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04/04/2024 | FRANCE | N°24LY00283

France | France, Cour administrative d'appel de LYON, 7ème chambre, 04 avril 2024, 24LY00283


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure



M. D... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler l'arrêté du 12 octobre 2023 par lequel la préfète du Rhône a décidé sa remise aux autorités croates, responsables de l'examen de sa demande d'asile.



Par un jugement n° 2309096 du 17 novembre 2023, le magistrat désigné du tribunal a rejeté sa demande.



Procédure devant la cour



Par une requête enregistrée le 4 février 2024, M. D... représenté par Me Zouine dem

ande à la cour :



1°) d'annuler ce jugement et l'arrêté du 12 octobre 2023 ;

2°) d'enjoindre à la préfète du Rh...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. D... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler l'arrêté du 12 octobre 2023 par lequel la préfète du Rhône a décidé sa remise aux autorités croates, responsables de l'examen de sa demande d'asile.

Par un jugement n° 2309096 du 17 novembre 2023, le magistrat désigné du tribunal a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 4 février 2024, M. D... représenté par Me Zouine demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement et l'arrêté du 12 octobre 2023 ;

2°) d'enjoindre à la préfète du Rhône d'enregistrer sa demande d'asile en procédure normale, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le même délai ;

3°) de mettre à la charge de A... la somme de 1 200 euros hors taxe à verser à son conseil au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour ce dernier de renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Il soutient que :

- la décision est insuffisamment motivée ;

- il n'est pas justifié qu'il a bénéficié de l'entretien individuel prévu à l'article 5 du règlement (UE) du 26 juin 2013 mené par une personne qualifiée ;

- la décision méconnaît les articles 3 et 7 du règlement européen du 26 juin 2013, dès lors que la Croatie n'est pas A... responsable de sa demande d'asile ;

- la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dans l'application de l'article 17 du règlement du 26 juin 2013.

Par un mémoire enregistré le 12 mars 2024, la préfète du Rhône conclut au rejet de la requête.

Elle soutient qu'aucun moyen de la requête n'est fondé.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Djebiri, première conseillère,

- les conclusions de M. Rivière, rapporteur public,

- et les observations de Me Lulé substituant Me Zouine pour M. D... ;

Considérant ce qui suit :

1. M. D..., ressortissant afghan, est entré irrégulièrement en France le 10 août 2023 selon ses déclarations. Ayant relevé ses empreintes digitales, la préfète du Rhône a constaté en consultant le fichier Eurodac que l'intéressé avait auparavant sollicité l'asile auprès des autorités bulgares et croates. Ces dernières, saisies sur le fondement du b) du paragraphe 1 de l'article 18 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du conseil du 26 juin 2013, ont accepté expressément la reprise en charge de l'intéressé. A la suite de cette procédure, par arrêté du 12 octobre 2023, la préfète du Rhône a décidé son transfert aux autorités croates. M. D... relève appel du jugement du 17 novembre 2023 par lequel le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

2. En premier lieu, en vertu du paragraphe 1 de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de A... membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, visé ci-dessus, lorsqu'une telle demande est présentée, un seul A..., parmi ceux auxquels s'applique ce règlement, est responsable de son examen. Cet A..., dit A... membre responsable, est déterminé en faisant application des critères énoncés aux articles 7 à 15 du chapitre III du règlement ou, lorsqu'aucun A... membre ne peut être désigné sur la base de ces critères, du premier alinéa du paragraphe 2 de son article 3 du chapitre II. Si A... membre responsable est différent de A... membre dans lequel se trouve le demandeur, ce dernier peut être transféré vers cet A..., qui a vocation à le prendre en charge. Lorsqu'une personne a antérieurement présenté une demande d'asile sur le territoire d'un autre A... membre, elle peut être transférée vers cet A..., à qui il incombe de la reprendre en charge, sur le fondement des b), c) et d) du paragraphe 1 de l'article 18 du chapitre V et du paragraphe 5 de l'article 20 du chapitre VI de ce même règlement.

