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13/03/2024 | FRANCE | N°22LY01162

France | France, Cour administrative d'appel de LYON, 3ème chambre, 13 mars 2024, 22LY01162


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure



M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'une part, d'annuler la décision du 16 juin 2020 par laquelle le directeur du centre hospitalier de Saint-Jean de Maurienne a refusé de lui verser la prime de précarité, d'autre part, de condamner le centre hospitalier à lui verser la somme de 17 850,62 euros au titre de la prime de précarité, outre les intérêts légaux à compter du 5 juin 2020.



Par un jugement n° 2004537 du 29 mars 2022, le tribun

al administratif de Grenoble a rejeté sa demande.



Procédure devant la cour



Par une r...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'une part, d'annuler la décision du 16 juin 2020 par laquelle le directeur du centre hospitalier de Saint-Jean de Maurienne a refusé de lui verser la prime de précarité, d'autre part, de condamner le centre hospitalier à lui verser la somme de 17 850,62 euros au titre de la prime de précarité, outre les intérêts légaux à compter du 5 juin 2020.

Par un jugement n° 2004537 du 29 mars 2022, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête, enregistrée 15 avril 2022, M. B..., représenté par Me Leleu, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Grenoble du 29 mars 2022 ;

2°) d'annuler la décision du 16 juin 2020 par laquelle le directeur du centre hospitalier de Saint-Jean de Maurienne a refusé de lui verser la prime de précarité ;

3°) de condamner le centre hospitalier à lui verser la somme de 17 850,62 euros au titre de la prime de précarité, assortie des intérêts légaux à compter du 5 juin 2020 ;

4°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Saint-Jean de Maurienne une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le jugement est entaché d'irrégularité dès lors que sa requête était recevable ;

- il a droit au versement de l'indemnité de précarité en application des articles R. 6152-418 du code de la santé publique et L. 1243-8 du code du travail.

Par un mémoire en défense, enregistré 16 juin 2022, le centre hospitalier de Saint-Jean de Maurienne, représenté par Me Bozon, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de M. B... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il fait valoir que les moyens présentés par le requérant ne sont pas fondés.

Par une ordonnance du 13 juin 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 17 juillet 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de la santé publique ;

- le code du travail ;

- le décret n° 2016-1480 du 2 novembre 2016 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience.

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Felmy, présidente-assesseure,

- les conclusions de M. Deliancourt, rapporteur public,

- et les observations de Me Luzineau, représentant M. B....

Considérant ce qui suit :

1. M. B... relève appel du jugement du 29 mars 2022 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant d'une part, à l'annulation de la décision du 16 juin 2020 par laquelle le directeur du centre hospitalier de Saint-Jean de Maurienne a refusé de lui verser la prime de précarité, d'autre part, à la condamnation du centre hospitalier à lui payer la prime de précarité, d'un montant de 17 850,62 euros, qu'il estime lui être due en raison des contrats à durée déterminée successifs par lesquels il y a été employé en qualité de chirurgien orthopédiste, à compter du 1er novembre 2015 jusqu'au 30 juin 2018.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

2. D'une part, une décision dont l'objet est le même qu'une précédente décision devenue définitive revêt un caractère confirmatif, dès lors que ne s'est produit entre temps aucun changement dans les circonstances de droit ou de fait de nature à emporter des conséquences sur l'appréciation des droits ou prétentions en litige. L'intervention d'une telle décision ne peut alors avoir pour effet de rouvrir le délai contentieux en ce qui concerne l'objet du litige. Le principe de sécurité juridique, qui implique que ne puissent être remises en cause sans condition de délai des situations consolidées par l'effet du temps, fait obstacle à ce que puisse être contestée indéfiniment une décision administrative individuelle qui a été notifiée à son destinataire, ou dont il est établi, à défaut d'une telle notification, que celui-ci a eu connaissance.

3. Aux termes de l'article R. 421-2 du code de justice administrative : " Sauf disposition législative ou réglementaire contraire, dans les cas où le silence gardé par l'autorité administrative sur une demande vaut décision de rejet, l'intéressé dispose, pour former un recours, d'un délai de deux mois à compter de la date à laquelle est née une décision implicite de rejet (...) ". En outre, selon l'article L. 231-4 du code des relations entre le public et l'administration : " Le silence gardé pendant deux mois par l'autorité administrative sur une demande vaut décision d'acceptation. / (...) Le premier alinéa n'est pas applicable et, par dérogation, le silence gardé par l'administration pendant deux mois vaut décision de rejet : / (...) 5° Dans les relations entre les autorités administratives et leurs agents ". L'article L. 112-2 du même code dispose que : " Les dispositions de la présente sous-section ne sont pas applicables aux relations entre l'administration et ses agents ". Cette sous-section comprend l'article L. 112-3, aux termes duquel : " Toute demande adressée à l'administration fait l'objet d'un accusé de réception (...) ", ainsi que l'article L. 112-6, aux termes duquel : " Les délais de recours ne sont pas opposables à l'auteur d'une demande lorsque l'accusé de réception ne lui a pas été transmis ou ne comporte pas les indications exigées par la réglementation (...) ".

