Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Dijon d'annuler l'arrêté du 10 mars 2020 par lequel le président du centre de gestion de la fonction publique territoriale de la Côte-d'Or a fixé la liste d'aptitude pour l'accès au grade d'attaché territorial par voie de promotion interne au titre de l'année 2020 et d'enjoindre au centre de gestion de l'inscrire sur cette liste d'aptitude.
Par un jugement n° 2001210 du 17 février 2022, le tribunal administratif de Dijon a annulé cet arrêté.
Procédure devant la cour
Par une requête, enregistrée le 22 avril 2022, le centre de gestion de la fonction publique territoriale de la Côte-d'Or, représenté par Me Barberousse, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Dijon du 17 février 2022 ;
2°) de rejeter la demande présentée par Mme B... devant le tribunal ;
3°) de mettre à la charge de Mme B... une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le tribunal, qui n'a pas soulevé d'office l'irrecevabilité des conclusions de la requête de Mme B..., a entaché son jugement d'irrégularité ;
- il a pris en compte la valeur professionnelle des candidats pour arrêter la liste d'aptitude et n'a pas commis d'erreur de droit ;
- les moyens invoqués par Mme B... en première instance ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 13 juin 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 17 juillet 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience.
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Felmy, présidente-assesseure,
- les conclusions de M. Deliancourt, rapporteur public,
- et les observations de Me Caille, représentant le centre de gestion de la fonction publique territoriale de la Côte-d'Or.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A... B..., animatrice principale de deuxième classe au sein de la communauté de communes de la Plaine Dijonnaise, exerçant les fonctions de directrice du pôle " enfance jeunesse " au sein de cette collectivité, a demandé au tribunal administratif de Dijon d'annuler l'arrêté du 10 mars 2020 par lequel le président du centre de gestion de la fonction publique territoriale de la Côte-d'Or a fixé la liste d'aptitude pour l'accès au grade d'attaché territorial par voie de promotion interne. Le centre de gestion relève appel du jugement de ce tribunal du 17 février 2022 qui a fait droit à cette demande.
Sur la recevabilité des conclusions présentées en première instance :
2. Si le centre de gestion requérant soutient que le tribunal a à tort admis la recevabilité des conclusions de Mme B..., il ressort de la demande présentée en première instance par cette dernière qu'elle a entendu contester l'arrêté du 10 mars 2020 du président du centre de gestion de la fonction publique territoriale de la Côte-d'Or en tant que ce dernier a refusé son inscription sur la liste d'aptitude pour l'accès au grade d'attaché territorial par la voie de la promotion interne au titre de l'année 2020. En tout état de cause, tout agent a intérêt à poursuivre l'annulation des nominations et promotions faites soit à son grade, soit aux grades supérieurs de son cadre d'emplois, soit dans un cadre différent dont les agents sont susceptibles de se trouver en concurrence avec lui pour l'accès par voie d'avancement normal à des grades ou emplois supérieurs. Dès lors, Mme B..., dont l'inscription sur la liste d'aptitude litigieuse a été refusée, était recevable à contester l'arrêté établissant une telle liste, et non pas seulement en tant qu'elle l'en exclut. Le centre de gestion n'est donc pas fondé à soutenir que le jugement entrepris serait irrégulier pour avoir statué sur les conclusions en annulation de l'arrêté en son entier. Par suite, la fin de non-recevoir opposée en défense doit être écartée.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
3. Aux termes de l'article 39 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée, dans sa rédaction applicable au litige, désormais repris à l'article L. 523-1 du code général de la fonction publique : " En vue de favoriser la promotion interne, les statuts particuliers fixent une proportion de postes susceptibles d'être proposés au personnel appartenant déjà à l'administration (...) par la nomination de fonctionnaires (...), suivant l'une des modalités ci-après : / (...) 2° Inscription sur une liste d'aptitude établie après avis de la commission administrative paritaire compétente, par appréciation de la valeur professionnelle et des acquis de l'expérience professionnelle des agents (...) ". Aux termes de l'article 8 du décret du 16 décembre 2014 relatif à l'appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires territoriaux : " Pour l'établissement du tableau d'avancement prévu à l'article 80 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée et de la liste d'aptitude prévue à l'article 39 de cette même loi, il est procédé à une appréciation de la valeur professionnelle du fonctionnaire, compte tenu notamment : / 1° Des comptes rendus d'entretiens professionnels ; / 2° Des propositions motivées formulées par le chef de service ; (...) / Les fonctionnaires sont inscrits au tableau d'avancement par ordre de mérite ou sur la liste d'aptitude. Les candidats dont le mérite est jugé égal sont départagés par l'ancienneté dans le grade ".