3. En application de l'article L. 742-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la décision de transfert dont fait l'objet un ressortissant de pays tiers ou un apatride qui a déposé auprès des autorités françaises une demande d'asile dont l'examen relève d'un autre A... membre ayant accepté de le prendre ou de le reprendre en charge doit être motivée, c'est-à-dire qu'elle doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement.

4. Pour l'application de ces dispositions, est suffisamment motivée une décision de transfert qui mentionne le règlement du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 et comprend l'indication des éléments de fait sur lesquels l'autorité administrative se fonde pour estimer que l'examen de la demande présentée devant elle relève de la responsabilité d'un autre A... membre, une telle motivation permettant d'identifier le critère du règlement communautaire dont il est fait application.

5. L'arrêté de la préfète du Rhône du 12 octobre 2023 a été pris aux motifs, d'une part, qu'au cours de l'instruction de la demande d'asile de M. D... la consultation du fichier Eurodac a fait apparaître que ce dernier avait effectué, antérieurement à sa demande d'asile en France, plusieurs demandes d'asile, successivement en Bulgarie, en Croatie, et, d'autre part, que si les autorités bulgares ont refusé de reprendre en charge le demandeur, les autorités croates ont accepté la responsabilité de l'examen de sa demande sur le fondement du b) du paragraphe 1 de l'article 18 du règlement (UE) n° 604/2013. S'agissant d'une décision de transfert intervenant dans le cadre d'une reprise en charge par un autre État membre, la décision devait faire apparaître les éléments de fait au vu desquels l'État de destination a été déterminé. Les éléments de fait relevés par l'arrêté attaqué cités précédemment et les éléments de droit qu'il mentionne permettent de comprendre quel est le critère appliqué. En conséquence, l'arrêté litigieux est suffisamment motivé au regard des dispositions de l'article L. 742-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

6. En deuxième lieu, aux termes de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'État membre responsable, l'État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4 (...) 4. L'entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les États membres ont recours à un interprète capable d'assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l'entretien individuel. / 5. L'entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. / 6. L'État membre qui mène l'entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l'entretien. Ce résumé peut prendre la forme d'un rapport ou d'un formulaire type. L'État membre veille à ce que le demandeur et/ou le conseil juridique ou un autre conseiller qui représente le demandeur ait accès en temps utile au résumé. ".

7. Le résumé de l'entretien individuel de M. D... comporte le tampon de la préfecture de police de Paris, délégation à l'immigration, bureau de l'accueil de la demande d'asile. Par ailleurs, la préfète du Rhône a produit une attestation en date du 11 mars 2024 de réalisation de prestation d'interprétariat émanant du chef de service de l'interprétariat par téléphone de ISM Interprétariat dont il ressort que ISM interprétariat a effectué, le 24 août 2023 à 14h37, ce qui correspond au jour et à l'heure de l'entretien du requérant, un interprétariat en langue pachto pour un homme de nationalité afghane né le 23 mai 1994 à la demande de Mme B... travaillant pour la préfecture de police de Paris à la délégation à l'immigration, bureau de l'accueil de la demande d'asile. Cette attestation, au regard du numéro de dossier qu'elle comporte, correspondant à l'identifiant de l'attestation de demande d'asile qui lui a été délivrée, concerne le requérant. Il ressort de cette attestation que l'entretien a été mené par un agent de la préfecture concernée affecté à la délégation à l'immigration au sein du bureau de l'accueil de la demande d'asile. L'ensemble de ces éléments suffit à justifier que l'agent qui a mené cet entretien était qualifié, rien ne permettant de remettre en cause ses qualifications. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'intéressé n'aurait pas été mis à même, lors de cet entretien, de faire valoir utilement ses observations. Le moyen tiré du vice de procédure au regard du 5 de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit donc être écarté.

