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04/04/2024 | FRANCE | N°23LY03462

France | France, Cour administrative d'appel de LYON, 7ème chambre, 04 avril 2024, 23LY03462


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure



M. A... a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand d'annuler l'arrêté du 10 mars 2022 par lequel le préfet de l'Allier a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé son pays de renvoi.



Par un jugement n°2201158 du 6 octobre 2023, le tribunal a rejeté sa demande.



Procédure devant la cour



Par une requête enregistrée le 6 novemb

re 2023, M. A... représenté par Me Jauvat demande à la cour :



1°) d'annuler ce jugement et l'arrêté mentionné ci-dess...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. A... a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand d'annuler l'arrêté du 10 mars 2022 par lequel le préfet de l'Allier a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé son pays de renvoi.

Par un jugement n°2201158 du 6 octobre 2023, le tribunal a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 6 novembre 2023, M. A... représenté par Me Jauvat demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement et l'arrêté mentionné ci-dessus ;

2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt un titre de séjour portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale " ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- le refus de titre de séjour est entaché d'un vice de procédure quant à l'absence de consultation de la commission du titre de séjour ; il est insuffisamment motivé ; il est entaché d'une erreur de fait et d'une erreur de droit quant au caractère non recevable des documents d'état civil présentés ; il méconnaît les dispositions des articles L. 435-1, L. 435-3 et L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;

- l'obligation de quitter le territoire français est dépourvue de base légale du fait de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour qui la fonde ; elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;

- la décision fixant le pays de renvoi est dépourvue de base légale du fait de l'illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français qui la fondent ; elle méconnaît les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.

La préfète de l'Allier a produit un mémoire, enregistré le 19 mars 2023 après la clôture de l'instruction, qui n'a pas été communiqué.

M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 29 novembre 2023.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code civil ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative ;

La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Le rapport de Mme Djebiri, première conseillère ayant été entendu au cours de l'audience publique ;

Considérant ce qui suit :

1. M. A..., ressortissant guinéen déclarant être né le 29 juillet 2002, est entré en France le 7 septembre 2018 alors qu'il était mineur. Il relève appel du jugement du tribunal administratif de Clermont-Ferrand du 6 octobre 2023 qui a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 10 mars 2022 par lequel le préfet de l'Allier a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office.

Sur le refus de titre de séjour :

2. Les moyens tiré de l'insuffisante motivation du refus de titre de séjour et de la méconnaissance de l'article L. 435-1, invoqués dans les mêmes termes qu'en première instance, doivent être écartés par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges.

3. Aux termes de l'article R. 431-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui demande la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour présente à l'appui de sa demande : / 1° Les documents justifiants de son état civil ; 2° Les documents justifiants de sa nationalité ; (...) ". Aux termes de l'article L. 811-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " la vérification des actes d'état civil étrangers est effectuée dans les conditions définies à l'article 47 du code civil ". Aux termes de l'article 47 du code civil : " Tout acte de l'état civil (...) des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité ". Ces dispositions posent une présomption de validité des actes d'état civil établis par une autorité étrangère. Cependant, la force probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d'établir que l'acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l'administration de la valeur probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l'ensemble des éléments produits par les parties. Pour juger qu'un acte d'état civil produit devant lui est dépourvu de force probante, qu'il soit irrégulier, falsifié ou inexact, le juge doit en conséquence se fonder sur tous les éléments versés au dossier dans le cadre de l'instruction du litige qui lui est soumis.

4. Selon un rapport d'analyse documentaire du 3 mai 2021 de l'unité fraude documentaire et à l'identité de la police aux frontières de Clermont-Ferrand, les documents produits par M. A... à l'appui de sa demande, à savoir une copie intégrale d'acte de naissance délivrée le 11 décembre 2020 par l'ambassade de Guinée à Paris, un jugement supplétif n°184 du 9 janvier 2019 délivré par le tribunal de première instance de Kaloum et un extrait du registre de l'état civil du 22 janvier 2019 portant transcription du jugement supplétif, sont entachés d'irrégularité. Il apparaît que, comme l'ont précisé les premiers juges, ils ont été établis, pour la première sur la base de l'acte original lui-même établi après déclaration faite le 22 janvier 2019 par le père de M. A... et pour le second à la demande de ce dernier alors qu'il ressort des pièces du dossier que le père de l'intéressé est décédé en 2015. L'intéressé ne conteste pas sérieusement le contenu circonstancié de ce rapport en se bornant à produire trois nouveaux actes consistant en une copie intégrale d'acte de naissance délivrée le 1er février 2021 par l'ambassade de Guinée à Paris, un jugement supplétif n°8887 du 21 juillet 2022 délivré par le tribunal de première instance de Conakry III - Mafanco et un extrait du registre de l'état civil naissance du 12 août 2022 transcrivant ce jugement qui mentionnent un lieu de naissance différent. Ainsi, pour refuser le titre sollicité, le préfet de l'Allier a pu, sans commettre d'erreur de droit ni inexactement qualifier les faits, estimer que l'intéressé ne présentait pas de document permettant de justifier de son état civil.

