Vu la procédure suivante :
Procédure devant la cour
Par une requête et un mémoire enregistrés les 10 janvier et 5 décembre 2022 (ce dernier non communiqué), l'association " Autant en emporte le vent ", représentante unique au titre de l'article R. 751-3 du code de justice administrative, et MM. B..., représentés par Me Monamy, demandent à la cour :
1°) d'annuler l'arrêté du préfet du Cantal du 7 septembre 2021 accordant à la SAS WPD Energie 21 Auvergne une prorogation du délai de mise en service du parc éolien situé sur le territoire de la commune de Peyrusse (15170) ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat et de la SAS WPD Energie 21 Auvergne une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- ils justifient d'un intérêt pour agir à l'encontre de l'arrêté attaqué ;
- l'arrêté en cause a été signé par une autorité qui ne disposait pas d'une délégation de signature régulière pour ce faire ;
- cet arrêté ne pouvait être valablement pris au regard des dispositions des articles R. 181-48 et R. 515-109 du code de l'environnement ; les conditions de prorogation du délai de mise en service de trois ans du parc éolien en litige par ces dispositions du code de l'environnement ne sont pas remplies, compte tenu de l'existence de changements substantiels dans les circonstances de fait et de droit ayant fondé l'autorisation, et en l'absence de justification par l'exploitant de raisons indépendantes de sa volonté pour mettre en service l'installation dans le délai.
Par un mémoire, enregistré le 7 octobre 2022, la SAS WPD Energie 21 Auvergne, représentée par Me Elfassi, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise solidairement à la charge des requérants en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la requête est irrecevable, faute d'intérêt pour agir des requérants, ceux-ci ne démontrant pas en quoi l'arrêté attaqué, eu égard à son objet, leur porterait atteinte ;
- les moyens soulevés par l'association " Autant en emporte le vent " et autres ne sont pas fondés.
Par un mémoire, enregistré le 10 octobre 2022, le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par l'association " Autant en emporte le vent " et autres ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 7 octobre 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 5 décembre 2022.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la directive 92/43/CEE du Conseil du 21 mai 1992 concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages ;
- l'ordonnance n° 2017-80 du 26 janvier 2017 ;
- le code de l'environnement ;
- le code de l'urbanisme ;
- le décret n° 2017-81 du 26 janvier 2017 ;
- l'arrêté du 29 octobre 2009 fixant la liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Chassagne, premier conseiller,
- les conclusions de M. Rivière, rapporteur public,
- et les observations de Me Bergès, substituant Me Elfassi, représentant la SAS WPD Energie 21 Auvergne.
Considérant ce qui suit :
1. Le préfet du Cantal, par huit arrêtés du 16 juillet 2013, a accordé à la SAS WPD Energie 21 Auvergne des permis de construire huit aérogénérateurs sur le territoire de la commune de Peyrusse (15170). La SAS WPD Energie 21 Auvergne a formé une déclaration d'antériorité le 20 août 2012, et a ainsi bénéficié d'un certificat d'antériorité du 22 juillet 2015. Par un arrêt n° 417870 du 25 septembre 2019, le Conseil d'Etat statuant au contentieux a rejeté le pourvoi formé notamment par l'association " Autant en emporte le vent " contre l'arrêt n° 15LY01032 de la cour administrative d'appel de Lyon du 5 décembre 2017 ayant rejeté l'appel qu'elle avait introduit contre le jugement du tribunal administratif du Clermont-Ferrand du 20 janvier 2015 rejetant sa demande d'annulation des arrêtés du 16 juillet 2013. La SAS WPD Energie 21 Auvergne a demandé, le 21 juillet 2021, la prorogation du délai de mise en service de ce parc éolien, devant expirer durant l'année 2022, jusqu'au 30 septembre 2023, au préfet du Cantal qui, par un arrêté du 7 septembre 2021, a fait droit à cette demande. Par la présente requête, l'association " Autant en emporte le vent " et autres demandent l'annulation de cet arrêté.
