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04/04/2024 | FRANCE | N°24LY00076

France | France, Cour administrative d'appel de LYON, 7ème chambre, 04 avril 2024, 24LY00076


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure



M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler l'arrêté du 13 novembre 2023 par lequel le préfet de la Haute-Savoie l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pendant un délai de deux ans et a fixé le pays de destination.



Par un jugement n° 2307338 du 13 décembre 2023, le magistrat désigné par la présidente du tribunal a rejeté sa demande.


>Procédures devant la cour



I - Par une requête enregistrée le 12 janvier 2024 sous le n° 24LY00076, M. A....

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler l'arrêté du 13 novembre 2023 par lequel le préfet de la Haute-Savoie l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pendant un délai de deux ans et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 2307338 du 13 décembre 2023, le magistrat désigné par la présidente du tribunal a rejeté sa demande.

Procédures devant la cour

I - Par une requête enregistrée le 12 janvier 2024 sous le n° 24LY00076, M. A... B..., représenté par Me Blanc, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement et l'arrêté du 13 novembre 2023 ; à défaut, de surseoir à statuer, dans l'attente que le juge judiciaire se prononce sur sa nationalité ;

2°) d'enjoindre au préfet de réexaminer sa situation et de lui délivrer un titre de séjour ;

3°) de condamner l'État à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ou de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- il est de nationalité française, ainsi qu'en atteste le certificat de nationalité française qui lui a été délivré par le tribunal judiciaire de Guéret ;

- le refus de lui accorder un délai de départ est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français méconnaît l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Par des mémoires enregistrés les 8 et 22 février 2024, le préfet de la Haute-Savoie conclut au non-lieu à statuer.

Il indique qu'il a retiré l'arrêté en litige.

Par un mémoire enregistré le 5 mars 2024, M. A... B... déclare se désister de sa requête.

La demande d'aide juridictionnelle de M. A... B... a été rejetée par une décision du 6 mars 2024.

Le recours formé par M. A... B... contre la décision du 6 mars 2024 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Lyon (section administrative d'appel) lui refusant le bénéfice de l'aide juridictionnelle a été rejeté par le président de la cour par une décision du 3 avril 2024.

II - Par une requête enregistrée le 12 janvier 2024 sous le n° 24LY0078, M. A... B..., représenté par Me Blanc, demande à la cour d'ordonner le sursis à exécution du jugement.

Il soutient qu'il est fondé à obtenir le sursis à exécution du jugement attaqué en application des dispositions des articles R. 811-17 et R. 811-17-1 du code de justice administrative.

Par des mémoires enregistrés les 8 et 22 février 2024, le préfet de la Haute-Savoie conclut au non-lieu à statuer.

Il soutient qu'il a retiré l'arrêté en litige.

Par un mémoire enregistré le 5 mars 2024, M. A... B... déclare se désister de sa requête.

La demande d'aide juridictionnelle de M. A... B... a été rejetée par une décision du 6 mars 2024.

Le recours formé par M. A... B... contre la décision du 6 mars 2024 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Lyon (section administrative d'appel) lui refusant le bénéfice de l'aide juridictionnelle a été rejeté par le président de la cour par une décision du 3 avril 2024.

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code civil ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience public :

- le rapport de Mme Djebiri, première conseillère ;

- les conclusions de M. Rivière, rapporteur public ;

Considérant ce qui suit :

1. M. A... B..., ressortissant comorien né en 1980, déclare être entré en France en 2019. Il a été interpellé le 12 novembre 2023 par les services de la police aux frontières d'Annemasse alors qu'il était détenteur de faux documents administratifs et a été placé en garde à vue. Par un arrêté du 13 novembre 2023 le préfet de la Haute-Savoie lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pendant un délai de deux ans et a fixé le pays de destination. Par les deux requêtes visées plus haut, qu'il y a lieu de joindre pour qu'il y soit statué par un seul arrêt, M. A... B... relève appel du jugement du 13 décembre 2023 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande d'annulation de cet arrêté du 13 novembre 2023 et demande également le sursis à exécution de ce jugement.

2. Par des mémoires enregistrés au greffe de la cour le 5 mars 2024, M. A... B... s'est désisté de ses conclusions présentées dans les deux requêtes. Ces désistements sont purs et simples. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

DÉCIDE :

Article 1er : Il est donné acte des désistements des requêtes de M. A... B....

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à M. C... A... B....

Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Savoie.

Délibéré après l'audience du 21 mars 2024 à laquelle siégeaient :

Mme Duguit-Larcher, présidente de la formation de jugement ;

M. Chassagne, premier conseiller ;

Mme Djebiri, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 avril 2024.

La rapporteure,

C. DjebiriLa présidente de la formation de jugement,

A. Duguit-Larcher

Le greffier en chef,

C. Gomez

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

Le greffier en chef,

N°s 24LY00076, 24LY00078 2

kc


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de LYON
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 24LY00076
Date de la décision : 04/04/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : Mme DUGUIT-LARCHER
Rapporteur ?: Mme Christine DJEBIRI
Rapporteur public ?: M. RIVIERE
Avocat(s) : BLANC

Origine de la décision
Date de l'import : 14/04/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-04-04;24ly00076 ?
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