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21/03/2024 | FRANCE | N°22LY02125

France | France, Cour administrative d'appel de LYON, 4ème chambre, 21 mars 2024, 22LY02125


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure

Mme B... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler l'arrêté du 19 janvier 2022 par lequel le préfet de Saône-et-Loire a refusé de lui délivrer un certificat de résidence algérien, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays de renvoi.



Par jugement n° 2202923 du 29 juin 2022, le tribunal a rejeté cette demande.





Procédure devant la cour



Par requête enregistré

e le 11 juillet 2022, Mme B..., représenté par la Selarl Bescou et Sabatier avocats associés, demande à la cour :



1°) ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Mme B... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler l'arrêté du 19 janvier 2022 par lequel le préfet de Saône-et-Loire a refusé de lui délivrer un certificat de résidence algérien, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays de renvoi.

Par jugement n° 2202923 du 29 juin 2022, le tribunal a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour

Par requête enregistrée le 11 juillet 2022, Mme B..., représenté par la Selarl Bescou et Sabatier avocats associés, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Lyon du 29 juin 2022 ainsi que l'arrêté du 19 janvier 2022 du préfet de Saône-et-Loire ;

2°) d'enjoindre au préfet de Saône-et-Loire de lui délivrer un certificat de résidence valable dix ans, à défaut, un certificat de résidence d'un an, subsidiairement, de réexaminer sa situation, dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt, sous astreinte de 100 euros par jours de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle soutient que :

- le préfet n'a pas procédé à un examen réel et sérieux de sa situation en omettant de prendre en compte l'allocation adulte handicapée (AAH) de 903,60 euros mensuels, correspondant à un taux d'incapacité compris entre 50 % et 79 % ;

- le refus litigieux méconnaît l'article 5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, dès lors que le caractère insuffisant de ses ressources ne lui est pas opposable en sa qualité de ressortissante algérienne et qu'elle exerce effectivement son activité professionnelle ;

- le refus de délivrer un certificat de résidence sur le fondement de l'article 7 bis méconnaît les stipulations combinées de l'article 8 et de l'article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; ce refus constitue une double discrimination, liée à sa situation de handicap et à sa nationalité algérienne ;

- le refus litigieux méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entaché d'erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle ;

- l'obligation de quitter le territoire est illégale compte tenu de l'illégalité du refus d'admission au séjour ;

- l'obligation de quitter le territoire est entachée d'illégalité a été prise sans consultation du collège de médecins de l'OFII ; elle bénéficie d'une protection contre l'éloignement en application de l'article L.611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en sa qualité d'adulte handicapée ;

- l'obligation de quitter le territoire méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la fixation du délai de départ volontaire de trente jours et la fixation du pays de destination sont illégales en conséquence de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire.

Le préfet de Saône-et-Loire n'a pas produit de mémoire en défense.

Par décision du 9 novembre 2022, Mme B... a été admise à l'aide juridictionnelle totale.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative ;

Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement avertie du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique, le rapport de Mme Christine Psilakis, rapporteure.

Considérant ce qui suit :

1. Mme B..., ressortissante algérienne née en 1987 et entrée en France en septembre 2017, relève appel du jugement du 29 juin 2022 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 19 janvier 2022 par lequel le préfet de Saône-et-Loire a refusé de renouveler son certificat de résidence algérien, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.

Sur le bien-fondé du jugement :

2. Aux termes de l'article 5 de l'accord franco-algérien : " Les ressortissants algériens s'établissant en France pour exercer une activité professionnelle autre que salariée reçoivent (...) sur justification, selon le cas, qu'ils sont inscrits au registre du commerce ou au registre des métiers ou à un ordre professionnel, un certificat de résidence dans les conditions fixées aux articles 7 et 7 bis. ". Aux termes de l'article 7 du même texte : " (...) a) Les ressortissants algériens qui justifient de moyens d'existence suffisants et qui prennent l'engagement de n'exercer, en France, aucune activité professionnelle soumise à autorisation reçoivent (...) un certificat de résidence valable un an renouvelable et portant la mention " visiteur " (...) / c) Les ressortissants algériens désireux d'exercer une activité professionnelle soumise à autorisation reçoivent, s'ils justifient l'avoir obtenue, un certificat de résidence valable un an renouvelable et portant la mention de cette activité (...) ".

