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07/03/2024 | FRANCE | N°23LY02095

France | France, Cour administrative d'appel de LYON, 7ème chambre, 07 mars 2024, 23LY02095


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure



M. C... B... a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand d'annuler l'arrêté du 16 mars 2023 par lequel la préfète du Rhône a décidé sa remise aux autorités croates en vue de l'examen de sa demande d'asile.



Par un jugement n° 2300671 du 14 avril 2023, la présidente du tribunal a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour



Par une requête et des mémoires enregistrés les 22 juin, 11 octobre 2023 et 1er février 2024 so

us le n° 23LY02095, M. B..., représenté par Me Demars, demande à la cour :

1)°d'annuler ce jugement et l'arrêté e...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. C... B... a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand d'annuler l'arrêté du 16 mars 2023 par lequel la préfète du Rhône a décidé sa remise aux autorités croates en vue de l'examen de sa demande d'asile.

Par un jugement n° 2300671 du 14 avril 2023, la présidente du tribunal a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête et des mémoires enregistrés les 22 juin, 11 octobre 2023 et 1er février 2024 sous le n° 23LY02095, M. B..., représenté par Me Demars, demande à la cour :

1)°d'annuler ce jugement et l'arrêté en litige ;

2)°d'enjoindre à la préfète du Rhône de lui délivrer une attestation temporaire de demande d'asile, dans un délai de quarante-huit heures suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard et d'enregistrer sa demande d'asile en procédure normale, dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ;

3°) à titre subsidiaire, d'enjoindre à la préfète du Rhône de procéder au réexamen de sa situation, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et dans l'attente, de lui remettre une attestation temporaire de demande d'asile, dans un délai de quarante-huit heures suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ou de l'article L. 761-1 du code de justice administrative au titre de la procédure de première instance et une somme de 3 000 euros sur le même fondement au titre de la procédure d'appel.

Il soutient que :

- le jugement est irrégulier ; la présidente du tribunal est partiale ; elle a fait application, en sa défaveur d'un régime de preuve irréfragable en lui demandant notamment de rapporter la preuve des faits qu'il avance ; le jugement est insuffisamment motivé en ce qui concerne le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'acte et le moyen tiré du défaut de motivation ;

- le refus d'aide juridictionnelle provisoire méconnaît les dispositions de l'article 62 du décret du 28 décembre 2020, qui méconnaît le droit à un recours effectif et les droits de la défense ; ce refus est contraire aux stipulations des articles 6 § 1 et 13 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et à l'article 16 de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen ;

- la décision de remise méconnaît les articles 4 et 5 du règlement du 26 juin 2013 ;

- le moyen tiré du vice de forme ou de la méconnaissance de l'article 23 du règlement du 26 juin 2013 signature électronique ;

- la décision de remise méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, l'article 17 du règlement du 26 juin 2013, et est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ;

- la décision de remise méconnaît l'article 4 du protocole n° 4 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle est entachée d'un défaut d'examen complet de sa situation personnelle et familiale.

Par un mémoire enregistré le 23 juin 2023, ce dernier non communiqué, M. B... a présenté une demande de transmission au Conseil d'État de la question de la constitutionnalité de l'article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l'article 62 du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 au regard des dispositions de l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789.

Par une ordonnance n° 23LY02095 QPC du 27 octobre 2023, le président de la 7ème chambre de la cour a rejeté la demande de transmission de cette question prioritaire de constitutionnalité au Conseil d'État.

Par des mémoires enregistrés les 16 novembre 2023 et 8 février 2024, la préfète du Rhône conclut au rejet de la requête.

Elle soutient qu'aucun moyen de la requête n'est fondé.

M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 7 juin 2023 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Lyon (section administrative d'appel).

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le règlement (UE) n° 118/2014 de la Commission du 30 janvier 2014 modifiant le règlement (CE) n° 1560/2003 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil ;

- le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Djebiri, première conseillère ;

- et les conclusions de M. Rivière, rapporteur public ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 24 février 2024, présentée pour M. B... ;

Considérant ce qui suit :

1. M. B..., de nationalité congolaise, né le 16 novembre 1995 (République démocratique du Congo), entré en France irrégulièrement le 2 novembre 2022, selon ses déclarations, a déposé une demande d'asile le 18 novembre 2022. La consultation du fichier Eurodac a révélé qu'il avait été identifié en Croatie, le 10 octobre 2022, au titre du franchissement irrégulier de la frontière. Les autorités croates, saisies le 1er décembre 2022 d'une demande de prise en charge de M. B... pour l'examen de sa demande d'asile, ont donné leur accord par une décision explicite du 1er février 2023. Par un arrêté du 16 mars 2023, la préfète du Rhône a ordonné son transfert aux autorités croates, responsables de sa demande d'asile. M. B... relève appel du jugement du 14 avril 2023 de la présidente du tribunal administratif de Clermont-Ferrand qui a rejeté sa demande d'annulation de cet arrêté.

