Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler l'arrêté du 22 novembre 2023 par lequel le préfet de la Loire lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée d'un an.
Par un jugement n° 2310064 du 29 novembre 2023, le magistrat désigné par la présidente du tribunal a rejeté cette demande.
Procédures devant la cour
I- Par une requête, enregistrée le 16 janvier 2024, sous le n° 24LY00116, M. A..., représenté par Me Caron, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement et cet arrêté ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Loire de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de 8 jours à compter de la notification de l'arrêt sous astreinte de 50 euros par jour de retard, ou à défaut, de réexaminer sa situation " au titre de sa demande de titre de séjour portant la mention vie privée et familiale " ou tout autre titre dont il pourrait bénéficier et de lui délivrer un récépissé l'autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'obligation de quitter le territoire français méconnait les dispositions du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; elle méconnait également les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- la décision fixant le pays de destination est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ; elle méconnait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ; elle méconnait les dispositions de l'article L. 612-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'il justifie d'un motif humanitaire compte tenu de son état de santé.
La requête a été communiquée au préfet de la Loire qui n'a pas produit d'observations.
Par une décision du 10 janvier 2024 le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale a été accordé à M. A....
II- Par une requête enregistrée le 16 janvier 2024, sous le n° 24LY00117, M. A..., représenté par Me Caron, demande à la cour :
1°) d'ordonner le sursis à exécution du jugement ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- il est fondé à obtenir le sursis à exécution du jugement attaqué en application des dispositions de l'article R. 811-17 du code de justice administrative ;
- les moyens qu'il invoque dans sa requête d'appel dirigée contre le jugement attaqué paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier l'annulation de ce jugement et de la décision contestée ; l'obligation de quitter le territoire français méconnait les dispositions du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; elle méconnait également les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle ; la décision fixant le pays de destination est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ; elle méconnait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ; elle méconnait les dispositions de l'article L. 612-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'il justifie d'un motif humanitaire compte tenu de son état de santé.
En application de l'article R. 611-8 du code de justice administrative l'affaire a été dispensée d'instruction.
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative ;
La présidente de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Chassagne, premier conseiller,
- et les observations de Me Caron, représentant M. A....
Considérant ce qui suit :
1. M. A..., ressortissant de la République de Côte d'Ivoire, né le 12 décembre 2001 à Grand-Zattry, déclare être entré sur le territoire français début 2018. Il a été confié auprès de l'aide sociale à l'enfance du Rhône. Après avoir bénéficié de plusieurs récépissés de titre de séjour au regard de son état de santé, sa demande de titre de séjour, présentée également en qualité de salarié ou de travailleur temporaire, a été rejetée par le préfet du Rhône qui lui a fait obligation de quitter le territoire français le 14 novembre 2022. Ces décisions sont devenues définitives suite au rejet le 19 septembre 2023 de la demande d'annulation formée par M. A... devant le tribunal administratif de Lyon. A la suite de l'interpellation de l'intéressé le 20 novembre 2023 par les services de police de Roanne, le préfet de la Loire, par un arrêté du 22 novembre 2023, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée d'un an. Par deux requêtes n° 24LY00116 et 24LY00117, qu'il convient de joindre pour qu'il y soit statué par un même arrêt, M. A..., dans le cadre de la première, relève appel du jugement du magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Lyon qui a rejeté sa demande d'annulation de cet arrêté et, dans le cadre de la seconde, doit être regardé comme demandant seulement qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement.
Sur les conclusions de la requête n° 24LY00116 :
2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction applicable : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : / (...) / 9° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. / (...). ".
3. Il ressort des pièces du dossier, notamment des pièces nouvelles produites en appel, que l'intéressé souffre d'une pathologie oculaire en rapport avec une maladie auto-immune, apparue au mois de septembre 2023, qui a engendré une hospitalisation pour une durée de dix-sept jours durant le même mois, pour laquelle il est désormais suivi de manière régulière, et qu'ainsi son état de santé nécessite une prise en charge médicale. Toutefois, en admettant même que le défaut de cette prise en charge pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, il n'apparait pas, en l'état du dossier, qu'il ne pourrait pas bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans son pays d'origine, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi. Par ailleurs, si M. A... souffre également d'une pathologie virale hépatique, il ressort des pièces du dossier que, par un avis émis le 13 octobre 2022, le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, a estimé que si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, cependant, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé de son pays d'origine, il pouvait y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, et aucun élément ne permet de dire que ce constat serait erroné. Par suite, le moyen tiré de ce que l'obligation de quitter le territoire français méconnait les dispositions du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.
