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21/03/2024 | FRANCE | N°23LY01468

France | France, Cour administrative d'appel de LYON, 7ème chambre, 21 mars 2024, 23LY01468


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure



M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler l'arrêté du 20 février 2023 par lequel le préfet de l'Isère l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire d'une durée d'un an.



Par un jugement n° 2301058 du 31 mars 2023, le président du tribunal a annulé l'arrêté du préfet de l'Isère du 20 février 2023 et enjoint au préfet de l'Isèr

e de réexaminer la situation de M. A... dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler l'arrêté du 20 février 2023 par lequel le préfet de l'Isère l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire d'une durée d'un an.

Par un jugement n° 2301058 du 31 mars 2023, le président du tribunal a annulé l'arrêté du préfet de l'Isère du 20 février 2023 et enjoint au préfet de l'Isère de réexaminer la situation de M. A... dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 27 avril 2023 le préfet de l'Isère demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de rejeter la demande de M. A... devant le tribunal administratif.

Il soutient que :

- c'est à tort que les premiers juges ont estimé que l'arrêté était entaché d'erreur manifeste d'appréciation ;

- l'intéressé ne justifie pas remplir les conditions légales pour l'obtention d'une carte de séjour.

Par un mémoire enregistré le 26 mai 2023, M. A..., représenté par Me Huard, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de l'État le paiement à son conseil d'une somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que les moyens soulevés par le préfet de l'Isère ne sont pas fondés.

M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 7 juin 2023 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Lyon (section administrative d'appel).

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative ;

Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Le rapport de Mme Djebiri, première conseillère, ayant été entendu au cours de l'audience publique ;

Considérant ce qui suit :

1. M. B... A..., ressortissant albanais déclare être entré en France en août 2013 à l'âge de quinze ans. Par un arrêté du 20 février 2023, le préfet de l'Isère l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans. Le préfet de l'Isère relève appel du jugement par lequel le président du tribunal administratif de Grenoble a annulé son arrêté du 20 février 2023 et lui a enjoint de réexaminer la situation de M. A... dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour

Sur le motif d'annulation retenu par les premiers juges :

2. M. A..., qui fait valoir qu'il séjourne en France depuis son arrivée en France comme mineur, se prévaut de son intégration sur le territoire grâce au suivi d'une formation d'apprentissage de la langue française puis en vue de l'obtention de diplômes professionnels et, en particulier, d'un CAP automobile, de la réalisation de divers stages en milieu professionnel ainsi que d'une promesse d'embauche en qualité de mécanicien, et fait également état de la présence de ses parents, de deux tantes et d'un de ses frères qui a été régularisé. Toutefois, il ressort des pièces du dossier qu'il n'a pas validé son bac professionnel, que ses parents résident de manière irrégulière en France, qu'il a vécu la majeure partie de sa vie en Albanie et qu'il se maintient en France en dépit de deux précédentes OQTF (avec refus de séjour) prononcées à son encontre les 23 mai 2017 et 15 juillet 2020 et confirmées en justice. Il apparaît également que son comportement ne révèle pas une bonne intégration en France, l'intéressé ayant à cet égard été placé en garde à vue par la brigade mobile de recherche le 20 février 2023 pour des faits de détention et usage de faux documents administratifs, et plus spécialement d'une carte d'identité et d'un permis de conduire grecs, falsifiés, utilisés en vue de se faire embaucher par une agence d'intérim, pour lesquels il a fait l'objet d'un avertissement pénal probatoire. Par suite, et en dépit de la volonté d'intégration de M. A..., le préfet de l'Isère, en l'obligeant à quitter le territoire français, n'a commis aucune erreur manifeste d'appréciation de sa situation. C'est dès lors à tort que, pour annuler les décisions en litige, les premiers juges se sont fondés sur un tel motif.

3. Il appartient toutefois à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. A... tant en première instance qu'en appel.