Sur la régularité du jugement :

2. Aux termes de l'article L. 9 du code de justice administrative : " Les jugements sont motivés ". La présidente du tribunal a exposé, par renvoi à la suite de son jugement, les motifs sur lesquels elle s'est fondée pour refuser d'accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Elle a répondu aux moyens tirés de l'incompétence du signataire de l'acte et de son défaut de motivation. Aucune absence de motivation de ce jugement ne saurait être retenue.

3. Aux termes de l'article L. 231-1-1 du code de justice administrative : " Les magistrats des tribunaux administratifs (...) exercent leurs fonctions en toute indépendance, dignité, impartialité, intégrité et probité et se comportent de façon à prévenir tout doute légitime à cet égard. / Ils s'abstiennent de tout acte ou comportement à caractère public incompatible avec la réserve que leur imposent leurs fonctions (...) ". Le rejet de la demande d'aide juridictionnelle provisoire ne saurait suffire à caractériser à lui seul une éventuelle partialité de la présidente du tribunal.

4. Le requérant fait valoir que la présidente du tribunal a fait application, en sa défaveur d'un régime de preuve irréfragable en lui demandant notamment d'établir les faits qu'il avance. Toutefois, cette critique qui ne concerne que le bien-fondé des motifs dont le contrôle est opéré par la voie de l'appel, et qui s'avère ainsi sans incidence sur la régularité du jugement, ne saurait davantage suffire à elle seule à établir que le premier juge aurait fait preuve de partialité, alors qu'il ressort de la motivation de ce jugement que les mémoires et pièces produits par le requérant ont bien été pris en compte par le tribunal.

5. Aucune des irrégularités ainsi invoquées ne saurait donc être retenue.

Sur le fond du litige :

En ce qui concerne l'aide juridictionnelle provisoire :

6. En premier lieu, la décision statuant sur la demande d'admission provisoire ne dessaisit pas le bureau d'aide juridictionnelle qui, en toute hypothèse, doit ultérieurement se prononcer sur la demande d'aide juridictionnelle présentée par le justiciable, avec la possibilité pour ce dernier d'exercer un recours contre sa décision. Si, en vertu de l'article 62, précité, du décret du 28 décembre 2020, l'admission ou le refus provisoire est insusceptible de recours, une telle circonstance ne prive pas le justiciable de la possibilité de bénéficier de l'assistance d'un avocat et, également, d'obtenir le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par ailleurs, la décision se prononçant sur la demande d'admission provisoire demeure sans incidence sur celle prise finalement par le bureau d'aide juridictionnelle, qui n'est pas lié par l'appréciation portée initialement. Ainsi, alors même qu'elles ne prévoient pas de procédure contradictoire, les dispositions de l'article 62 du décret du 28 décembre 2020, qui ne méconnaissent pas le droit à un recours effectif et les droits de la défense, ne sont de toutes les façons pas contraires aux stipulations des articles 6 § 1 et 13 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni à l'article 16 de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen.

7. En second lieu, l'article 7 de la loi du 10 juillet 1991 dispose que : " l'aide juridictionnelle est accordée à la personne dont l'action n'apparaît pas, manifestement, irrecevable ou dénuée de fondement (...) ". Ces dispositions ont pour objet d'éviter que soient mises à la charge de l'État les dépenses afférentes aux actions qui, de manière manifeste, apparaissent dépourvues de toute chance de succès et pour apprécier si les conditions prévues par ces dispositions sont remplies, l'autorité saisie se livre, au vu des seules indications figurant dans la demande d'aide juridictionnelle, à un examen nécessairement sommaire des éléments de l'espèce. Si l'intéressé soutient que la présidente du tribunal ne pouvait, sans commettre une erreur de fait au regard de l'argumentation à l'appui des moyens tirés de la méconnaissance de l'article du code de l'entrée, du séjour et du droit d'asile se fonder sur ces dispositions pour lui refuser l'attribution, à titre provisoire, de l'aide juridictionnelle, la possibilité d'accorder ou non le bénéfice de cette aide en application de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 est prévue sous réserve de l'intervention ultérieure du bureau d'aide juridictionnelle, sans faire obstacle à l'application des conditions posées, notamment, par son article 7. Par suite, le moyen ici invoqué ne peut, en toute hypothèse, qu'être écarté.

En ce qui concerne la légalité de l'arrêté du 7avril 2023 :

8. Il ressort du dossier qu'en première instance, la préfète du Rhône a produit son arrêté du 29 mars 2023, régulièrement publié, dont les articles 7 et 8 combinés donnent à Mme A... compétence afin de signer les arrêtés de transfert de demandeurs d'asile, en cas d'absence ou d'empêchement de la directrice des migrations et de l'intégration. Aucun élément du dossier ne permettant de considérer que cette dernière n'était ni absente ni empêchée lorsque la décision contestée a été signée, la requérante n'est pas fondée à soutenir que cette décision serait entachée d'un vice d'incompétence.

