La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

21/03/2024 | FRANCE | N°22LY02270

France | France, Cour administrative d'appel de LYON, 4ème chambre, 21 mars 2024, 22LY02270


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure



Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Dijon d'annuler l'arrêté du 1er février 2022 par lequel le préfet de Saône-et-Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, l'a interdite de retour sur le territoire français pendant un an et a fixé le pays de renvoi.



Par jugement n° 2200944 du 21 juin 2022, le tribunal a annulé l'interdiction de retour et rejeté le surplus

de sa demande.

Procédure devant la cour



Par une requête enregistrée le 13 juillet 2022, Mme ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Dijon d'annuler l'arrêté du 1er février 2022 par lequel le préfet de Saône-et-Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, l'a interdite de retour sur le territoire français pendant un an et a fixé le pays de renvoi.

Par jugement n° 2200944 du 21 juin 2022, le tribunal a annulé l'interdiction de retour et rejeté le surplus de sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 13 juillet 2022, Mme B..., représentée par Me Moundounga, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement en tant qu'il rejette le surplus de sa demande et d'annuler le refus de séjour, l'obligation de quitter le territoire sous trente jours et la fixation du pays de destination prononcés le 1er février 2022 ;

2°) d'enjoindre au préfet de Saône-et-Loire de lui délivrer un certificat de résidence algérien après réexamen de sa situation ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le refus de titre de séjour est entaché d'un défaut d'examen particulier, méconnait l'article 7 b) de la convention franco-algérienne en ce qu'il lui oppose l'absence de visa long séjour, méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entaché d'erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle ;

- l'obligation de quitter le territoire est insuffisamment motivée, méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation.

Le préfet de Saône-et-Loire n'a pas présenté de mémoire en défense.

Mme B... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 24 août 2022.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative ;

Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu le rapport de Mme D... au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A... C... épouse B..., ressortissante algérienne née en 1976, est entrée en France en décembre 2016 sous couvert d'un visa de court séjour valable du 6 novembre 2016 au 4 mai 2017, accompagnée de l'une de ses quatre filles mineures née en 2010 et s'y est maintenue à l'expiration de ce visa. Elle a demandé sa régularisation exceptionnelle en se prévalant de sa vie privée et familiale en France et de sa qualité de salariée. Par décisions du 1er février 2022, le préfet de Saône-et-Loire a refusé de lui délivrer un certificat de résidence, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, l'a interdite de retour pendant un an et a fixé le pays de renvoi. Par jugement du 21 juin 2022 dont Mme B... relève partiellement appel, le tribunal a annulé l'interdiction de retour et rejeté le surplus de sa demande.

2. Pour refuser de délivrer à Mme B... un certificat de résidence, le préfet de Saône-et-Loire, statuant au visa des stipulations de l'article 7, b) de l'accord franco-algérien, a fondé son rejet sur les motifs tirés d'une part, de ce que le refus de séjour ne portait pas une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale et, d'autre part, de ce que l'intéressée ne disposait pas d'un visa de long séjour et qu'elle ne présentait qu'une promesse d'embauche non valide, son potentiel employeur n'ayant pas donné suite aux demandes d'information des services de l'Etat et ayant cessé son activité.

3. En premier lieu, aux termes de l'article 7 de l'accord franco-algérien : " (...) b) Les ressortissants algériens désireux d'exercer une activité professionnelle salariée reçoivent (...) sur présentation d'un contrat de travail visé par les services du ministre chargé de l'emploi un certificat de résidence valable un an pour toutes professions et toutes régions, renouvelable et portant la mention " salarié " : cette mention constitue l'autorisation de travail exigée par la législation française (...) ", tandis qu'aux termes de l'article 9 de cet accord : " Pour être admis à entrer et séjourner plus de trois mois sur le territoire français au titre des articles (...) 7, (...), les ressortissants algériens doivent présenter un passeport en cours de validité muni d'un visa de long séjour délivré par les autorités françaises ".

4. Il est constant que Mme B... est entrée en France sous couvert d'un visa de court séjour valable du 6 novembre 2016 au 4 mai 2017 pour un séjour de quatre-vingt-dix jours maximum. Si elle fait valoir que son maintien sur le territoire au-delà de la durée de validité de son visa court séjour n'a pas pour effet de rendre son entrée irrégulière, cette circonstance est sans portée utile à l'appui de sa contestation du motif tiré de la nécessité de détenir un visa de long séjour pour être éligible à un certificat de résidence. Par ailleurs, Mme B... ne conteste pas sérieusement le second motif opposé par le préfet, fondé sur la circonstance qu'elle ne présente pas de contrat de travail visé par les services du ministre de l'emploi, pourtant nécessaire à l'obtention d'un certificat de résidence en qualité de salariée, en application des stipulations rappelées au point 2. Par suite le moyen tiré de la violation des stipulations de l'article 7 b) de l'accord franco algérien modifié ne peut qu'être écarté.

5. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...) ".

6. Mme B... fait valoir qu'elle séjourne depuis cinq années en France où elle a rejoint ses parents et son frère après son divorce. Toutefois, il ressort de pièces du dossier que Mme B... s'est maintenue pendant cinq ans en France en situation irrégulière et que sa cellule familiale a vocation à se reconstituer en Algérie, où elle-même a vécu jusqu'à l'âge de quarante ans et où ses quatre filles, dont trois sont encore mineures à la date de la décision attaquée, pourront poursuivre leur scolarité. Dans ces conditions, la décision par laquelle le préfet de Saône-et-Loire a refusé de l'admettre au séjour et l'a obligée de quitter le territoire français sous trente jours n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au sens des stipulations citées au point 5. Enfin, pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit être écarté.

7. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier ni des termes de l'arrêté attaqué que le préfet de Saône-et-Loire aurait entaché son refus de titre d'un défaut d'examen particulier de sa situation.

8. En dernier lieu, l'obligation de quitter le territoire n'ayant pas pour objet de séparer Mme B... de ses enfants mineurs, le moyen tiré de la violation de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ne peut qu'être écarté.

9. Il résulte de ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande.

10. Le présent arrêt rejetant les conclusions à fin d'annulation de Mme B... et n'appelant, dès lors, aucune mesure d'exécution, ses conclusions à fin d'injonction doivent également être rejetées.

11. Enfin, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, une somme au titre des frais exposés par Mme B....

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme A... B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... B... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de Saône-et-Loire.

Délibéré après l'audience du 29 février 2024 à laquelle siégeaient :

M. Philippe Arbarétaz, président,

Mme Aline Evrard, présidente assesseure,

Mme Christine Psilakis, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 mars 2024.

La rapporteure,

C. D...

Le président,

P. Arbarétaz

La greffière,

F. FaureLa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

La greffière,

2

N° 22LY02270


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de LYON
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 22LY02270
Date de la décision : 21/03/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière - Légalité externe.


Composition du Tribunal
Président : M. ARBARETAZ
Rapporteur ?: Mme Christine PSILAKIS
Rapporteur public ?: M. SAVOURE
Avocat(s) : MOUNDOUNGA NTSIGOU

Origine de la décision
Date de l'import : 31/03/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-03-21;22ly02270 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award