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21/03/2024 | FRANCE | N°23LY00339

France | France, Cour administrative d'appel de LYON, 7ème chambre, 21 mars 2024, 23LY00339


Vu la procédure suivante :



Procédures contentieuses antérieures

M. E... et Mme F... épouse B... ont respectivement demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler les arrêtés du 16 juin 2022 par lesquels le préfet de la Haute-Savoie a refusé de leur délivrer un titre de séjour et les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours.



Par un jugement nos 2204411, 2204415 du 8 novembre 2022, le tribunal a rejeté leurs demandes.



Procédure devant la cour



Par une r

equête enregistrée le 30 janvier 2023, M. et Mme B..., représentés par Me Huard, demandent à la cour :

1°) d'a...

Vu la procédure suivante :

Procédures contentieuses antérieures

M. E... et Mme F... épouse B... ont respectivement demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler les arrêtés du 16 juin 2022 par lesquels le préfet de la Haute-Savoie a refusé de leur délivrer un titre de séjour et les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours.

Par un jugement nos 2204411, 2204415 du 8 novembre 2022, le tribunal a rejeté leurs demandes.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 30 janvier 2023, M. et Mme B..., représentés par Me Huard, demandent à la cour :

1°) d'annuler ce jugement et les arrêtés du 16 juin 2022 du préfet de la Haute-Savoie ;

2°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Savoie de leur délivrer un titre de séjour et à défaut de réexaminer leurs demandes de titre de séjour et dans l'attente leur délivrer un récépissé de demande de séjour les autorisant à travailler ;

3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros à verser à leur conseil en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Ils soutiennent que :

- en refusant de leur délivrer un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet, qui n'a pas suffisamment motivé sa décision, a commis une erreur manifeste d'appréciation ;

- les refus de titre de séjour méconnaissent l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et sont entachés d'erreur manifeste d'appréciation.

Le préfet de la Haute-Savoie, auquel la requête a été communiquée, n'a pas présenté d'observations.

M. et Mme B... ont été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 18 janvier 2023.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative ;

Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Le rapport de Mme Duguit-Larcher, présidente assesseure, ayant été entendu au cours de l'audience publique ;

Considérant ce qui suit :

1. M. et Mme B..., ressortissants du Kosovo nés respectivement en 1964 et en 1966, sont arrivés en France selon leurs déclarations le 15 décembre 2014. Après le rejet de leurs demandes d'asile, en dernier lieu par la Cour nationale du droit d'asile le 11 avril 2018, ils ont fait l'objet d'obligations de quitter le territoire français par arrêtés du 17 août 2018 du préfet de la Haute-Savoie. Ils ont demandé, le 22 juillet 2021, leur admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Ils relèvent appel du jugement du 8 novembre 2022 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté leurs demandes d'annulation des arrêtés du 16 juin 2022 par lesquels le préfet de la Haute-Savoie leur a refusé la délivrance d'un titre de séjour et leur a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours.

2. Aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. (...) ".

3. Il résulte de ces dispositions, qu'il appartient à l'autorité administrative, en présence d'une demande de régularisation présentée sur le fondement de l'article L. 435-1 par un étranger qui n'est pas en situation de polygamie et dont la présence en France ne constitue pas une menace pour l'ordre public, dans un premier temps, de vérifier si l'admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte portant la mention " vie privée et familiale" répond à des considérations humanitaires ou est justifiée au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s'il est fait état de motifs exceptionnels en ce sens, d'envisager la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ". Dans cette dernière hypothèse, où le demandeur justifie d'une promesse d'embauche, il appartient à l'autorité administrative, sous le contrôle du juge, d'examiner, notamment, si la qualification, l'expérience et les diplômes de l'étranger ainsi que les caractéristiques de l'emploi auquel il postule, de même que tout élément de la situation personnelle de l'intéressé, tel que, par exemple, l'ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l'espèce, des motifs exceptionnels d'admission au séjour.

4. Il ressort des pièces du dossier qu'à la date des décisions en litige, M. et Mme B... résidaient en France depuis environ sept ans avec l'un de leurs deux fils, désormais majeur et en situation irrégulière, leur autre enfant résidant en Allemagne. Ils ont fait l'objet les 6 mai 2015 et 17 août 2018 de mesures d'éloignement qu'ils n'ont pas exécutées. Mme B... a exercé, pendant plus d'une année, un emploi d'aide à domicile à raison de quelques heures par mois. M. B... a produit une promesse d'embauche à contrat à durée indéterminée en qualité d'ouvrier dans une entreprise de couverture sur la base duquel la plateforme de la main d'œuvre étrangère a émis le 23 septembre 2021 un avis favorable à son recrutement à la suite de la demande d'autorisation de travail présentée par l'employeur le 21 juin 2021. Toutefois, eu égard à l'expérience professionnelle très limitée de Mme B..., et en l'absence de justification d'une expérience professionnelle ou d'une qualification particulière de M. B... en rapport avec la promesse d'embauche, les possibilités d'insertion professionnelle du couple ne suffisent pas à caractériser des circonstances humanitaires ou des motifs exceptionnels au sens de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les requérants ne sauraient faire grief au préfet, qui a décrit l'emploi sur lequel M. B... postulait ainsi que l'expérience professionnelle de Mme B... et pris en compte les autres éléments de leurs situations personnelles, de ne pas avoir examiné leurs qualifications et leurs diplômes dans la mesure où ils n'ont fait état d'aucun de ces éléments dans leur demande de titre de séjour. Dans ces conditions, le préfet de la Haute-Savoie a pu, sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation, refuser de leur délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale " ou " salarié " sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

5. Pour le surplus, il y a lieu, par adoption des motifs du tribunal, d'écarter les moyens tirés de ce que les décisions sont insuffisamment motivées, méconnaissent l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation de leurs conséquences sur leurs situations personnelles.

6. Il résulte de ce qui précède que M. et Mme B... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté leurs demandes. Leur requête doit être rejetée en toutes ses conclusions.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. et Mme B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. E... et Mme F... épouse B... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Savoie.

Délibéré après l'audience du 7 mars 2024 à laquelle siégeaient :

M. Picard, président de chambre ;

Mme Duguit-Larcher, présidente assesseure ;

Mme Djebiri, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 mars 2024.

La rapporteure,

A. Duguit-LarcherLe président,

V-M. Picard

La greffière,

A. Le Colleter

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

La greffière,

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N° 23LY00339

al


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de LYON
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 23LY00339
Date de la décision : 21/03/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers - Refus de séjour.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. PICARD
Rapporteur ?: Mme Agathe DUGUIT-LARCHER
Rapporteur public ?: M. RIVIERE
Avocat(s) : HUARD

Origine de la décision
Date de l'import : 31/03/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-03-21;23ly00339 ?
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