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21/03/2024 | FRANCE | N°23LY01645

France | France, Cour administrative d'appel de LYON, 7ème chambre, 21 mars 2024, 23LY01645


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure



Mme C... a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler l'arrêté du 22 novembre 2022 par lequel le préfet de l'Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office et l'a interdite de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.



Par un jugement n° 2208608 du 13 avril 2023 le tribunal a rejeté sa deman

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Procédure devant la cour



Par une requête enregistrée le 12 mai 2023, Mme A..., représent...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Mme C... a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler l'arrêté du 22 novembre 2022 par lequel le préfet de l'Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office et l'a interdite de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.

Par un jugement n° 2208608 du 13 avril 2023 le tribunal a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 12 mai 2023, Mme A..., représentée par Me Schürmann, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement et l'arrêté susmentionné ;

2°) d'enjoindre au préfet de l'Isère, dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation après remise d'une autorisation provisoire de séjour et de travail ;

3°) de mettre à la charge de l'État le paiement à son conseil d'une somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle soutient que :

- le refus de titre de séjour est entaché d'un vice de procédure faute pour le préfet d'avoir saisi la commission du titre de séjour prévue par les dispositions de l'article L. 432-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; il méconnaît les stipulations du 1) et du 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien et les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation ;

- l'obligation de quitter le territoire français doit être annulée par voie de conséquence de l'illégalité du refus de titre de séjour et méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le refus de délai de départ volontaire est entaché d'erreur de droit et d'erreur manifeste d'appréciation ; il méconnaît les dispositions des articles 7, 8 et 12 de la directive en ne lui accordant pas un délai de départ supérieur à trente jours.

La requête de Mme A... a été communiquée au préfet de l'Isère qui n'a pas produit d'observations.

Mme A... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 14 juin 2023 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Lyon (section administrative d'appel).

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative ;

Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Le rapport de Mme Djebiri, première conseillère, ayant été entendu au cours de l'audience publique ;

Considérant ce qui suit :

1. Mme A..., ressortissante guinéenne née le 31 décembre 1983 à Conakry, est entrée irrégulièrement en France le 15 février 2010 selon ses déclarations. Le statut de réfugiée lui a été refusé par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 30 mai 2011, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 12 décembre 2011. Elle a fait l'objet de deux obligations de quitter le territoire français les 18 avril 2012 et 21 janvier 2014, aucun des recours formés leur encontre n'ayant prospéré. Et par un arrêté du 22 novembre 2022, le préfet de l'Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et a désigné le pays de renvoi et l'a interdite de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Mme A... relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande d'annulation de cet arrêté.

Sur le refus de titre de séjour :

2. Mme A... reprend en appel les moyens de première instance tirés de la méconnaissance des stipulations du 1) et du 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien et du vice de procédure tenant à l'absence de saisine de la commission du titre de séjour. Il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs du jugement attaqué.

3. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ".

4. Mme A... soutient qu'elle vit habituellement en France depuis 2010, qu'elle est insérée socialement, qu'elle dispose d'un réseau amical et maitrise la langue française. Toutefois il ressort des pièces du dossier qu'elle est célibataire sans enfant et qu'elle ne justifie d'aucune attache familiale ou personnelle particulière en France, alors qu'elle a passé la majeure partie de sa vie en Guinée où elle a nécessairement conservé des liens alors que ses parents et sa sœur y résident. Ainsi, l'arrêté contesté portant refus de séjour n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et ne procède d'aucune erreur manifeste d'appréciation. Par suite, ces moyens doivent être écartés.

Sur l'obligation de quitter le territoire français :

5. En l'absence d'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour, Mme A... n'est pas fondée à soutenir que la décision l'obligeant à quitter le territoire français devrait être annulée par voie de conséquence de cette illégalité.

6. Pour les mêmes motifs que ceux exposés plus haut au point 4, le moyen soulevé à l'encontre de la mesure d'éloignement tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut qu'être écarté.

Sur la décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire :

7. A l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire, Mme A... soulève les moyens tirés de ce que le préfet aurait commis des erreurs de droit et erreur manifeste d'appréciation, et méconnu " les dispositions des articles 7, 8 et 12 de la directive ", sans davantage de précisions, en ne lui accordant pas un délai de départ supérieur à trente jours. Il ressort des pièces du dossier que le préfet de l'Isère ne lui a pas accordé de délai de départ volontaire, par suite ces moyens sont écartés comme inopérants.

8. Il résulte de ce qui précède que Mme A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande. Dès lors, sa requête doit, dans l'ensemble de ses conclusions, être rejetée.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée au préfet de l'Isère.

Délibéré après l'audience du 7 mars 2024 à laquelle siégeaient :

M. Picard, président de chambre ;

Mme Duguit-Larcher, présidente assesseure ;

Mme Djebiri, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 mars 2024.

La rapporteure,

C. DjebiriLe président,

V-M. Picard

La greffière,

A. Le Colleter

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

La greffière,

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N° 23LY01645

lc


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de LYON
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 23LY01645
Date de la décision : 21/03/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. - Séjour des étrangers. - Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. PICARD
Rapporteur ?: Mme Christine DJEBIRI
Rapporteur public ?: M. RIVIERE
Avocat(s) : SCHURMANN

Origine de la décision
Date de l'import : 31/03/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-03-21;23ly01645 ?
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