Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. A... C... a demandé au tribunal administratif de Dijon d'annuler l'arrêté du 22 janvier 2020 par lequel le président du centre de gestion de la fonction publique territoriale du Bas-Rhin l'a admis à faire valoir ses droits à la retraite à compter du 8 février 2020 et l'a radié des cadres à cette même date.
Par un jugement n° 2000339 du 17 février 2022, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour
Par une requête, enregistrée le 21 avril 2022, M. C..., représenté par Me Gay, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Dijon du 17 février 2022 ;
2°) d'annuler l'arrêté du 22 janvier 2020 du président du centre de gestion de la fonction publique territoriale du Bas-Rhin ;
3°) de mettre à la charge du centre de gestion de la fonction publique territoriale du Bas-Rhin une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le tribunal n'a pas tiré les conséquences de l'annulation de la délibération du 23 février 2017 puisqu'il aurait dû être réintégré dans les effectifs de la commune de Saint-B... depuis le mois de décembre 2018 ;
- les arrêtés ultérieurs, le plaçant en surnombre, le radiant des effectifs en vue de sa prise en charge par le centre de gestion et le plaçant à la retraite d'office, pris en conséquence de cette délibération, sont dépourvus de fondement juridique.
La requête a été communiquée au centre de gestion de la fonction publique territoriale du Bas-Rhin qui n'a pas produit de mémoire.
Par une ordonnance du 13 juin 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 17 juillet 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
- la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites ;
- la loi n° 2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique ;
- le décret n° 2013-1155 du 13 décembre 2013 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience.
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Felmy, présidente-assesseure,
- les conclusions de M. Deliancourt, rapporteur public,
- et les observations de Me Chabal, représentant M. C....
Considérant ce qui suit :
1. M. C..., qui a été recruté par la commune de Saint-Marcel (Saône-et-Loire), a été détaché sur l'emploi de directeur général des services du 1er décembre 2001 au 1er décembre 2014. Ce détachement a été renouvelé à compter de cette dernière date, pour une durée de dix-huit mois, par arrêté du 6 janvier 2015 du maire de la commune de Saint-Marcel. Par deux arrêtés des 10 août et 25 novembre 2015, le maire a mis fin à ce détachement à compter du 1er septembre 2015 et a réintégré M. B... dans le cadre d'emploi des attachés principaux. Par deux jugements n° 1502568 et 1600209 du 20 octobre 2016, confirmés par un arrêt n° 16LY04392 de la cour administrative d'appel de Lyon du 12 juin 2018, le tribunal administratif de Dijon a annulé ces deux arrêtés. Par une délibération du 23 février 2017, le conseil municipal de Saint-Marcel a supprimé le poste d'attaché principal occupé par M. C.... Par un jugement n° 1701097 - 1702552 du 4 décembre 2018, confirmé par un arrêt n° 19LY00440 de la cour administrative d'appel de Lyon du 11 février 2021, le tribunal administratif de Dijon a, d'une part, annulé la délibération du 23 février 2017 et, d'autre part, condamné la commune de Saint-Marcel à indemniser M. C... de divers préjudices résultant de son éviction illégale du poste de directeur général des services, de l'illégalité de son affectation sur un poste ne correspondant pas à son grade et de la suppression illégale de son poste d'attaché principal. Cependant, par un arrêté du 22 février 2018, le maire de Saint-Marcel avait mis fin au maintien en surnombre de M. C... et radié celui-ci des effectifs de la commune à compter du 1er mars 2018. Par un arrêté du 6 mars 2018, le président du centre de gestion du Bas-Rhin a décidé de la prise en charge de M. C... par ce centre de gestion. Enfin, par un arrêté du 22 janvier 2020, le président du centre de gestion du Bas-Rhin a admis M. C... à faire valoir ses droits à la retraite à compter du 8 février 2020 et l'a radié d'office des effectifs du centre de gestion. M. C... relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ce dernier arrêté.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
2. L'illégalité d'un acte administratif, qu'il soit ou non réglementaire, ne peut être utilement invoquée à l'appui de conclusions dirigées contre une décision administrative que si cette dernière a été prise pour son application ou s'il en constitue la base légale.
3. En premier lieu, au soutien de sa requête d'appel, M. C... se borne à invoquer l'annulation de la délibération du 23 février 2017, par laquelle le conseil municipal de Saint-B... a supprimé le poste d'attaché principal qu'il occupait. Toutefois, alors que cette annulation prononcée par le jugement du tribunal administratif de Dijon du 4 décembre 2018 ne concernait pas une mesure d'éviction, l'arrêté du 22 janvier 2020 par lequel le président du centre de gestion du Bas-Rhin a admis M. C... à faire valoir ses droits à la retraite à compter du 8 février 2020 et l'a radié d'office des effectifs du centre de gestion, bien que présentant un lien ou ayant été rendue possible par la suppression jugée illégale de son poste, n'a pas été pris pour l'application de la délibération du 23 février 2017. Celle-ci n'en constitue pas davantage ni la base légale ni un élément d'une opération complexe dès lors qu'elle n'a pas été spécialement prévue en vue de l'adoption de l'arrêté en cause.
4. En second lieu, un fonctionnaire dont l'emploi a été supprimé peut, en application de l'article 97 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale prévoyant, en cas de suppression d'emploi, que le fonctionnaire dont le reclassement s'avère impossible est maintenu en surnombre dans la collectivité ou l'établissement pendant un an puis repris en charge par le centre de gestion, utilement invoquer le moyen tiré de l'illégalité de la décision de suppression d'emploi contre la décision de mise à disposition du centre de gestion. Les premiers juges ont exactement retenu d'une part que M. C... n'avait pas demandé l'annulation de l'arrêté du 22 février 2018 par lequel le maire de Saint-Marcel l'a mis à disposition du centre de gestion du Bas-Rhin et l'a radié des effectifs de la commune à compter du 1er mars 2018, ni de l'arrêté du 6 mars 2018 par lequel le président du centre de gestion du Bas-Rhin a décidé sa prise en charge, d'autre part que la demande de réintégration présentée par M. C... avait été rejetée par un arrêt n° 20LY01549 du 14 janvier 2021 de la cour administrative d'appel de Lyon au motif notamment que son admission à la retraite, quelles que soient les circonstances dans lesquelles elle est intervenue, faisait obstacle à sa réintégration effective.
5. Par suite, le moyen tiré du défaut de base légale de l'arrêté du 22 janvier 2020 doit être écarté comme inopérant.
6. Il résulte de tout ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 22 janvier 2020 par lequel le président du centre de gestion de la fonction publique territoriale du Bas-Rhin l'a admis à faire valoir ses droits à la retraite à compter du 8 février 2020 et l'a radié des cadres à cette même date.
Sur les frais liés au litige :
7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du centre de gestion de la fonction publique territoriale du Bas-Rhin, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, une somme au titre des frais exposés par M. C....
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... C... et au centre de gestion de la fonction publique territoriale du Bas-Rhin.
Délibéré après l'audience du 27 février 2024, à laquelle siégeaient :
M. Jean-Yves Tallec, président de chambre,
Mme Emilie Felmy, présidente-assesseure,
M. Joël Arnould, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 mars 2024.
La rapporteure,
Emilie FelmyLe président,
Jean-Yves TallecLa greffière,
Sandra Bertrand
La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
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N° 22LY01214