Sur l'obligation de quitter le territoire français :

4. Le préfet a exposé les motifs de droit et de fait de sa décision, qui est ainsi régulièrement motivée.

5. L'administration peut, en première instance comme en appel, faire valoir devant le juge de l'excès de pouvoir que la décision dont l'annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision. Il appartient alors au juge, après avoir mis à même l'auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d'apprécier s'il résulte de l'instruction que l'administration aurait pris la même décision si elle s'était fondée initialement sur ce motif. Dans l'affirmative il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu'elle ne prive pas le requérant d'une garantie procédurale liée au motif substitué.

6. En l'espèce, l'arrêté préfectoral contesté trouve son fondement légal dans les dispositions de l'alinéa 1 de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile concernant l'étranger ne pouvant justifier d'une entrée régulière sur le territoire français, auxquelles peuvent être substituées celles du 3ème alinéa de cet article relatives à un étranger ayant fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement. L'administration disposant du même pouvoir d'appréciation pour appliquer l'un ou l'autre de ces deux textes, et M. A... ayant été en mesure de produire ses observations sur ce point, il y a lieu de procéder à la substitution de base légale demandée par le préfet.

7. Si le préfet a relevé à tort que l'intéressé " n'a effectué aucune démarche en vue de régulariser sa situation et se maintient ainsi de façon irrégulière sur le territoire national, au mépris manifeste des lois et règlements nationaux ", il ne ressort pas des pièces du dossier que, en l'espèce, cette mention erronée aurait eu une incidence sur la décision en litige.

8. Aux termes du paragraphe 1 de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l'Union ". Aux termes du paragraphe 2 de ce même article : " Ce droit comporte notamment : / - le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre ; (...) ". Aux termes du paragraphe 1 de l'article 51 de la Charte : " Les dispositions de la présente Charte s'adressent aux institutions, organes et organismes de l'Union dans le respect du principe de subsidiarité, ainsi qu'aux États membres uniquement lorsqu'ils mettent en œuvre le droit de l'Union. (...) ".

9. Ainsi que la Cour de justice de l'Union européenne l'a jugé dans ses arrêts C-166/13 et C-249/13 des 5 novembre et 11 décembre 2014, le droit d'être entendu préalablement à l'adoption d'une décision de retour implique que l'autorité administrative mette le ressortissant étranger en situation irrégulière à même de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur l'irrégularité du séjour et les motifs qui seraient susceptibles de justifier que l'autorité s'abstienne de prendre à son égard une décision de retour. Il n'implique toutefois pas que l'administration ait l'obligation de mettre l'intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision l'obligeant à quitter le territoire français ou sur la décision le plaçant en rétention dans l'attente de l'exécution de la mesure d'éloignement, dès lors qu'il a pu être entendu sur l'irrégularité du séjour ou la perspective de l'éloignement.

10. Le droit d'être entendu implique que l'autorité préfectorale, avant de prendre à l'encontre d'un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français non prise concomitamment au refus de délivrance d'un titre de séjour, mette l'intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu'il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu'elle n'intervienne.

11. Une violation des droits de la défense, en particulier du droit d'être entendu, n'entraîne l'annulation de la décision prise au terme de la procédure administrative en cause que si, en l'absence de cette irrégularité, cette procédure pouvait aboutir à un résultat différent.

12. M. A... se borne à soutenir qu'il n'a pas été entendu avant la mesure d'éloignement, sans préciser les éléments qu'il entendait porter à la connaissance de l'autorité administrative. En tout état de cause, il ressort des pièces du dossier que, avant l'intervention de l'arrêté en cause, il a fait l'objet d'une audition le 20 février 2023. Par suite le moyen est écarté.

13. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...) ". Pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 2, cette décision ne méconnait pas les dispositions précitées.

