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13/03/2024 | FRANCE | N°22LY01340

France | France, Cour administrative d'appel de LYON, 3ème chambre, 13 mars 2024, 22LY01340


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure



M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'une part, d'annuler les décisions des 18 et 20 février 2020 ainsi que l'arrêté du 20 juillet 2020 du président du conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours (SDIS) de l'Ain portant refus de renouvellement de son engagement de sapeur-pompier volontaire, ensemble la décision rejetant son recours gracieux, d'autre part, de condamner le SDIS de l'Ain à lui verser la somme totale de 13 775 euros en r

éparation des préjudices résultant des décisions en litige.



Par un jugem...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'une part, d'annuler les décisions des 18 et 20 février 2020 ainsi que l'arrêté du 20 juillet 2020 du président du conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours (SDIS) de l'Ain portant refus de renouvellement de son engagement de sapeur-pompier volontaire, ensemble la décision rejetant son recours gracieux, d'autre part, de condamner le SDIS de l'Ain à lui verser la somme totale de 13 775 euros en réparation des préjudices résultant des décisions en litige.

Par un jugement n° 2008739 du 2 mars 2022, le tribunal administratif de Lyon a d'une part, annulé l'arrêté du 20 juillet 2020 du président du conseil d'administration du SDIS de l'Ain et la décision portant rejet du recours gracieux formé par M. B... à l'encontre de cet arrêté et enjoint à cette autorité de statuer à nouveau sur le renouvellement de l'engagement de l'intéressé dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement, d'autre part, condamné le SDIS de l'Ain à verser à ce dernier la somme de 5 500 euros en réparation des préjudices subis par lui, résultant de l'illégalité fautive affectant l'arrêté du 20 juillet 2020.

Procédure devant la cour

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 4 mai 2022 et 27 juin 2023, le SDIS de l'Ain, représenté par Me Prouvez, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Lyon du 2 mars 2022 en tant qu'il l'a condamné au versement d'une indemnité de 5 000 euros au titre de la perte de chance d'effectuer des vacations ;

2°) de rejeter les demandes indemnitaires de M. B... présentées devant le tribunal administratif de Lyon.

Il soutient que :

- il n'existe aucun droit à réaliser des activités en tant que sapeur-pompier volontaire, lequel n'a pas droit à une rémunération fixe mensuelle mais à des indemnités dues au regard des activités réalisées, elles-mêmes liées à sa disponibilité ;

- l'absence d'activité n'est pas indemnisable en tant que telle sur le fondement d'une perte de chance, mais peut être réparée au titre du préjudice moral.

Par deux mémoires en défense, enregistrés les 10 octobre 2022 et 14 juillet 2023, ce dernier mémoire n'ayant pas été communiqué, M. B..., représenté par Me Bacha, conclut, dans le dernier état de ses écritures, au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge du SDIS de l'Ain sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il fait valoir que les moyens présentés par le SDIS de l'Ain ne sont pas fondés.

Par une ordonnance du 13 juin 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 17 juillet 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général de la fonction publique ;

- le code de la sécurité intérieure ;

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

- la loi n° 96-370 du 3 mai 1996 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience.

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Felmy, présidente-assesseure,

- les conclusions de M. Deliancourt, rapporteur public,

- et les observations de Me Rey, représentant le service départemental d'incendie et de secours de l'Ain.

Considérant ce qui suit :

1. M. B..., sapeur-pompier volontaire exerçant au sein du service départemental d'incendie et de secours (SDIS) de l'Ain depuis 2000, affecté au centre de secours de Lagnieu, a fait l'objet d'un arrêté du 20 juillet 2020 par lequel le président du conseil d'administration de ce centre a refusé de renouveler son engagement au-delà du 1er septembre 2020. Par un jugement du 2 mars 2022, le tribunal administratif de Lyon a, d'une part, annulé l'arrêté du 20 juillet 2020 et la décision portant rejet du recours gracieux formé le 29 août 2020 par M. B... à l'encontre de cet arrêté et enjoint au président du conseil d'administration du SDIS de l'Ain de statuer à nouveau sur le renouvellement de son engagement dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement, d'autre part, condamné le SDIS de l'Ain à verser à M. B... la somme de 5 500 euros en réparation des préjudices subis par lui, résultant de l'illégalité fautive de l'arrêté du 20 juillet 2020, tenant à la perte de chance de réaliser des vacations et au préjudice moral subi. Le SDIS de l'Ain relève appel de ce jugement en tant qu'il l'a condamné au versement d'une indemnité de 5 000 euros au titre de la perte de chance d'effectuer des vacations.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

2. En vertu des principes généraux qui régissent la responsabilité de la puissance publique, un agent public irrégulièrement évincé a droit à la réparation intégrale du préjudice qu'il a effectivement subi du fait de la mesure illégalement prise à son encontre. Sont ainsi indemnisables les préjudices de toute nature avec lesquels l'illégalité commise présente, compte tenu de l'importance respective de cette illégalité et des fautes relevées à l'encontre de l'intéressé, un lien direct de causalité. Pour l'évaluation du montant de l'indemnité due, doit être prise en compte la perte des rémunérations ainsi que celle des primes et indemnités dont l'intéressé avait, pour la période en cause, une chance sérieuse de bénéficier à l'exception de celles qui, eu égard à leur nature, à leur objet et aux conditions dans lesquelles elles sont versées, sont seulement destinées à compenser des frais, charges ou contraintes liés à l'exercice effectif des fonctions. Enfin, il y a lieu de déduire, le cas échéant, le montant des rémunérations que l'agent a pu se procurer par son travail au cours de la période d'éviction.

