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27/03/2024 | FRANCE | N°23LY01454

France | France, Cour administrative d'appel de LYON, 3ème chambre, 27 mars 2024, 23LY01454


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure



M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler l'arrêté du 13 décembre 2022 par lequel la préfète de la Loire lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office.



Par un jugement n°2300163 du 4 avril 2023, le tribunal administratif de Lyon a annulé cet arrêté.



Procédure devant la cour



Par une

requête et un mémoire, enregistrés les 27 et 28 avril 2023, le préfet de la Loire demande à la cour d'annuler ce jugement du 4...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler l'arrêté du 13 décembre 2022 par lequel la préfète de la Loire lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office.

Par un jugement n°2300163 du 4 avril 2023, le tribunal administratif de Lyon a annulé cet arrêté.

Procédure devant la cour

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 27 et 28 avril 2023, le préfet de la Loire demande à la cour d'annuler ce jugement du 4 avril 2023 du tribunal administratif de Lyon.

Il soutient que c'est à tort que les premiers juges ont prononcé l'annulation de la mesure d'éloignement prise à l'encontre de M. A..., au motif qu'elle était dépourvue de base légale, dès lors que la décision portant retrait de la carte de résident de l'intéressé, datée du 7 septembre 2022, était devenue définitive à la date du jugement attaqué.

Par un mémoire enregistré le 22 mai 2023, M. A..., représenté par Me Christophe-Montagnon, conclut :

1°) au rejet de la requête ;

2°) à ce qu'il soit enjoint au préfet de la Loire de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et procéder au réexamen de sa situation dans le mois suivant la notification de l'arrêt à intervenir ;

3°) à ce que soit mise à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que les moyens soulevés par le préfet de la Loire ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la Cour a désigné Mme Emilie Felmy, présidente-assesseure, pour présider la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Emilie Felmy, présidente-assesseure, a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. B... A..., ressortissant tunisien né le 15 novembre 1991, est entré en France le 16 septembre 2017, muni d'un passeport revêtu d'un visa de long séjour en qualité de conjoint d'une ressortissante française, Mme C..., avec laquelle il s'était marié en Tunisie le 22 avril 2017. Une carte de résident lui a été délivrée. Par décision du 7 septembre 2022, motivée par la cessation de la communauté de vie entre les époux depuis le 28 février 2019 et le divorce prononcé le 9 mars 2022, la préfète de la Loire a procédé au retrait de ce titre de séjour. Le 9 novembre 2022, M. A... a contesté cette décision devant le tribunal administratif de Lyon. Par une ordonnance du 7 décembre 2022, motivée par le défaut de production de l'acte attaqué, le président de la première chambre dudit tribunal a rejeté pour irrecevabilité manifeste la requête de M. A.... Par un arrêté du 13 décembre 2022, la préfète de la Loire lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office. M. A... a déposé le 10 janvier 2023 une requête tendant à l'annulation de cet arrêté. Le préfet de la Loire relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Lyon a annulé cet arrêté, en retenant le moyen tiré de l'exception d'illégalité de la décision portant retrait de la carte de résident.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

2. L'illégalité d'un acte administratif, qu'il soit ou non réglementaire, ne peut être utilement invoquée par voie d'exception à l'appui de conclusions dirigées contre une décision administrative ultérieure que si cette dernière décision a été prise pour l'application du premier acte ou s'il en constitue la base légale. S'agissant d'un acte non réglementaire, l'exception n'est recevable que si l'acte n'est pas devenu définitif à la date à laquelle elle est invoquée, sauf dans le cas où l'acte et la décision ultérieure constituant les éléments d'une même opération complexe, l'illégalité dont l'acte serait entaché peut être invoquée en dépit du caractère définitif de cet acte.

3. Pour annuler l'arrêté litigieux, le tribunal a retenu le moyen tiré de l'exception d'illégalité de la décision portant retrait de la carte de résident de M. A... délivrée sur le fondement de l'article 10 de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 susvisé, au motif, d'une part, qu'il ne ressortait pas des pièces du dossier que cette décision de retrait serait devenue définitive et, d'autre part, qu'un tel retrait ne pouvait légalement se fonder sur la cessation de la communauté de vie entre les époux. Le préfet se borne en appel à soutenir, sans autre précision, que la décision de retrait était devenue définitive, de sorte que le moyen tiré de l'exception d'illégalité accueilli par les premiers juges ne serait pas recevable.

4. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. A... a contesté le 9 novembre 2023 devant le tribunal administratif de Lyon la décision de retrait de sa carte de résident intervenue le 7 septembre 2022. Si sa requête a été rejetée pour irrecevabilité par une ordonnance du 7 décembre suivant, le délai de recours ouvert contre cette ordonnance n'était pas expiré le 13 décembre 2022, soit cinq jours après l'intervention de l'ordonnance, lorsque la préfète de la Loire a décidé de prononcer à son encontre la décision en litige portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi de cette mesure ni le 10 janvier 2023, lorsque M. A... a saisi le tribunal d'un recours en annulation contre ces décisions en invoquant le moyen tiré de l'exception d'illégalité de la décision de retrait. Ainsi que les premiers juges l'ont retenu sans erreur de droit, dès lors que la décision de retrait, qui présente le caractère d'un acte non réglementaire, n'était pas devenu définitive, le moyen précité tiré de l'exception d'illégalité de celle-ci était recevable.

5. Le préfet n'ayant pas contesté le motif d'annulation retenu par le tribunal, fondé sur l'erreur de droit affectant la décision en litige au regard de l'application de l'article 10 de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988, il n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a annulé, pour défaut de base légale, l'arrêté du 13 décembre 2022 par lequel la préfète de la Loire a fait obligation à M. A... de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office.

Sur les conclusions reconventionnelles à fin d'injonction de M. A... :

6. Aux termes de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée (...) l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas ".

7. Eu égard au motif d'annulation de l'arrêté préfectoral retenu par le tribunal, il y a lieu d'enjoindre au préfet de la Loire de réexaminer la situation de M. A... et dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.

Sur les frais liés au litige :

8. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : La requête du préfet de la Loire est rejetée.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Loire de réexaminer la situation de M. A... dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, et de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour.

Article 3 : L'Etat versera à M. A... une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au préfet de la Loire, à M. B... A... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Délibéré après l'audience du 12 mars 2024, à laquelle siégeaient :

Mme Emilie Felmy, présidente de la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative,

M. Joël Arnould, premier conseiller,

Mme Bénédicte Lordonné, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 mars 2024.

La présidente rapporteure,

Emilie FelmyL'assesseur le plus ancien,

Joël Arnould

La greffière,

Sandra Bertrand

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

La greffière,

2

N° 23LY01454


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de LYON
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 23LY01454
Date de la décision : 27/03/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : Mme FELMY
Rapporteur ?: Mme Emilie FELMY
Rapporteur public ?: M. DELIANCOURT
Avocat(s) : CHRISTOPHE-MONTAGNON

Origine de la décision
Date de l'import : 31/03/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-03-27;23ly01454 ?
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