Sur le régime juridique applicable :
2. Aux termes de l'article 15 de l'ordonnance du 26 janvier 2017 relative à l'autorisation environnementale : " Les dispositions de la présente ordonnance entrent en vigueur le 1er mars 2017, sous réserve des dispositions suivantes : / 1° Les autorisations délivrées au titre du chapitre IV du titre Ier du livre II ou du chapitre II du titre Ier du livre V du code de l'environnement dans leur rédaction antérieure à la présente ordonnance, (...) avant le 1er mars 2017, ainsi que les permis de construire en cours de validité à cette même date autorisant les projets d'installation d'éoliennes terrestres sont considérées comme des autorisations environnementales relevant du chapitre unique du titre VIII du livre Ier de ce code, avec les autorisations, enregistrements, déclarations, absences d'opposition, approbations et agréments énumérés par le I de l'article L. 181-2 du même code que les projets ainsi autorisés ont le cas échéant nécessités ; les dispositions de ce chapitre leur sont dès lors applicables, notamment lorsque ces autorisations sont contrôlées, modifiées, abrogées, retirées, renouvelées, transférées, contestées ou lorsque le projet autorisé est définitivement arrêté et nécessite une remise en état ; / (...). "
3. Aux termes de l'article R. 424-17 du code de l'urbanisme en vigueur à la date des permis de construire accordés à la SAS WPD Energie 21 Auvergne : " Le permis de construire (...) est périmé si les travaux ne sont pas entrepris dans le délai de deux ans à compter de la notification mentionnée à l'article R. 424-10 ou de la date à laquelle la décision tacite est intervenue. / Il en est de même si, passé ce délai, les travaux sont interrompus pendant un délai supérieur à une année. / (...). ". Le délai de deux ans prévu par ces dispositions est désormais de trois ans depuis le 7 janvier 2016. Aux termes de l'article R. 424-19 du même code : " En cas de recours devant la juridiction administrative contre le permis (...), le délai de validité prévu à l'article R. 424-17 est suspendu jusqu'au prononcé d'une décision juridictionnelle irrévocable. / (...). ".
4. Aux termes de l'article R. 181-48 du code de l'environnement, issu du décret du 26 janvier 2017 relatif à l'autorisation environnementale : " I. - L'arrêté d'autorisation environnementale cesse de produire effet lorsque le projet n'a pas été mis en service ou réalisé soit dans le délai fixé par l'arrêté d'autorisation soit dans un délai de trois ans à compter du jour de la notification de l'autorisation, sauf cas de force majeure ou de demande justifiée et acceptée de prorogation de délai et sans préjudice des dispositions des articles R. 211-117 et R. 214-97. / II. - Le délai mentionné au I est suspendu jusqu'à la notification au bénéficiaire de l'autorisation environnementale : / (...) / 2° D'une décision devenue définitive en cas de recours devant la juridiction administrative contre le permis de construire du projet ou la décision de non-opposition à déclaration préalable ; / (...). ". Aux termes de l'article R. 515-109 du même code : " I. - Les délais mentionnés aux premiers alinéas des articles R. 181-48 (...) peuvent être prorogés dans la limite d'un délai total de dix ans, incluant le délai initial de trois ans, par le représentant de l'Etat dans le département, sur demande de l'exploitant, en l'absence de changement substantiel de circonstances de fait et de droit ayant fondé l'autorisation ou la déclaration, lorsque, pour des raisons indépendantes de sa volonté, l'exploitant ne peut mettre en service son installation dans ce délai. / (...) / II. - Pour les installations mentionnées au premier et au quatrième alinéa de l'article L. 515-44, le bénéfice des droits acquis est soumis aux règles de caducité prévues aux articles R. 181-48, (...) et au I du présent article dans les conditions suivantes : / 1° Le délai de mise en service de trois ans court à compter du 1er janvier 2016 ou à compter de la date de notification à son bénéficiaire du permis de construire mentionné à l'article L. 515-44 si celle-ci est postérieure au 1er janvier 2016 ; / 2° Le délai de mise en service n'excède pas huit ans, ce délai incluant les trois ans mentionnés à l'alinéa précédent ; / 3° Le délai de mise en service est suspendu jusqu'à la notification à l'auteur de la décision administrative ou à l'exploitant d'une décision devenue définitive en cas de recours devant la juridiction administrative contre le permis de construire mentionné à l'article L. 515-44 ; / (...) / III. - En vue de l'information des tiers, la décision de prorogation du délai de mise en service prévue par le présent article fait l'objet des mesures de publicité prévues au 2° et au 4° de l'article R. 181-44. / (...). ". Aux termes de l'article L. 515-44 du même code : " Sans préjudice des dispositions de l'article L. 513-1, les installations de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent classées au titre de l'article L. 511-2, ayant fait l'objet de l'étude d'impact et de l'enquête publique prévues à l'article L. 553-2, dans sa rédaction en vigueur jusqu'au 12 juillet 2010, et bénéficiant d'un permis de construire, peuvent être mises en service et exploitées dans le respect des prescriptions qui leur étaient applicables antérieurement à la date de leur classement au titre de l'article L. 511-2. / (...). ".
