecte Atelier d'Is une part de responsabilité d'un tiers et à la société requérante, qui a succédé aux droits du BET fluides, une part de deux tiers en retenant que le BET fluides n'a pas suffisamment anticipé l'inconfort thermique et n'a pas remis en cause, en sa qualité d'expert en techniques fluides, l'affirmation de l'architecte Atelier d'Is suivant laquelle aucune climatisation ne pouvait être installée dans ce type de bâtiment du fait de la règlementation thermique applicable.
7. Si la société Tem Partners fait valoir à nouveau en appel que le système retenu et mis en œuvre de puits canadiens a été validé au cours de réunions de chantier en son absence et que l'architecte du groupement de maitrise d'œuvre a exclu l'installation d'une climatisation sans la consulter, elle ne démontre pas qu'elle aurait émis des réserves sur les choix techniques proposés par l'architecte du groupement en s'appuyant sur son expertise technique, son étude thermique avalisant la solution finalement retenue. Par suite, la société requérante qui ne démontre pas que le tribunal a fait une inexacte appréciation des fautes individuelles, n'est pas fondée à demander que la société Atelier d'Is la garantisse pour une quote-part supérieure à celle de deux tiers, retenue par le tribunal.
8. Il résulte de ce qui précède que la société Tem Partners n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal l'a condamnée solidairement à verser à la CCI Nord Isère la somme de 537 761,65 euros TTC, outre les dépens liquidés à 17 014,80 euros et a fixé, sa quote-part de garantie à hauteur de deux tiers.
Sur l'appel incident de la CCI Nord-Isère :
9. La CCI Nord-Isère soutient que les désordres en litige lui ont occasionné une perte d'exploitation de ses locaux comprise entre 10 000 et 51 600 euros TTC. Toutefois, sa demande d'indemnisation n'est étayée, ainsi que l'a relevé le tribunal, d'aucune justification tenant à la nécessité d'effectuer les travaux en période d'utilisation du bâtiment rendant nécessaire la location de salles. Par suite, les conclusions incidentes de la CCI Nord-Isère tendant à l'indemnisation de ce chef de préjudice doivent être rejetées.
Sur l'appel incident de la société Atelier d'Is :
10. En se bornant à invoquer la faute exclusive de la société Tem Partners en sa qualité de bureau d'études techniques fluides, la société Atelier d'Is n'apporte aucun élément susceptible de justifier la réformation de sa condamnation fixant sa quote-part de garantie prononcée par le tribunal à hauteur d'un tiers. Par suite son appel incident sur ce point doit être rejeté.
Sur les conclusions d'appel provoqué des parties :
11. En l'absence d'aggravation de la situation des intimées après examen de l'appel principal, les conclusions d'appel provoqué de la CCI Nord-Isère contre la société Atelier d'Is et les conclusions d'appel provoqué de la société Atelier d'Is contre la CCI Nord-Isère sont irrecevables et doivent être rejetées.
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
12. Il n'y a pas lieu dans les circonstances de l'espèce de faire droit aux conclusions des parties présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de la société Tem Partners est rejetée.
Article 2 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société Tem Partners, à la société l'Atelier d'Is et à la CCI Nord-Isère.
Délibéré après l'audience du 28 mars 2024, à laquelle siégeaient :
M. Arbarétaz, président de chambre,
Mme Evrard, présidente assesseure,
Mme Psilakis, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 avril 2024.
Le président,
Ph. Arbarétaz
La rapporteure,
C. Psilakis
La greffière,
F. Faure
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de de la cohésion des territoires, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Le greffier,
22LY01642 2