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21/03/2024 | FRANCE | N°22LY02268

France | France, Cour administrative d'appel de LYON, 4ème chambre, 21 mars 2024, 22LY02268


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure



Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Dijon d'annuler l'arrêté du 2 février 2022 par lequel le préfet de Saône-et-Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, l'a interdite de retour sur le territoire français pendant un an et a fixé le pays de renvoi.



Par jugement n° 2200945 du 21 juin 2022, le tribunal administratif de Dijon a annulé l'interdiction de retour

et rejeté le surplus de sa demande.

Procédure devant la cour



Par requête et mémoire enregist...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Dijon d'annuler l'arrêté du 2 février 2022 par lequel le préfet de Saône-et-Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, l'a interdite de retour sur le territoire français pendant un an et a fixé le pays de renvoi.

Par jugement n° 2200945 du 21 juin 2022, le tribunal administratif de Dijon a annulé l'interdiction de retour et rejeté le surplus de sa demande.

Procédure devant la cour

Par requête et mémoire enregistrés le 23 juillet 2022 et le 14 février 2024, Mme A..., représentée par Me Moundounga, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement en tant qu'il rejette le surplus de sa demande et d'annuler le refus de séjour, l'obligation de quitter le territoire sous trente jours et la fixation du pays de destination prononcés le 2 février 2022 ;

2°) d'enjoindre au préfet de Saône-et-Loire de lui délivrer un certificat de résidence algérien après réexamen de sa situation ;

3°) de mettre à la charge du préfet de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le refus de titre de séjour méconnaît les stipulations de l'accord franco-algérien et est entachée d'un défaut d'examen particulier ; il méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle ;

- l'obligation de quitter le territoire est illégale du fait de l'illégalité du refus de titre de séjour et méconnaît les stipulations des articles 8 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Le préfet de Saône-et-Loire n'a pas présenté de mémoire en défense.

Mme A... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 24 août 2022.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative ;

Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu le rapport de Mme C... au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Mme B... A..., ressortissante algérienne née en 2001, est entrée en France en décembre 2017 avec sa mère et sa sœur mineure, sous couvert d'un visa de court séjour valable du 20 décembre 2017 au 19 mars 2018, et a demandé un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par décisions du 2 février 2022, le préfet de Saône-et-Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, l'a interdite de retour pendant un an et a fixé le pays de renvoi. Par jugement du 21 juin 2022 dont Mme A... relève partiellement appel, le tribunal a annulé l'interdiction de retour et rejeté le surplus de sa demande.

2. En premier lieu, Mme A... reprend en appel le moyen qu'elle avait invoqué en première instance, tiré de ce que le préfet ne pouvait, sans entacher sa décision d'une violation des stipulations de l'accord franco-algérien, se fonder sur les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, inapplicables à sa situation. Il y a toutefois lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal aux points 2 à 6 du jugement.

3. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier ni des termes de l'arrêté attaqué que le préfet de Saône-et-Loire aurait entaché le refus en litige d'un défaut d'examen particulier, ou qu'il aurait confondu la situation de la requérante avec celle de sa mère, examinée concomitamment.

4. En troisième lieu, compte tenu de ce qui précède, l'obligation de quitter le territoire n'est pas illégale par voie de conséquence de l'illégalité du refus de titre de séjour.

5. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...) ".

6. Il ressort de pièces du dossier que Mme A... séjourne en France, depuis qu'elle a atteint sa majorité, en situation irrégulière, à l'instar de sa mère qui a fait l'objet d'un refus de titre de séjour et d'une mesure d'éloignement du même jour. Elle n'établit pas être dépourvue d'attaches privées et familiales en Algérie où elle a vécu jusqu'à l'âge de seize ans et où elle pourra poursuivre sa scolarité en CAP et bac Pro, débutée en France. Dans ces conditions, la décision par laquelle le préfet de Saône-et-Loire lui a refusé un certificat de résidence algérien et l'a obligée de quitter le territoire français n'a pas porté au droit de Mme A... au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au sens des stipulations citées au point 5. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation, dirigé contre le refus de régularisation exceptionnelle, doit être écarté.

7. Il résulte de ce qui précède que Mme A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal a rejeté sa demande.

8. Le présent arrêt rejetant les conclusions à fin d'annulation de Mme A... et n'appelant, dès lors, aucune mesure d'exécution, ses conclusions à fin d'injonction doivent également être rejetées.

9. Enfin, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, une somme au titre des frais exposés par Mme A....

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme B... A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... A... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de Saône-et-Loire.

Délibéré après l'audience du 29 février 2024 à laquelle siégeaient :

M. Philippe Arbarétaz, président,

Mme Aline Evrard, présidente assesseure,

Mme Christine Psilakis, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 mars 2024.

La rapporteure,

C. C...

Le président,

Ph. Arbarétaz

La greffière,

F. Faure

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

La greffière,

2

N° 22LY02268


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de LYON
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 22LY02268
Date de la décision : 21/03/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière - Légalité externe.


Composition du Tribunal
Président : M. ARBARETAZ
Rapporteur ?: Mme Christine PSILAKIS
Rapporteur public ?: M. SAVOURE
Avocat(s) : MOUNDOUNGA NTSIGOU

Origine de la décision
Date de l'import : 31/03/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-03-21;22ly02268 ?
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