5. D'abord, dès lors que les permis de construire initialement délivrés à la SAS WPD Energie 21 Auvergne le 16 juillet 2013, qui a d'ailleurs bénéficié d'un certificat d'antériorité du 22 juillet 2015, ont été contestés devant les juridictions administratives, jusqu'à une décision irrévocable du Conseil d'Etat statuant au contentieux par un arrêt n° 417870 du 25 septembre 2019, leur délai de validité, tel que prévu à l'origine par les dispositions précitées de l'article R. 424-17 du code de l'urbanisme, a été suspendu en application de celles de l'article R. 424-19 du même code.
6. Ensuite, ces permis de construire, qui étaient ainsi en cours de validité le 1er mars 2017, au demeurant au même titre que l'autorisation ayant fait l'objet d'un certificat d'antériorité du 22 juillet 2015, doivent désormais être considérés, depuis cette date, comme une autorisation environnementale en application des dispositions précitées de l'article 15 de l'ordonnance n° 2017-80 du 26 janvier 2017. Partant, les règles concernant leur durée de validité, en tant qu'autorisation environnementale, et notamment la prorogation de celle-ci, sont désormais régies par les dispositions ci-dessus rappelées des articles R. 181-48 et R. 515-109 du code de l'environnement.
Sur la légalité de l'arrêté contesté :
7. En premier lieu, l'arrêté attaqué a été signé par M. Charbel Aboud, secrétaire général de la préfecture, qui tenait d'un arrêté n° 2020-1071 du 24 août 2020, publié au recueil des actes administratifs le même jour, une délégation à l'effet de signer notamment tous arrêtés relevant des attributions de l'État dans le département du Cantal, hormis certains actes dont ne font pas partie les décisions de prorogation du délai de mise en service d'une autorisation environnementale. Il n'est dès lors pas entaché d'incompétence.
8. En second lieu, il résulte de l'instruction que pour faire droit à la demande de prorogation du délai de mise en service du parc éolien de la SAS WPD Energie 21 Auvergne jusqu'au 30 septembre 2023 par l'arrêté en litige, au regard des dispositions précitées de l'article R. 515-109 du code de l'environnement, le préfet du Cantal a estimé que depuis la délivrance des permis de construire accordés le 16 juillet 2013, devenus une autorisation environnementale, aucun changement substantiel dans les circonstances de fait et de droit ayant fondé ces autorisations n'était intervenu, et que cette société justifiait de raisons indépendantes de sa volonté ne lui permettant pas de mettre en service l'installation dans le délai initial prévu.
9. D'abord, avant l'introduction du régime des autorisations environnementales, les exploitants d'aérogénérateurs devaient, le cas échéant, obtenir en application des dispositions du 4° de l'article L. 411-2 du code de l'environnement, une dérogation dite " espèces protégées ", indépendamment des permis de construire ces dispositifs. Désormais, l'exploitation d'aérogénérateurs est subordonnée à l'obtention d'une autorisation environnementale, qui, si nécessaire, incorpore une telle dérogation régie par ces mêmes dispositions du 4° de l'article L. 411-2, en application des dispositions de l'article L. 181-2 (I) (5°) du même code, selon lesquelles ces autorisations tiennent lieu des dérogations dites " espèces protégées ". Ainsi, que ce soit à la date de la délivrance des permis de construire à la SAS WPD Energie 21 Auvergne, le 16 juillet 2013, complétés par l'autorisation ayant fait l'objet d'un certificat d'antériorité du 22 juillet 2015, ou aujourd'hui, où cette société est réputée bénéficier d'une autorisation environnementale, la nécessité d'obtention d'une telle dérogation dite " espèces protégées " est, dans l'un ou l'autre de ces cas, la même, le parc éolien projeté étant soumis au respect des dispositions des articles L. 411-1 et L. 411-2 du code de l'environnement. Par suite, contrairement à ce que soutiennent l'association " Autant en emporte le vent " et autres, la seule circonstance que, depuis la délivrance des permis de construire le 16 juillet 2013, ceux-ci sont réputés constituer une autorisation environnementale, régie notamment par les dispositions de l'article L. 181-2 (I) (5°) du code de l'environnement, ne saurait être regardée comme constituant un changement substantiel de circonstances de droit au sens des dispositions de l'article R. 515-109 de ce même code.