4. Il résulte de ces dispositions que pour procéder à la consultation de la commission administrative paritaire (CAP) sur son projet de tableau annuel d'avancement au grade supérieur d'un cadre d'emplois et sur son projet de liste d'aptitude au cadre d'emplois de la catégorie supérieure, l'autorité administrative compétente doit, d'une part, préalablement à la présentation des projets de tableau et de liste, avoir procédé à un examen de la valeur professionnelle de chacun des agents remplissant les conditions pour être promus et, d'autre part, tenir à la disposition de la CAP les éléments sur lesquels elle s'est fondée pour établir ses projets de tableau et de liste après avoir comparé les mérites respectifs des agents. Ces dispositions ne font pas obstacle à ce que l'administration prenne en compte d'autres éléments dès lors qu'ils permettent d'apprécier selon des critères objectifs la valeur professionnelle des agents, à l'exclusion, sauf dispositions statutaires contraires, de tout examen professionnel. Il lui est loisible, pour des raisons pratiques, notamment en raison du nombre d'agents concernés, de classer les candidats en un nombre limité de catégories, dès lors qu'elle tient à la disposition de la commission administrative paritaire les éléments sur lesquels elle s'est fondée pour établir ses projets de listes après avoir comparé les mérites respectifs des agents, et que la commission n'est pas tenue par ce classement proposé.
5. Ainsi que le tribunal l'a retenu pour annuler la décision en litige, il ressort des pièces du dossier que, par une délibération du 14 février 2019 ultérieurement modifiée, la commission administrative paritaire de catégorie A du centre de gestion de la fonction publique territoriale de la Côte-d'Or a fixé onze critères, non hiérarchisés, au vu desquels les candidatures à une promotion interne ont été examinées, dont celui de la teneur des trois derniers comptes rendus d'entretien professionnel, la nature de l'emploi occupé et l'expertise et la polyvalence. Il ressort également du tableau récapitulatif des propositions de nomination au titre de la promotion interne soumis à la CAP du 10 mars 2020 produit en première instance que seuls certains critères ont été retenus et pondérés par un coefficient allant de 0 à 4, tenant au grade détenu, à l'ancienneté dans le grade, à la formation initiale, à la formation continue, à la préparation du concours, à la participation au concours, au nombre d'agents encadrés, et à l'effort de mobilité, lesquels ne contribuent cependant pas, à l'exception des fonctions d'encadrement, à révéler la valeur professionnelle des agents qui les occupent, au vu des qualités professionnelles manifestées dans l'accomplissement des missions qui leur sont confiées, et à apprécier l'expérience qu'ils ont acquise à cette occasion, au sens des dispositions précitées. Si en appel, le centre de gestion requérant soutient que la commission administrative paritaire a procédé à l'examen de la candidature de Mme B... au vu de ce tableau mais également des dossiers transmis dans lesquels figurait le compte-rendu des trois derniers entretiens professionnels incluant les trois dernières évaluations professionnelles et qu'il a pondéré certains critères, comme indiqué précédemment, afin de départager des candidats de valeur comparable, il ne ressort ni du tableau récapitulatif précité ni d'aucun autre document, qui aurait notamment présenté le compte-rendu d'entretiens professionnels que le centre soutient avoir établi, que ces éléments auraient été effectivement pris en compte afin de procéder à la comparaison des mérites respectifs des candidats. La circonstance que le classement aurait été identique si le départage des candidats n'avait été opéré qu'au regard de l'ancienneté dans le grade est sans influence sur l'erreur commise par le centre de gestion dès lors qu'il résulte du dernier alinéa de l'article 8 du décret du 16 décembre 2014 que l'ancienneté des agents proposés à l'avancement ne peut être prise en compte que pour départager, le cas échéant, des candidats d'égal mérite, de sorte qu'un tel classement ne peut en tout état de cause être réalisé qu'après la prise en compte de la valeur professionnelle des candidats.
6. Par suite, sans préjudice de la faculté laissée à l'administration de pondérer les critères d'appréciation des mérites pour autant qu'ils reflètent la valeur professionnelle des candidats, l'arrêté du 10 mars 2020 par lequel le président du centre de gestion de la fonction publique territoriale de la Côte-d'Or a fixé la liste d'aptitude pour l'accès au grade d'attaché territorial par voie de promotion interne au titre de l'année 2020 a été pris en méconnaissance des dispositions citées au point 3.
7. Il résulte de tout ce qui précède que le centre de gestion n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Dijon a annulé cet arrêté.
Sur les frais liés au litige :
8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de Mme B..., qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, une somme au titre des frais exposés par le centre de gestion de la fonction publique territoriale de la Côte-d'Or.
D E C I D E :
Article 1er : La requête du centre de gestion de la fonction publique territoriale de la Côte-d'Or est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au centre de gestion de la fonction publique territoriale de la Côte-d'Or et à Mme A... B....
Délibéré après l'audience du 12 mars 2024, à laquelle siégeaient :
M. Jean-Yves Tallec, président de chambre,
Mme Emilie Felmy, présidente-assesseure,
Mme Bénédicte Lordonné, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 mars 2024.
La rapporteure,
A... FelmyLe président,
Jean-Yves Tallec
La greffière,
Sandra Bertrand
La République mande et ordonne au préfet de la Côte-d'Or en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
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N° 22LY01222