5. Aux termes de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " A titre exceptionnel, l'étranger qui a été confié à l'aide sociale à l'enfance entre l'âge de seize ans et l'âge de dix-huit ans et qui justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle peut, dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire, se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ", sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans le pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil sur l'insertion de cet étranger dans la société française. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. (...) ".

6. Compte tenu de ce qui vient d'être indiqué sur l'état civil de M. A..., le préfet a pu refuser de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement de ces dispositions au motif, notamment, des doutes sur sa minorité. Dans ces conditions, et alors au demeurant que M. A... ne conteste pas sérieusement l'autre motif que le préfet lui a opposé pour refuser de lui délivrer un titre de séjour sur ce fondement, lié à ses liens avec sa famille, le moyen tiré de ce que le préfet aurait méconnu l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peut qu'être écarté.

7. Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ". Il ressort des pièces du dossier que la demande présentée par M. A... tendait à la délivrance d'un titre de séjour sur le seul fondement des dispositions de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, et alors que le préfet n'a pas d'office examiné sa demande sur ce fondement, le moyen tiré de la violation de l'article L. 423-23 précité, qui est inopérant, doit être écarté.

8. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. "

9. M. A... célibataire et sans enfant, se trouvait sur le territoire français depuis environ cinq ans à la date de l'arrêté contesté. Il vivait auparavant en Guinée. Il n'apparait pas, malgré son récit, notamment sur le décès de ses deux parents, qui est contredit par les actes d'état civil qu'il a produits dans un premier temps à la préfecture, qu'il serait dépourvu d'attaches dans son pays d'origine. Dans ces conditions, et malgré les efforts d'intégration dont M. A... a fait preuve depuis son arrivée en France, aucune atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale au titre de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne saurait être retenue. Pour les mêmes motifs, le refus de titre de séjour n'est pas entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des conséquences sur sa situation personnelle.

10. Le préfet est tenu de saisir la commission du titre de séjour du seul cas des étrangers qui remplissent effectivement les conditions pour se voir attribuer de plein droit un titre de séjour, et non de celui de tous les étrangers qui se prévalent de ces dispositions, ainsi que de ceux qui ayant demandé un titre sur le fondement de l'article L. 435-1 précité justifient résider habituellement en France depuis plus de dix ans. M. A... n'étant dans aucun de ces cas, le moyen tiré de l'absence de saisine de la commission du titre de séjour doit être écarté.

Sur l'obligation de quitter le territoire français :

11. Il résulte de ce qui a été dit plus haut que M. A... n'est pas fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait illégale par voie de conséquence de l'illégalité du refus de titre de séjour.

12. Pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 9, l'obligation de quitter le territoire français ne méconnait pas son droit à une vie privée et familiale en application de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle.

Sur la décision fixant le pays de destination :

13. Il résulte de ce qui a été dit plus haut que M. A... n'est pas fondé à soutenir que la décision fixant le pays de destination serait illégale par voie de conséquence de l'illégalité du refus de titre de séjour et de l'obligation de quitter le territoire français.

14. Pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 9 la décision fixant le pays de destination ne méconnait pas son droit à une vie privée et familiale en application de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle.

15. Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". M. A... soutient que les risques qu'il encourt dans son pays d'origine sont établis par la fuite de son pays et son suivi psychologique. Toutefois ces circonstances ne suffisent pas à établir ces risques. Par suite, il n'est pas fondé à soutenir que la décision fixant le pays de destination méconnaitrait l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

16. Il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande. Par suite sa requête doit, dans toutes ses conclusions, être rejetée.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressé à la préfète de l'Allier.

Délibéré après l'audience du 21 mars 2024 à laquelle siégeaient :

Mme Duguit-Larcher, présidente de la formation de jugement,

M. Chassagne, premier conseiller,

Mme Djebiri, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 4 avril 2024.

La rapporteure,

C. DjebiriLa présidente de la formation de jugement,

A. Duguit-Larcher

Le greffier en chef,

C. Gomez

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

Le greffier en chef,

N°23LY03462 2

kc


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de LYON
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 23LY03462
Date de la décision : 04/04/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. - Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : Mme DUGUIT-LARCHER
Rapporteur ?: Mme Christine DJEBIRI
Rapporteur public ?: M. RIVIERE
Avocat(s) : SCP D'AVOCATS W. HILLAIRAUD - A. JAUVAT

Origine de la décision
Date de l'import : 14/04/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-04-04;23ly03462 ?
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