10. Ensuite, l'association " Autant en emporte le vent " et autres font valoir qu'il existerait un changement substantiel dans les circonstances de fait ayant fondé la délivrance des permis de construire accordés 16 juillet 2013, du fait de l'évolution des risques que le parc éolien projeté fait peser sur les espèces, mentionnées par l'article 3 de l'arrêté du 29 octobre 2009 fixant la liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection, faucon crécerelle, milan royal, milan noir, busard Saint-Martin, buse variable, circaète Jean-le-Blanc, et en particulier le milan royal, compte tenu de la localisation du projet. Toutefois, alors qu'ils évoquent l'étude " avifaunistique " et l'avis de l'autorité environnementale relatifs au projet, ceux-ci ne sauraient, en toute hypothèse, constituer des circonstances de fait différentes de celles ayant fondé ces autorisations au sens de l'article R. 515-109 du code de l'environnement, dès lors que ces documents constituaient des éléments existant à la date des permis de construire, ayant été pris en compte pour leur délivrance. Par ailleurs, les autres éléments auxquels ils se réfèrent, soit l'étude des suivis de mortalité réalisés en France de 1997 à 2015 par la Ligue pour la protection des oiseaux (LPO) et le " Tableau de détermination des niveaux de sensibilité pour l'avifaune nicheuse " annexé au Protocole de suivi environnemental des parcs éoliens terrestres de 2015, les informations présentes sur le site internet de la LPO de Côte-d'Or, l'étude élaborée en collaboration avec la direction régionale de l'environnement de Bourgogne et validée par le Conseil scientifique régional du patrimoine naturel de Bourgogne, intitulée "Le Milan royal dans le Grand Auxois", par la Fédération régionale des associations ornithologiques bourguignonnes, l'étude, publiée en juin 2021, intitulée " Avifaune et éolien en Bourgogne-Franche-Comté - Outils d'aide à l'identification des enjeux - Volet reproduction et hivernage ", par la LPO de Bourgogne Franche-Comté, et le plan national d'actions pour la période 2017-2026, qui ne concernent pas spécifiquement la situation précise concernant le parc éolien autorisé notamment par les permis de construire du 16 juillet 2013 ne sauraient davantage être considérés comme justifiant un changement substantiel de circonstances de fait au sens des mêmes dispositions. Il en est de même de la survenance de l'arrêté du 13 août 2020 du préfet du Cantal ayant refusé d'autoriser l'extension du parc éolien d'Allanche, au regard du risque pesant sur le milan royal, qui aurait été localisé à moins de deux kilomètres à vol d'oiseau du projet en cause, dès lors qu'il n'est de toutes les façons pas justifié d'une situation suffisamment similaire existant entre ce parc éolien et celui faisant l'objet de l'arrêté attaqué.
11. En outre, la SAS WPD Energie 21 Auvergne, qui pouvait légitimement attendre la décision du 25 septembre 2019 du Conseil d'Etat statuant au contentieux ayant définitivement mis un terme au contentieux relatif à la légalité des permis de construire du 16 juillet 2013 avant d'édifier le parc éolien autorisé par ces autorisations, s'est prévalue des circonstances exceptionnelles liées à l'épidémie de COVID-19 à l'appui de sa demande de prorogation. Compte tenu de la proximité entre la date de la décision du Conseil d'Etat précitée et la survenance de cette épidémie, ayant entraîné différentes mesures mises en place par le gouvernement de la République française pour y faire face et des conséquences sur les échanges commerciaux nationaux ou internationaux, de telles circonstances exceptionnelles pouvaient être regardées, ainsi que l'a admis en l'espèce le préfet du Cantal, comme des raisons indépendantes de la volonté de cette société ne lui permettant pas de mettre en service son installation dans le délai de validité des permis de construire du 16 juillet 2013 devenus une autorisation environnementale.
12. Par suite, l'association " Autant en emporte le vent " et autres ne sont pas fondés à soutenir que l'arrêté attaqué ne pouvait être valablement pris au regard des dispositions des articles R. 181-48 et R. 515-109 du code de l'environnement. Ce moyen doit être écarté.
13. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, que l'association " Autant en emporte le vent " et autres ne sont pas fondés à demander l'annulation de l'arrêté du préfet du Cantal du 7 septembre 2021. Leur requête doit donc être rejetée en toutes ses conclusions.
14. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge solidaire de l'association " Autant en emporte le vent " et autres une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par la SAS WPD Energie 21 Auvergne et non compris dans les dépens.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de l'association " Autant en emporte le vent " et autres est rejetée.
Article 2 : L'association " Autant en emporte le vent ", M. A... B... et M. C... B..., verseront solidairement la somme de 2 000 euros à la SAS WPD Energie 21 Auvergne au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à l'association " Autant en emporte le vent ", représentante unique au titre de l'article R. 751-3 du code de justice administrative, à la SAS SAS WPD Energie 21 Auvergne et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.
Délibéré après l'audience du 21 mars 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Duguit-Larcher, présidente de la formation de jugement,
M. Chassagne, premier conseiller,
M. Djebiri, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 avril 2024.
Le rapporteur,
J. Chassagne
La présidente de la formation de jugement,
A. Duguit-LarcherLe greffier en chef,
C. Gomez
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Le greffier en chef,
2
N° 22LY00086
kc