4. Le silence gardé par le directeur du centre hospitalier de Saint-Jean de Maurienne sur la demande de M. B... tendant à l'octroi de la prime de précarité, adressée par message électronique à la direction de l'établissement le 4 juillet 2018, quelle qu'ait été la motivation d'une telle demande, a fait naître une décision implicite de rejet le 4 septembre 2018. Contrairement à ce que soutient M. B..., une demande ayant un tel objet, même non chiffrée, doit être regardée comme une réclamation préalable de nature à faire naître, dans le silence de l'administration, une décision implicite de rejet contre laquelle il disposait, pour saisir le tribunal, du délai prévu par les dispositions de l'article R. 421-2 du code de justice administrative, soit en l'espèce jusqu'au 5 novembre 2018. Il résulte en effet des dispositions rappelées au point précédent que les délais de recours étaient opposables à M. B... en dépit de l'absence d'accusé de réception de ce message. La nouvelle demande adressée le 5 juin 2020, réceptionnée le 10 juin suivant par le centre hospitalier, qui n'était fondée sur aucune circonstance nouvelle et reposait, contrairement à ce qui est soutenu, sur le même fait générateur de la créance dont le paiement était sollicité puisqu'elle faisait également référence à l'ensemble du contrat, présentait le même objet que la précédente demande du 4 juillet 2018. Ainsi, comme les premiers juges l'ont exactement retenu, la décision du 16 juin 2020 par laquelle le directeur par intérim du centre hospitalier de Saint-Jean de Maurienne a rejeté cette nouvelle demande, même nouvellement chiffrée, en évoquant d'ailleurs le caractère définitif de la précédente décision implicite de rejet née le 4 septembre 2018, revêtait le caractère d'une décision confirmative de cette décision implicite et n'a ainsi pu rouvrir le délai de recours contentieux. C'est donc à bon droit que le tribunal administratif de Grenoble a rejeté comme tardive sa demande tendant à l'annulation de la décision du 16 juin 2020 enregistrée au greffe du tribunal le 10 août 2020.

5. D'autre part, si la règle rappelée à l'article R. 421-2 du code de justice administrative comporte toutefois deux exceptions, fixées par l'article R. 421-3 du même code, qui prévoit, dans sa rédaction issue du décret du 2 novembre 2016, que seule une décision expresse est de nature à faire courir le délai de recours contentieux " (...) 1° Dans le contentieux de l'excès de pouvoir, si la mesure sollicitée ne peut être prise que par décision ou sur avis des assemblées locales ou de tous autres organismes collégiaux ", ainsi que " 2° Dans le cas où la réclamation tend à obtenir l'exécution d'une décision de la juridiction administrative ", ce même décret du 2 novembre 2016 a, par son article 10, supprimé à cet article R. 421-3 une troisième exception, qui prévoyait que le délai de recours de deux mois ne courait qu'à compter d'une décision expresse " en matière de plein contentieux " et a prévu que les nouvelles dispositions de l'article R. 421-3 du code de justice administrative s'appliqueraient aux requêtes enregistrées à partir de cette date. Il en résulte que, s'agissant des décisions implicites relevant du plein contentieux, la nouvelle règle selon laquelle, sauf dispositions législatives ou réglementaires qui leur seraient propres, le délai de recours de deux mois court à compter de la date à laquelle elles sont nées, est applicable aux décisions nées à compter du 1er janvier 2017. Dans ces conditions, l'expiration du délai permettant d'introduire un recours en annulation contre la décision du 4 septembre 2018 dont l'objet est purement pécuniaire fait obstacle à ce que soient présentées des conclusions indemnitaires ayant la même portée.

6. Il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande.

Sur les frais liés au litige :

7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du centre hospitalier de Saint-Jean de Maurienne, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, une somme au titre des frais exposés par M. B.... Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions du centre hospitalier de Saint-Jean de Maurienne présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : Les conclusions du centre hospitalier de Saint-Jean de Maurienne tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au centre hospitalier de Saint-Jean de Maurienne.

Délibéré après l'audience du 27 février 2024, à laquelle siégeaient :

M. Jean-Yves Tallec, président de chambre,

Mme Emilie Felmy, présidente-assesseure,

M. Joël Arnould, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 mars 2024.

La rapporteure,

Emilie FelmyLe président,

Jean-Yves Tallec

La greffière,

Sandra Bertrand

La République mande et ordonne au préfet de la Savoie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

La greffière,

2

N° 22LY01162


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de LYON
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 22LY01162
Date de la décision : 13/03/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

54-01-07-05 Procédure. - Introduction de l'instance. - Délais. - Expiration des délais.


Composition du Tribunal
Président : M. TALLEC
Rapporteur ?: Mme Emilie FELMY
Rapporteur public ?: M. DELIANCOURT
Avocat(s) : SCP SAILLET & BOZON

Origine de la décision
Date de l'import : 31/03/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-03-13;22ly01162 ?
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