Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler l'arrêté du 13 novembre 2023 par lequel le préfet de la Haute-Savoie l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pendant un délai de deux ans et a fixé le pays de destination.
Par un jugement n° 2307338 du 13 décembre 2023, le magistrat désigné par la présidente du tribunal a rejeté sa demande.
Procédures devant la cour
I - Par une requête enregistrée le 12 janvier 2024 sous le n° 24LY00076, M. A... B..., représenté par Me Blanc, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement et l'arrêté du 13 novembre 2023 ; à défaut, de surseoir à statuer, dans l'attente que le juge judiciaire se prononce sur sa nationalité ;
2°) d'enjoindre au préfet de réexaminer sa situation et de lui délivrer un titre de séjour ;
3°) de condamner l'État à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ou de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- il est de nationalité française, ainsi qu'en atteste le certificat de nationalité française qui lui a été délivré par le tribunal judiciaire de Guéret ;
- le refus de lui accorder un délai de départ est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français méconnaît l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Par des mémoires enregistrés les 8 et 22 février 2024, le préfet de la Haute-Savoie conclut au non-lieu à statuer.
Il indique qu'il a retiré l'arrêté en litige.
Par un mémoire enregistré le 5 mars 2024, M. A... B... déclare se désister de sa requête.
La demande d'aide juridictionnelle de M. A... B... a été rejetée par une décision du 6 mars 2024.
Le recours formé par M. A... B... contre la décision du 6 mars 2024 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Lyon (section administrative d'appel) lui refusant le bénéfice de l'aide juridictionnelle a été rejeté par le président de la cour par une décision du 3 avril 2024.
II - Par une requête enregistrée le 12 janvier 2024 sous le n° 24LY0078, M. A... B..., représenté par Me Blanc, demande à la cour d'ordonner le sursis à exécution du jugement.
Il soutient qu'il est fondé à obtenir le sursis à exécution du jugement attaqué en application des dispositions des articles R. 811-17 et R. 811-17-1 du code de justice administrative.
Par des mémoires enregistrés les 8 et 22 février 2024, le préfet de la Haute-Savoie conclut au non-lieu à statuer.
Il soutient qu'il a retiré l'arrêté en litige.
Par un mémoire enregistré le 5 mars 2024, M. A... B... déclare se désister de sa requête.
La demande d'aide juridictionnelle de M. A... B... a été rejetée par une décision du 6 mars 2024.
Le recours formé par M. A... B... contre la décision du 6 mars 2024 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Lyon (section administrative d'appel) lui refusant le bénéfice de l'aide juridictionnelle a été rejeté par le président de la cour par une décision du 3 avril 2024.
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code civil ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience public :
- le rapport de Mme Djebiri, première conseillère ;
- les conclusions de M. Rivière, rapporteur public ;
Considérant ce qui suit :
1. M. A... B..., ressortissant comorien né en 1980, déclare être entré en France en 2019. Il a été interpellé le 12 novembre 2023 par les services de la police aux frontières d'Annemasse alors qu'il était détenteur de faux documents administratifs et a été placé en garde à vue. Par un arrêté du 13 novembre 2023 le préfet de la Haute-Savoie lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pendant un délai de deux ans et a fixé le pays de destination. Par les deux requêtes visées plus haut, qu'il y a lieu de joindre pour qu'il y soit statué par un seul arrêt, M. A... B... relève appel du jugement du 13 décembre 2023 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande d'annulation de cet arrêté du 13 novembre 2023 et demande également le sursis à exécution de ce jugement.
2. Par des mémoires enregistrés au greffe de la cour le 5 mars 2024, M. A... B... s'est désisté de ses conclusions présentées dans les deux requêtes. Ces désistements sont purs et simples. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
DÉCIDE :
Article 1er : Il est donné acte des désistements des requêtes de M. A... B....
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à M. C... A... B....
Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Savoie.
Délibéré après l'audience du 21 mars 2024 à laquelle siégeaient :
Mme Duguit-Larcher, présidente de la formation de jugement ;
M. Chassagne, premier conseiller ;
Mme Djebiri, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 avril 2024.
La rapporteure,
C. DjebiriLa présidente de la formation de jugement,
A. Duguit-Larcher
Le greffier en chef,
C. Gomez
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Le greffier en chef,
N°s 24LY00076, 24LY00078 2
kc