8. En troisième lieu, d'une part, aux termes de l'article 3 du règlement européen du 26 juin 2013 : " 1. Les Etats membres examinent toute demande de protection internationale présentée par un ressortissant de pays tiers (...) sur le territoire de l'un quelconque d'entre eux (...). La demande est examinée par un seul A... membre, qui est celui que les critères énoncés au chapitre III désignent comme responsable (...) ;". Aux termes de l'article 7 du même règlement, figurant dans le chapitre III Critères de détermination de A... membre responsable : " 1. Les critères de détermination de A... responsable s'appliquent dans l'ordre dans lequel ils sont présentés dans le présent chapitre. 2. La détermination de A... membre responsable en application des critères énoncés dans le présent chapitre se fait sur la base de la situation qui existait au moment où le demandeur a introduit sa demande de protection internationale pour la première fois auprès d'un A... membre. "

9. D'autre part, aux termes de l'article 18 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. L'État membre responsable en vertu du présent règlement est tenu de : (...) / b) reprendre en charge, dans les conditions prévues aux articles 23, 24, 25 et 29, le demandeur dont la demande est en cours d'examen et qui a présenté une demande auprès d'un autre État membre ou qui se trouve, sans titre de séjour, sur le territoire d'un autre État membre ;/c) reprendre en charge, dans les conditions prévues aux articles 23, 24, 25 et 29 le ressortissant de pays tiers ou l'apatride qui a retiré sa demande en cours d'examen et qui a présenté une demande dans un autre État membre ou qui se trouve, sans titre de séjour, sur le territoire d'un autre État membre (...) ". Aux termes de l'article 23 du même règlement : " 1. Lorsqu'un État membre auprès duquel une personne visée à l'article 18, paragraphe 1, point b), c) ou d), a introduit une nouvelle demande de protection internationale estime qu'un autre État membre est responsable conformément à l'article 20, paragraphe 5, et à l'article 18, paragraphe 1, point b), c) ou d), il peut requérir cet autre État membre aux fins de reprise en charge de cette personne. / 2. Une requête aux fins de reprise en charge est formulée aussi rapidement que possible et, en tout état de cause, dans un délai de deux mois à compter de la réception du résultat positif Eurodac (" hit "), en vertu de l'article 9 paragraphe 5, du règlement (UE) n° 603/2013 (...) / 3. Lorsque la requête aux fins de reprise en charge n'est pas formulée dans les délais fixés au paragraphe 2, c'est l'État membre auprès duquel la nouvelle demande est introduite qui est responsable de l'examen de la demande de protection internationale ". L'article 25 dudit règlement dispose : " 1. A... membre requis procède aux vérifications nécessaires et statue sur la requête aux fins de reprise en charge de la personne concernée aussi rapidement que possible et en tout état de cause dans un délai n'excédant pas un mois à compter de la date de réception de la requête. Lorsque la requête est fondée sur des données obtenues par le système Eurodac, ce délai est réduit à deux semaines. (...) ". Enfin, aux termes de l'article 26 du même règlement : " 1. Lorsque A... membre requis accepte la prise en charge d'un demandeur ou d'une autre personne visée à l'article 18, paragraphe 1, point c) ou d), A... membre requérant notifie à la personne concernée la décision de le transférer vers A... membre responsable et, le cas échéant, la décision de ne pas examiner sa demande de protection internationale. ".

