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21/03/2024 | FRANCE | N°23LY01935

France | France, Cour administrative d'appel de LYON, 7ème chambre, 21 mars 2024, 23LY01935


Vu la procédure suivante :





Procédure contentieuse antérieure

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand d'annuler l'arrêté du 30 avril 2023 par lequel le préfet du Puy-de-Dôme lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai à destination du pays dont il a la nationalité ou de tout autre pays dans lequel il serait légalement admissible et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d'un an et l'arrêté du 30 avril 2023, notifié le même jour à 15 h 30, par lequel le préfet d

u Puy-de-Dôme l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours.



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Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand d'annuler l'arrêté du 30 avril 2023 par lequel le préfet du Puy-de-Dôme lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai à destination du pays dont il a la nationalité ou de tout autre pays dans lequel il serait légalement admissible et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d'un an et l'arrêté du 30 avril 2023, notifié le même jour à 15 h 30, par lequel le préfet du Puy-de-Dôme l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours.

Par un jugement n° 2300883 du 5 mai 2023, la magistrate désignée par la présidente du tribunal a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 6 juin 2023, M. A..., représentée par Me Bourg, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement et les arrêtés susvisés ;

2°) d'enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme de procéder à l'effacement de son signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen ;

3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le jugement est irrégulier ; il est insuffisamment motivé ; la magistrate désignée a omis de statuer sur le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile présenté à l'appui de ses conclusions à fin d'annulation du refus de délai de départ volontaire, plus précisément sur les circonstances exceptionnelles ;

- la magistrate désignée a par ailleurs entaché son jugement d'erreurs de fait, porté une appréciation erronée sur les faits de l'espèce et dénaturé les pièces du dossier ;

- la décision portant refus d'un délai de départ volontaire méconnaît les dispositions de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il ne représente pas de risque de fuite ; il justifie de circonstances particulières au sens de l'article L. 612-3 du même code dès lors qu'il a été contraint de fuir son pays où sa sécurité était menacée et qu'il est en concubinage avec une ressortissante française ;

- la décision fixant le pays de destination méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'interdiction de retour sur le territoire français est illégale par exception d'illégalité de la décision portant refus d'accorder un délai de départ volontaire et porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale dès lors qu'elle fait obstacle à ce qu'il revienne en France voir sa compagne, probablement enceinte ;

- l'assignation à résidence est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant refus d'accorder un délai de départ volontaire.

La requête de M. A... a été communiquée au préfet du Puy-de-Dôme qui n'a pas produit d'observations.

Le recours formé par M. A... contre la décision du 23 août 2023 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Lyon (section administrative d'appel) lui refusant le bénéfice de l'aide juridictionnelle a été rejeté par le président de la cour le 16 février 2024.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative ;

Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Le rapport de Mme Djebiri, première conseillère, ayant été entendu au cours de l'audience publique ;

Considérant ce qui suit :

1. M. A..., ressortissant de la république du Congo entré en France en 2022, relève appel du jugement de la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Clermont-Ferrand qui a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 30 avril 2023 du préfet du Puy-de-Dôme l'obligeant à quitter le territoire français sans délai à destination du pays dont il a la nationalité ou de tout autre pays dans lequel il serait légalement admissible, et prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an, ainsi que de l'arrêté du même jour l'assignant à résidence pour une durée de quarante-cinq jours.

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Le tribunal a régulièrement motivé son jugement conformément aux dispositions de l'article L. 9 du code de justice administrative.

3. Il ressort des termes du jugement attaqué que la magistrate désignée, se prononçant sur d'éventuelles circonstances exceptionnelles, a écarté comme non fondé le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ayant motivé sa réponse sur ce point. Aucun défaut de motivation ni omission à statuer ne saurait à cet égard être retenu.

4. Si le requérant soutient que le jugement attaqué est entaché d'une dénaturation des pièces produites, d'une erreur de fait et d'une erreur d'appréciation, ces moyens se rattachent au bien-fondé de ce jugement et non à sa régularité.

Sur le refus de délai de départ volontaire :

5. Aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : (...) 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet ". Aux termes de l'article L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : (...)1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; (...) / 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5. ".

6. Les dispositions de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoient, par exception au délai de départ volontaire de trente jours institué par les dispositions de l'article L. 612-1 du même code, les hypothèses dans lesquelles un étranger qui fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français peut se voir opposer une décision de refus d'octroi d'un délai de départ volontaire. Les dispositions de l'article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile définissent les critères objectifs de détermination du risque de fuite. Par ailleurs, en prévoyant que des circonstances particulières peuvent faire obstacle à ce que le risque de fuite soit considéré comme établi dans l'hypothèse où un étranger entrerait dans l'un des cas ainsi définis, le législateur a imposé à l'administration un examen de la situation particulière de chaque ressortissant étranger de nature à assurer le respect du principe de proportionnalité entre les moyens et les objectifs poursuivis lorsqu'il est recouru à des mesures coercitives.

7. Il ressort des termes de la décision en litige que le préfet a retenu qu'il existait un risque de fuite sur le fondement du 1° et du 8° de l'article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il apparaît ainsi que M. A... est entré irrégulièrement sur le territoire français et qu'il n'a pas sollicité de titre de séjour. Le fait que sa compagne vit en France et serait enceinte, ou qu'il souhaite déposer une demande d'asile ne saurait suffire à caractériser une circonstance particulière au sens de cette disposition. Dès lors, et en admettant même que le préfet aurait à tort estimé que l'intéressé ne justifiait pas de garanties de représentation, le 1° de l'article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile justifiait à lui seul le refus d'accorder à M. A... un délai de départ volontaire.

Sur l'interdiction de retour sur le territoire français :

8. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que l'interdiction de retour sur le territoire français devrait être annulé en conséquence de l'illégalité du refus de délai de départ volontaire ne peut qu'être écarté.

9. M. A... fait valoir que sa compagne réside en France. Toutefois, il apparaît que, à la date de l'arrêté contesté, il était sur le territoire depuis moins d'un an, rien ne permettant de justifier d'une réelle cohabitation avec sa compagne et de ce qu'elle serait enceinte. Le moyen tiré de ce que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français porterait une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et serait entaché d'erreur d'appréciation doit donc être écarté.

Sur la décision fixant le pays de destination :

10. Le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté par adoption des motifs retenus par le premier juge.

Sur l'assignation à résidence :

11. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que l'assignation à résidence devrait être annulée en conséquence de l'illégalité du refus de délai de départ volontaire ne peut qu'être écarté.

12. Par suite M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée au préfet du Puy-de-Dôme

Délibéré après l'audience du 7 mars 2024 à laquelle siégeaient :

M. Picard, président de chambre ;

Mme Duguit-Larcher, présidente assesseure ;

Mme Djebiri, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 mars 2024.

La rapporteure,

C. DjebiriLe président,

V-M. Picard

La greffière,

A. Le Colleter

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

La greffière,

N° 23LY01935 2

lc


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de LYON
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 23LY01935
Date de la décision : 21/03/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. PICARD
Rapporteur ?: Mme Christine DJEBIRI
Rapporteur public ?: M. RIVIERE
Avocat(s) : AD'VOCARE

Origine de la décision
Date de l'import : 31/03/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-03-21;23ly01935 ?
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