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21/03/2024 | FRANCE | N°23LY03507

France | France, Cour administrative d'appel de LYON, 4ème chambre, 21 mars 2024, 23LY03507


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure



M. A... B..., admis à l'aide juridictionnelle et représenté par Me E..., a demandé au tribunal administratif de Grenoble, d'une part, d'annuler l'arrêté du 2 octobre 2023 par lequel la préfète du Rhône a ordonné sa remise aux autorités croates pour examen de sa demande d'asile, d'autre part, d'enjoindre sous astreinte à cette autorité de l'admettre à présenter sa demande d'asile en France ou de réexaminer sa demande.



Par jugement n° 2306620 du 8

novembre 2023, la magistrate désignée par le président, après avoir constaté qu'il n'y avait plus lieu...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. A... B..., admis à l'aide juridictionnelle et représenté par Me E..., a demandé au tribunal administratif de Grenoble, d'une part, d'annuler l'arrêté du 2 octobre 2023 par lequel la préfète du Rhône a ordonné sa remise aux autorités croates pour examen de sa demande d'asile, d'autre part, d'enjoindre sous astreinte à cette autorité de l'admettre à présenter sa demande d'asile en France ou de réexaminer sa demande.

Par jugement n° 2306620 du 8 novembre 2023, la magistrate désignée par le président, après avoir constaté qu'il n'y avait plus lieu de statuer sur la demande à fin d'annulation, a rejeté le surplus des demandes dont celle tendant à ce que l'Etat verse à l'avocate les frais de l'instance sous réserve d'un renoncement à percevoir l'aide juridictionnelle.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 13 novembre 2023, Mme C... E... demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement en ce qu'il rejette la demande présentée contre l'Etat au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de mettre à la charge de celui-ci la somme une somme de 1 200 euros ;

2°) d'enjoindre à la préfète de l'Ain de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt et sous astreinte journalière de 100 euros ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au titre de l'article L.761 -1 du code de justice administrative pour les frais de l'instance d'appel.

Elle soutient que :

- l'arrêté en litige ayant été retiré grâce à l'action contentieuse, la partie perdante doit supporter les frais de l'instance afin que cette charge ne se reporte pas sur la partie qui gagne son procès ;

- la nature de vice de l'acte retiré traduit la négligence de la partie perdante.

En application de l'article R. 611-8 du code de justice administrative, la requête a été dispensée d'instruction par ordonnance du 20 novembre 2023.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative ;

Mme C... E... a été régulièrement avertie du jour de l'audience ;

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Arbarétaz ;

- et les conclusions de M. D....

Considérant ce qui suit :

Sur les conclusions de la requête :

1. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie (...) perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens (...) le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ", tandis qu'aux termes de l'article 27 de la loi du 10 juillet 1991 : " L'avocat qui prête son concours au bénéficiaire de l'aide juridictionnelle (...) perçoit une rétribution (...) ", et qu'aux termes de l'article 37 de la même loi : " Les auxiliaires de justice (...) peuvent renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et poursuivre contre la partie condamnée aux dépens (...) le recouvrement des émoluments auxquels ils peuvent prétendre. / Dans toutes les instances, le juge condamne la partie (...) qui perd son procès (...), à payer à l'avocat pouvant être rétribué (...) au titre de l'aide juridictionnelle, une somme qu'il détermine et qui ne saurait être inférieure à la part contributive de l'Etat majorée de 50% (...) le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ".

2. Il résulte de ces dispositions combinées, d'une part, qu'au titre de l'équité permettant de moduler ou de ne pas mettre de frais d'instance à la charge de la partie perdante, le juge peut tenir compte de toutes les circonstances propres à l'espèce et, parmi elles, du comportement de cette partie ou de la nature du vice sanctionné, d'autre part et au surplus, que l'avocat de la partie adverse bénéficiaire de l'aide juridictionnelle perçoit, en tout état de cause, la rétribution due au titre de l'aide juridictionnelle et ne supporte pas les frais de l'instance qui lui a permis d'obtenir gain de cause.

3. Il suit de là que la magistrate désignée du tribunal a pu, sans méconnaître les dispositions citées au point 1, ne pas mettre à la charge de l'Etat les frais de l'instance après avoir relevé que la préfète du Rhône avait retiré l'arrêté de remise de M. B... aux autorités croates et convoqué l'intéressé pour réexamen de sa demande d'asile, Mme E... conservant la rétribution de l'aide juridictionnelle et n'ayant pas eu à supporter la charge de l'instance engagée devant le tribunal.

4. Il résulte de ce qui précède que Mme E... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, la magistrate désignée du tribunal a rejeté ses demandes tendant à ce que l'Etat lui verse des frais d'instance sous réserve d'un renoncement à percevoir l'aide juridictionnelle. Les conclusions de sa requête, présentées aux mêmes fins, doivent, par voie de conséquence, être rejetées.

Sur les conclusions présentées en cause d'appel au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

5. Les conclusions présentées par Mme E..., partie perdante, doivent être rejetées.

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme E... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C... E....

Délibéré après l'audience du 29 février 2024 à laquelle siégeaient :

M. Arbarétaz, président,

Mme Evrard, présidente assesseure,

Mme Psilakis, première conseillère.

Lu en audience publique, le 21 mars 2024

Le président, rapporteur,

Ph. ArbarétazLa présidente assesseure,

A. Evrard

La greffière,

F. Faure

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

Le greffier,

1

2

N° 23LY03507


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de LYON
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 23LY03507
Date de la décision : 21/03/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

54-06-05-11 Procédure. - Jugements. - Frais et dépens. - Remboursement des frais non compris dans les dépens.


Composition du Tribunal
Président : M. ARBARETAZ
Rapporteur ?: M. Philippe ARBARETAZ
Rapporteur public ?: M. SAVOURE
Avocat(s) : SCHURMANN

Origine de la décision
Date de l'import : 31/03/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-03-21;23ly03507 ?
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