3. Il résulte de ces stipulations, qui régissent de manière complète les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France et à y exercer une activité professionnelle ainsi que les règles concernant la nature des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés, que la première délivrance ou le renouvellement d'un certificat de résidence en vue de l'exercice d'une activité professionnelle autre que salariée n'est pas soumise à la démonstration de son caractère effectif, ni à celle de sa viabilité économique.

4. D'une part, il ressort des pièces du dossier que la requérante a bénéficié d'un certificat de résidence algérien mention " étudiant " à compter du 27 novembre 2017, renouvelé jusqu'au 9 octobre 2019 avant d'obtenir, le 26 juin 2020, un certificat de résidence mention " visiteur/profession libérale " après qu'elle eût créé une entreprise en exploitation personnelle dans le secteur de nettoyage des locaux dont elle a demandé le renouvellement le 1er mars 2021. Le refus litigieux répond, dès lors, à une demande de renouvellement de certificat de résidence en vue d'exercer une activité professionnelle fondée sur le c) de l'article 7 précité au point 2.

5. D'autre part, il ressort des pièces du dossier que, pour refuser le renouvellement du certificat de résidence, le préfet s'est fondé sur la circonstance que Mme B... ne justifiait pas de ressources et de moyens d'existence suffisants, son activité professionnelle n'ayant généré aucun chiffre d'affaires sur l'ensemble de l'année écoulée

6. Toutefois, il résulte de ce qui a été dit au point 3 que le préfet de Saône-et-Loire ne pouvait refuser la délivrance du certificat de résidence pour un tel motif. Par suite, Mme B... est fondée à soutenir que le préfet de Saône-et-Loire a méconnu les stipulations des articles 5 et 7 c) de l'accord franco-algérien. Il s'ensuit que la décision du préfet de Saône-et-Loire du 19 janvier 2022 refusant à l'intéressée un titre de séjour doit être annulée ainsi que, par voie de conséquence, les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de renvoi, lesquelles sont dépourvues de base légale.

7. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que Mme B... est fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande et partant, à en demander l'annulation de même que celle de l'arrêté du 19 janvier 2022 du préfet de Saône-et-Loire la concernant.

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

8. Il résulte de l'instruction qu'aucune modification n'est intervenue dans la situation de Mme B.... Dès lors il y a lieu, eu égard au motif d'annulation retenu, en application des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative d'enjoindre au préfet de Saône-et-Loire de délivrer à Mme B... un certificat de résidence portant la mention " profession libérale " dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de prononcer d'astreinte.

Sur les frais liés au litige :

9. Mme B... a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 100 euros à verser à Me Bescou en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Bescou renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 2202923 du 29 juin 2022 du tribunal administratif de Lyon est annulé.

Article 2 : Les dispositions de l'arrêté du 19 janvier 2022 par lesquelles le préfet de Saône-et-Loire a refusé de délivrer à Mme B... un certificat de résidence algérien, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays de renvoi sont annulées.

Article 3 : Il est enjoint au préfet de Saône-et-Loire de délivrer à Mme B... un certificat de résidence portant la mention " profession libérale " dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 4 : L'Etat versera la somme de 1 100 euros à Me Bescou sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Article 5 : Le surplus des conclusions de Mme B... est rejeté.

Article 6 : Le présent jugement sera notifié à Mme A... B... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de Saône-et-Loire ainsi qu'au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Lyon.

Délibéré après l'audience du 29 février 2024 à laquelle siégeaient :

M. Philippe Arbarétaz, président,

Mme Aline Evrard, présidente assesseure,

Mme Christine Psilakis, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 mars 2024.

La rapporteure,

Christine Psilakis

Le président,

Philippe Arbarétaz

La greffière,

Fabienne Faure

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

La greffière,

2

N° 22LY02125


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de LYON
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 22LY02125
Date de la décision : 21/03/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. - Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. ARBARETAZ
Rapporteur ?: Mme Christine PSILAKIS
Rapporteur public ?: M. SAVOURE
Avocat(s) : SELARL BS2A - BESCOU & SABATIER

Origine de la décision
Date de l'import : 31/03/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-03-21;22ly02125 ?
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