4. En deuxième lieu, M. A... se prévaut de sa durée de résidence sur le territoire français depuis l'âge de 16 ans, de ce qu'il a coupé les liens familiaux qu'il avait dans son pays d'origine et qu'il justifie d'une insertion scolaire et personnelle sur le territoire français. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que si M. A... se trouve en France depuis début 2018, il y demeure célibataire et sans enfant. Sa mère et une sœur se trouvent dans son pays d'origine, où il a vécu toute son existence avant son arrivée, et il n'apparait pas qu'il ne pourrait renouer avec elles. Par ailleurs, l'intéressé a fait l'objet, le 14 novembre 2022 d'une mesure d'éloignement, devenue définitive, qu'il n'a pas exécutée. Il s'est signalé à plusieurs reprises par un comportement ayant conduit à ce qu'il soit défavorablement connu par les forces de l'ordre. Si M. A... a exercé une activité professionnelle et a suivi des enseignements, il ne justifie toutefois pas d'une insertion, à ce titre, d'une particulière intensité. Par suite, l'obligation de quitter le territoire en litige n'a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Aucune méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne saurait être retenue.
5. En troisième lieu, si M. A... soutient que l'obligation de quitter le territoire en litige est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle, compte tenu de son état de santé, il résulte de ce qui a été précédemment dit au point 3, pour les mêmes motifs, que le moyen doit être écarté.
6. En quatrième lieu, si M. A... soutient que la décision fixant le pays de renvoi méconnait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, en toute hypothèse, il résulte de ce qui a été dit au point 3 que le risque de traitements inhumains et dégradants qu'il invoque n'est pas justifié. Le moyen ne peut donc être retenu.
7. En cinquième lieu, aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction applicable : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. ".
8. Il ressort des termes mêmes de l'arrêté attaqué que le préfet de la Loire, pour prononcer une interdiction de retourner sur le territoire français d'une durée d'un an à l'encontre de M. A..., s'est fondé sur les dispositions précitées de l'article L. 612-6, aucun délai de départ volontaire n'ayant été accordé à l'intéressé. D'abord, et par suite, M. A... ne saurait utilement soutenir que cette décision méconnaitrait les dispositions de l'article L. 612-7. Ensuite, s'il invoque des motifs humanitaires qui feraient obstacle à ce que cette autorité ait édicté une telle mesure, en se prévalant de son état de santé, il résulte de ce qui a été précédemment dit au point 3, qu'en l'état, il n'apparait pas que M. A... justifierait effectivement de tels motifs..
9. En dernier lieu, il résulte de ce qui précède que la décision fixant le pays de destination n'est pas illégale par voie de conséquence de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français et que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français ne l'est pas davantage. Ces moyens ne peuvent qu'être écartés.
10. Il résulte de ce qui précède, que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande. Sa requête n° 24LY00116 doit, dans l'ensemble de ses conclusions, être rejetée.
Sur les conclusions de la requête n° 24LY00117 :
11. En premier lieu, le présent arrêt statuant sur l'appel de M. A... dirigé contre le jugement n° 2310064 du 29 novembre 2023 du magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Lyon, les conclusions de la requête n° 24LY00117 tendant ce qu'il soit sursis à son exécution ont perdu leur objet et il n'y a donc plus lieu d'y statuer.
12. En second lieu, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme au titre des frais exposés par M. A... dans cette instance et non compris dans les dépens.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête n° 24LY00116 de M. A... est rejetée.
Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête n° 24LY00117 de M. A... tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution du jugement du magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Lyon du 29 novembre 2023.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête n° 24LY00117 de M. A... est rejeté.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet de la Loire.
Délibéré après l'audience du 21 mars 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Duguit-Larcher, présidente de la formation de jugement,
M. Chassagne, premier conseiller.
Mme Djebiri, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 avril 2024.
Le rapporteur,
J. Chassagne
La présidente de la formation de jugement,
A. Duguit-LarcherLe greffier en chef,
C. Gomez
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Le greffier en chef,
2
N°s 24LY00116-24LY00117
lc