Sur le refus d'un délai de départ volontaire :

14. La décision refusant à M. A... un délai de départ volontaire comporte les considérations de fait et de droit qui en constituent les fondements. Par suite, M. A... n'est pas fondé à soutenir que cette décision serait insuffisamment motivée au regard des exigences de l'article L. 613-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

15. Pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 7, il y a lieu d'écarter le moyen tiré de l'erreur de fait sur ses démarches de régularisation.

16. Aux termes de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision (...) ". Aux termes de l'article L. 612-2 de ce même code : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants (...)3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet ". Et, en vertu de l'article L. 612-3 de ce code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : (...) 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; 4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; 5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ;(...) 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité (...) ".

17. Il ressort des pièces du dossier que M. A... a déclaré son intention de ne pas se conformer à la mesure d'éloignement, qu'il s'est déjà soustrait à deux précédentes mesures d'éloignement et qu'il ne présente pas de garanties de représentation faute d'adresse effective et permanente et de documents transfrontière. Il entre donc dans les prévisions des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, permettant au préfet de lui refuser un délai de départ volontaire et la décision portant refus d'octroi d'un délai de départ volontaire n'est entachée en conséquence d'aucune erreur d'appréciation.

Sur le pays de destination :

18. M. A... n'apporte aucun élément probant de nature à démontrer que sa vie ou sa sécurité serait menacée dans son pays. Par suite, le moyen tiré de la violation de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation doit être écarté.

Sur l'interdiction de retour :

19. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. ". Aux termes de l'article L. 612-10 de ce même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l'interdiction de retour prévue à l'article L. 612-11 ".

20. Il ressort de la décision attaquée que le préfet de l'Isère, après avoir indiqué qu'en application de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé, l'obligation de quitter le territoire peut être assortie d'une interdiction de retour sur le territoire français, a relevé que si sa présence ne représente pas une menace pour l'ordre public, que ses parents et ses frères sont en France, sa présence en France est brève eu égard au temps passé en Albanie et qu'il a déjà fait l'objet de mesures d'éloignement et que l'interdiction de retour de deux ans ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit de l'intéressé au regard de sa vie privée et familiale. L'interdiction de retour sur le territoire est ainsi suffisamment motivée.

21. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / (...) ".

22. Il ressort des énonciations de l'arrêté attaqué que, pour prononcer à l'encontre de M. A... une interdiction de retour sur le territoire français, le préfet de l'Isère a tenu compte, ainsi que le prescrivent les dispositions précitées de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 2, cette décision, qui limite à deux ans l'interdiction faite à M. A..., ne peut être regardée comme portant une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Dès lors, les moyens tirés de ce que la décision attaquée méconnaîtrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et serait entachée d'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés. Il en résulte que M. A... n'est pas davantage fondé à demander l'annulation de la décision d'interdiction de retour sur le territoire français.

23. Il résulte de tout ce qui précède que le préfet de l'Isère est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 31 mars 2023 le président du tribunal administratif de Grenoble a annulé l'arrêté du en litige et que la demande de première instance de M. A... doit être rejetée. Les conclusions de M. A... présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 doivent être rejetées par voie de conséquence.

.

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du 31 mars 2023 du président du tribunal administratif de Grenoble est annulé.

Article 2 : La demande présentée en première instance par M. A... et ses conclusions présentées en appel sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à M. B... A....

Copie en sera adressée au préfet de l'Isère.

Délibéré après l'audience du 7 mars 2024 à laquelle siégeaient :

M. Picard, président de chambre ;

Mme Duguit-Larcher, présidente assesseure ;

Mme Djebiri, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 mars 2024.

Le rapporteur,

C. DjebiriLe président,

V-M. Picard

La greffière,

A. Le Colleter

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

La greffière,

1

2

N° 23LY01468

kc


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de LYON
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 23LY01468
Date de la décision : 21/03/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. - Séjour des étrangers. - Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. PICARD
Rapporteur ?: Mme Christine DJEBIRI
Rapporteur public ?: M. RIVIERE
Avocat(s) : HUARD

Origine de la décision
Date de l'import : 31/03/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-03-21;23ly01468 ?
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