3. Aux termes de l'article L. 723-5 du code de la sécurité intérieure : " L'activité de sapeur-pompier volontaire, qui repose sur le volontariat et le bénévolat, n'est pas exercée à titre professionnel mais dans des conditions qui lui sont propres ". Aux termes de l'article L. 723-6 de ce code : " Le sapeur-pompier volontaire prend librement l'engagement de se mettre au service de la communauté. Il exerce les mêmes activités que les sapeurs-pompiers professionnels. Il contribue ainsi directement, en fonction de sa disponibilité, aux missions de sécurité civile de toute nature confiées aux services d'incendie et de secours ou aux services de l'Etat qui en sont investis à titre permanent mentionnés au premier alinéa du I de l'article L. 721-2. Il concourt aux objectifs fixés à l'article L. 112-1 ". Selon l'article L. 723-9 du même code : " L'activité de sapeur-pompier volontaire est à but non lucratif. Elle ouvre droit à des indemnités horaires ainsi qu'à des prestations sociales et de fin de service. ". Lorsqu'un sapeur-pompier volontaire a fait l'objet d'une éviction illégale, il est en droit de demander à être indemnisé du préjudice résultant de la chance sérieuse qu'il a perdue, pour la période en cause, de bénéficier des vacations horaires mentionnées précédemment.

4. En premier lieu, pour condamner le SDIS de l'Ain au versement de la somme précitée tenant à la perte de chance d'effectuer des vacations du fait de l'éviction illégale de M. B..., le tribunal s'est référé au montant de la rémunération que ce dernier a pu tirer des vacations qu'il a effectuées avant le terme de son engagement quinquennal. Il résulte des écritures en défense de M. B... que celui-ci a réintégré le centre d'incendie et de secours depuis le 1er mai 2022 en qualité de sapeur-pompier volontaire, la période d'éviction illégale de ses fonctions en cette dernière qualité devant donc être limitée à vingt mois. Le requérant de première instance soutient également sans être utilement contesté, dès lors que le SDIS appelant se borne à ce titre à évoquer son engagement en qualité de chef de corps au centre de Saint-Sorlin en Bugey sans autre précision, ne pas avoir perçu de sommes issues de prestations complémentaires à son activité principale d'agent de sécurité pour lequel il fournit des relevés de salaires. Compte tenu à la fois d'une part, des missions de sapeur-pompier volontaire exercées avant son éviction par M. B... en-dehors de son activité professionnelle, de l'absence d'activités supplémentaires rémunérées, effectuées pour le compte d'un autre employeur ou dépassant significativement le nombre d'heures habituellement exercées pour son employeur, ainsi que de la baisse constante caractérisant le volume d'heures effectuées à titre volontaire entre 2015 et 2019, et d'autre part, de l'absence de changement dans l'organisation et le paiement des astreintes des sapeurs-pompiers volontaires au sein du SDIS de l'Ain au cours de l'année 2019, il y a lieu d'évaluer le préjudice subi par M. B... par rapport à l'année précédant l'éviction illégale de ses missions volontaires. Par suite, c'est à bon droit et au terme d'une juste appréciation que les premiers juges ont estimé à 5 000 euros le préjudice financier issu de la perte de chance de M. B... de percevoir les indemnités liées aux vacations qu'il aurait pu effectuer au titre de ses missions de sapeur-pompier volontaire.

5. En deuxième lieu, si le SDIS de l'Ain conclut au rejet des prétentions indemnitaires de M. B..., il ne conteste pas l'existence du préjudice moral subi par ce dernier du fait de la faute commise et l'évaluation à 500 euros que les premiers juges ont retenue à ce titre.

6. Il résulte de tout ce qui précède que le SDIS de l'Ain n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon l'a condamné à verser à M. B... la somme totale de 5 500 euros en réparation des différents préjudices résultant de son éviction illégale du service volontaire auquel il a participé.

Sur les frais liés au litige :

7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du SDIS de l'Ain une somme de 2 000 euros à verser à M. B... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : La requête du service départemental d'incendie et de secours de l'Ain est rejetée.

Article 2 : Le service départemental d'incendie et de secours de l'Ain versera à M. B... une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au service départemental d'incendie et de secours de l'Ain et à M. A... B....

Délibéré après l'audience du 27 février 2024, à laquelle siégeaient :

M. Jean-Yves Tallec, président de chambre,

Mme Emilie Felmy, présidente-assesseure,

M. Joël Arnould, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 mars 2024.

La rapporteure,

Emilie FelmyLe président,

Jean-Yves Tallec

La greffière,

Sandra Bertrand

La République mande et ordonne au préfet de l'Ain en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

La greffière,

2

N° 22LY01340


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de LYON
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 22LY01340
Date de la décision : 13/03/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

36-12 Fonctionnaires et agents publics. - Agents contractuels et temporaires.


Composition du Tribunal
Président : M. TALLEC
Rapporteur ?: Mme Emilie FELMY
Rapporteur public ?: M. DELIANCOURT
Avocat(s) : CARNOT AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 31/03/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-03-13;22ly01340 ?
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