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04/04/2024 | FRANCE | N°23LY03657

France | France, Cour administrative d'appel de LYON, 7ème chambre, 04 avril 2024, 23LY03657


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure



M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler l'arrêté du 30 juin 2023 par lequel la préfète de la Drôme a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée d'un an.



Par un jugement n° 2305003 du 27 octobre 2023, le tribunal, statuant en formation collégiale, a rejeté cette

demande en ce qu'elle était dirigée contre la décision portant refus de titre de séjour, le surpl...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler l'arrêté du 30 juin 2023 par lequel la préfète de la Drôme a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée d'un an.

Par un jugement n° 2305003 du 27 octobre 2023, le tribunal, statuant en formation collégiale, a rejeté cette demande en ce qu'elle était dirigée contre la décision portant refus de titre de séjour, le surplus de la demande ayant été rejeté par un jugement du 9 août 2023 du magistrat désigné par le président de ce tribunal.

Procédure devant la cour

Par une requête, enregistrée le 29 novembre 2023, M. A..., représenté par Me Rouvier, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement et cet arrêté ;

2°) d'enjoindre à la préfète de la Drôme, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt ou à défaut, de réexaminer sa demande dans un délai de trente jours à compter de cette notification ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme 1 500 euros au profit de son conseil au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le refus de titre de séjour a été signé par une autorité ne disposant pas d'une délégation de signature ; il est insuffisamment motivé ; il est entaché d'un vice de procédure, au regard des dispositions du 5° du I de l'article R. 40-29 du code de procédure pénale, en l'absence de démonstration que la procédure de consultation du fichier de traitement des antécédents judiciaires ait été respectée ; il est fondé sur des faits matériellement inexacts, dans la mesure où la préfète invoque une condamnation par le juge des enfants ; il méconnait les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; il méconnait également les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle ;

- l'obligation de quitter le territoire français a été signée par une autorité ne disposant pas d'une délégation de signature ; elle est insuffisamment motivée ; elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle ;

- la décision refusant un délai de départ volontaire est insuffisamment motivée ; elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle ;

- la décision fixant le pays de destination est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français et de la décision refusant un délai de départ volontaire ;

- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est insuffisamment motivée ; elle méconnait l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

En application de l'article R. 611-8 du code de justice administrative, l'affaire a été dispensée d'instruction.

Par une décision du 20 mars 2024, le bureau d'aide juridictionnelle a constaté la caducité de la demande d'aide juridictionnelle de M. A....

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de procédure pénale ;

- le code de la sécurité intérieure ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 ;

- le code de justice administrative ;

La présidente de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

M. A... ayant été régulièrement averti du jour de l'audience ;

Le rapport de M. Chassagne, premier conseiller, ayant été entendu au cours de l'audience publique ;

Considérant ce qui suit :

1. M. A..., né le 15 janvier 2003 à Patincounta Pakane, ressortissant de la République du Sénégal, déclare être entré sur le territoire français le 15 juin 2018. Il a été confié auprès du service de l'aide sociale à l'enfance du département de la Drôme à compter du 9 juillet 2018, jusqu'à sa majorité, par une ordonnance initiale de placement provisoire du procureur de la République près le tribunal de grande instance de Grenoble du même jour, ultérieurement confirmée. A la suite d'une demande formée le 19 avril 2021, le préfet de la Drôme lui a notamment refusé la délivrance d'un titre de séjour et fait obligation de quitter le territoire français par un arrêté du 30 avril 2021, devenu définitif. M. A... a de nouveau, le 15 juin 2023, demandé la délivrance d'un titre de séjour, sur le fondement des articles L. 435-1 et L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, à la préfète de la Drôme qui, par un arrêté du 30 juin 2023, lui a opposé un refus, fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée d'un an. M. A... relève appel du jugement du tribunal administratif de Grenoble qui, statuant en formation collégiale, a rejeté sa demande en ce qu'elle était dirigée contre la décision portant refus de titre de séjour.

2. En premier lieu, si M. A... conclut à l'annulation de l'arrêté du 30 juin 2023 de la préfète de la Drôme en son entier, toutefois, ses conclusions dirigées contre cet arrêté ne sont recevables qu'en tant que cet arrêté porte refus de lui délivrer un titre de séjour, seule décision sur laquelle les premiers juges se sont prononcés en formation collégiale, le surplus de cet arrêté ayant fait l'objet d'un précédent jugement du 9 août 2023 du magistrat désigné par le président de ce tribunal.

3. En deuxième lieu, les moyens tirés de ce que la décision contestée portant refus titre de séjour a été signée par une autorité ne disposant pas d'une délégation de signature, est insuffisamment motivée, est entachée d'un vice de procédure au regard des dispositions du 5° du I de l'article R. 40-29 du code de procédure pénale en l'absence de démonstration que la procédure de consultation du fichier de traitement des antécédents judiciaire ait été respectée, méconnait les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit, les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle, qui ont déjà été soulevés en première instance, doivent, par adoption des motifs retenus par les premiers juges, être écartés en l'absence d'éléments nouveaux et de critique pertinente en appel.

4. En troisième lieu, si M. A... soutient que la décision contestée portant refus de titre de séjour est fondée sur des faits matériellement inexacts, dans la mesure où est invoquée une condamnation par le juge des enfants, et qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que l'admonestation qui aurait été prononcée par un jugement du juge des enfants du 17 juin 2020 à l'encontre de l'intéressé serait justifiée, il apparait, en toute hypothèse, que la préfète aurait pris la même décision si elle ne s'était pas fondée sur cette circonstance. Le moyen ne peut donc être retenu.

5. Il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande. Sa requête doit, dans l'ensemble de ses conclusions, être rejetée.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée à au préfet de la Drôme.

Délibéré après l'audience du 21 mars 2024, à laquelle siégeaient :

Mme Duguit-Larcher, présidente de la formation de jugement,

M. Chassagne, premier conseiller,

Mme Djebiri, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 avril 2024.

Le rapporteur,

J. Chassagne

La présidente de la formation de jugement,

A. Duguit-LarcherLe greffier en chef,

C. Gomez

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

Le greffier en chef,

2

N° 23LY03657

kc


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de LYON
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 23LY03657
Date de la décision : 04/04/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. - Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : Mme DUGUIT-LARCHER
Rapporteur ?: M. Julien CHASSAGNE
Rapporteur public ?: M. RIVIERE
Avocat(s) : ROUVIER

Origine de la décision
Date de l'import : 14/04/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-04-04;23ly03657 ?
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