10. Le relevé des empreintes de M. D... ayant permis, grâce au fichier Eurodac, de constater qu'il avait demandé l'asile le 2 juin 2023 en Bulgarie puis le 20 juillet 2023 en Croatie, la préfète du Rhône a sollicité le 18 septembre 2023 ces deux Etats afin de décider d'un éventuel transfert. Chacun des deux Etats ayant répondu à la demande de la France dans le délai de quinze jours prévu à l'article 25 précité, il ne saurait leur être fait grief d'avoir tardé à répondre. Les autorités bulgares ont décliné leur compétence le 21 septembre 2023 tandis que les autorités croates ont explicitement donné leur accord à ce transfert le 2 octobre 2023 sur le fondement du b) du I de l'article 18 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. Les autorités croates n'ayant pas, après avoir été saisies d'une demande d'asile par M. D..., déposé de requête aux fins de reprise en charge auprès des autorités bulgares dans le délai prévu par les dispositions du 2 de l'article 23 du règlement européen du 26 juin 2013, qui n'est pas un délai franc, les autorités bulgares n'étaient plus responsables de l'examen de la demande d'asile de M. D... le 21 septembre 2023, date de leur réponse à la demande des autorités françaises, ainsi qu'elles l'ont justement indiqué. Eu égard aux dispositions du règlement précité qui ont permis de déterminer A... membre chargé de reprendre en charge M. D..., ce dernier ne peut utilement faire valoir que A... membre responsable aurait dû être déterminé au regard des critères fixés au chapitre III " critères de détermination de A... membre responsable " de ce règlement. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des articles 3 et 7 du règlement doit être écarté.

11. En dernier lieu, aux termes de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 susvisé : " (...) 2. (...) Lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers A... membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet A... membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entrainent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, A... membre procédant à la détermination de A... membre responsable poursuit l'examen des critères énoncés au chapitre III afin d'établir si un autre A... membre peut être désigné comme responsable (...) " et aux termes du paragraphe 1 de l'article 17 de règlement : " Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque A... membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. (...) ". La faculté laissée à chaque A... membre, par le 1 de l'article 17 du règlement n° 604/2013, de décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d'asile.

12. M. D... soutient qu'il existerait des défaillances systémiques dans le traitement des demandes d'asile en Croatie. Il produit des documents généraux et des articles de presse mettant en cause notamment la pratique de refoulement des migrants vers des pays tiers, au besoin par l'usage de la force, pour éviter qu'ils ne déposent une demande d'asile. S'il fait état par ailleurs de rapports d'organisations internationales pointant des insuffisances dans l'examen des demandes d'asile en Croatie, il n'établit pas, au regard des éléments qu'il produit, notamment le certificat médical du 29 novembre 2023 qui repose sur ses déclarations et du caractère très peu circonstancié de son récit, qu'il serait effectivement exposé en cas de retour en Croatie à ce que sa demande d'asile ne soit pas traitée par les autorités croates dans des conditions conformes à l'ensemble des garanties exigées par le respect du droit d'asile. Les risques de violences policières auxquels M. D... prétend être exposé en cas de retour en Croatie n'apparaissent pas fondés. La production d'un article de presse et de statistiques générales sur le nombre de demandes d'asile traitées et acceptées, ne permet pas non plus d'établir, au regard de la situation particulière du requérant, qu'il existerait un risque que sa demande ne fasse pas l'objet d'un réel examen. Enfin, il n'est pas établi que M. D..., qui selon le certificat précité a été traité en juin 2023 en Serbie pour une probable pneumopathie associée à une pleurésie et souffre de troubles du comportement et du sommeil, ne pourrait pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié à son état de santé en Croatie. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que la préfète du Rhône aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en ne faisant pas usage de la clause discrétionnaire prévue au 1 de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit être écarté.

13. Il résulte de ce qui précède que M. D... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. D... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... D... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera transmise à la préfète du Rhône.

Délibéré après l'audience du 21 mars 2024 à laquelle siégeaient :

Mme Duguit-Larcher, présidente de la formation de jugement,

M. Chassagne, premier conseiller,

Mme Djebiri, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 4 avril 2024.

La rapporteure,

C. DjebiriLa présidente de la formation de jugement,

A. Duguit-Larcher

Le greffier en chef,

C. Gomez

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

Le greffier en chef,

N°24LY00283 2

kc


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de LYON
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 24LY00283
Date de la décision : 04/04/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

095


Composition du Tribunal
Président : Mme DUGUIT-LARCHER
Rapporteur ?: Mme Christine DJEBIRI
Rapporteur public ?: M. RIVIERE
Avocat(s) : SCP COUDERC - ZOUINE

Origine de la décision
Date de l'import : 14/04/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-04-04;24ly00283 ?
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