9. La demande de prise en charge adressée aux autorités d'un autre État membre, dans le cadre du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, ne revêtant pas le caractère d'une décision administrative, demeure sans incidence sur sa régularité le fait que l'agent de la préfecture qui l'a présentée soit titulaire d'une délégation de signature tandis que son habilitation et sa qualification résultent de son affectation au service chargé du traitement des demandes d'asile et de son appartenance à un corps de la fonction publique lui donnant vocation à instruire de telles demandes sous l'autorité du préfet. Le moyen tiré de l'incompétence de l'agent qui a adressé une telle demande aux autorités croates doit donc être écarté.

10. Aux termes de l'article 4 du règlement (UE) n° 604-2013 du 26 juin 2013 susvisé : " 1. Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement et notamment : / a) des objectifs du présent règlement (...) b) des critères de détermination de l'État membre responsable, de la hiérarchie de ces critères au cours des différentes étapes de la procédure et de leur durée (...) c) de l'entretien individuel en vertu de 1'article 5 et de la possibilité de fournir des informations sur la présence de membres de la famille, de proches ou de tout autre parent dans les États membres, y compris des moyens par lesquels le demandeur peut fournir ces informations ; d) de la possibilité de contester une décision de transfert et, le cas échéant, de demander une suspension du transfert ; e) du fait que les autorités compétentes des États membres peuvent échanger des données le concernant aux seules fins d'exécuter leurs obligations découlant du présent règlement ; f) de 1'existence du droit d'accès aux données le concernant et du droit de demander que ces données soient rectifiées si elles sont inexactes ou supprimées si elles ont fait l'objet d'un traitement illicite, ainsi que des procédures à suivre pour exercer ces droits, y compris des coordonnées des autorités visées à l'article 35 et des autorités nationales chargées de la protection des données qui sont compétentes pour examiner les réclamations relatives à la protection des données à caractère personnel. / 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. Les États membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. / Si c'est nécessaire à la bonne compréhension du demandeur, les informations lui sont également communiquées oralement, par exemple lors de l'entretien individuel visé à l'article 5 (...) ".

11. M. B... reprend en appel le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. Il soutient que les brochures d'information A et B lui ont été remises en français, langue qu'il ne comprend pas. Toutefois il a signé le 18 novembre 2022 le document attestant qu'il comprend ou qu'il est supposé comprendre le français, et il a déclaré le lire. Par ailleurs ces brochures lui ont été remises lors de son entretien individuel réalisé avec l'aide d'un interprète en langue swahili. De même, aucun texte n'impose la traduction littérale de ces brochures d'information lorsque la personne déclare les comprendre. D'ailleurs, le compte-rendu de cet entretien du 18 novembre 2022 comporte des éléments détaillés relatifs au parcours migratoire de l'intéressé et à sa situation personnelle, dont l'exactitude n'est pas contestée. Ce compte-rendu indique que le requérant déclare avoir compris la procédure engagée à son encontre et, en tout état de cause, ne fait apparaître aucune observation de sa part indiquant qu'il n'aurait pas compris tout ou partie des informations ainsi portées à sa connaissance par l'interprète, notamment sur le fait qu'il pouvait fournir des informations utiles sur sa situation familiale. La délivrance de ces documents d'information sur les droits et obligations des demandeurs d'asile au début de la procédure d'examen des demandes d'asile lui a permis de présenter utilement sa demande aux autorités compétente. Dès lors, M. B... n'est pas fondé à soutenir qu'il n'aurait pas bénéficié d'une information complète au sens de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. Il suit de là que le moyen doit être écarté.

12. Selon les termes de l'article 5 du règlement du 26 juin 2013 susvisé : " 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'État membre responsable, l'État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4. (...) 4. L'entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les États membres ont recours à un interprète capable d'assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l'entretien individuel. / 5. L'entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. / 6. L'État membre qui mène l'entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l'entretien. Ce résumé peut prendre la forme d'un rapport ou d'un formulaire type. L'État membre veille à ce que le demandeur et/ou le conseil juridique ou un autre conseiller qui représente le demandeur ait accès en temps utile au résumé ".

13. La préfète du Rhône, qui souligne que l'entretien individuel a été mené le 6 janvier 2023 par un agent affecté au service du bureau de l'accueil de la demande d'asile de la préfecture de police de Paris produit une attestation en date du 6 février 2024 de réalisation de prestation d'interprétariat émanant du chef de service de l'interprétariat par téléphone de ISM Interprétariat dont il ressort que ISM interprétariat a effectué le 18 novembre 2022 à 11 h 38, à la demande de Nasciemento Tubale travaillant pour le compte de la préfecture de Paris, un interprétariat en langue swahili d'une durée de vingt-deux minutes pour un homme de nationalité congolaise né le 16 novembre 1995. Cette attestation, au regard du numéro de dossiers qu'elle comporte correspondant à l'identifiant de l'attestation de demande d'asile qui lui a été délivrée, concerne le requérant. Il ressort de cette attestation que l'entretien a été conduit par un agent de la préfecture concernée, comme le mentionne d'ailleurs le résumé de l'entretien individuel. Ce dernier fait état d'un entretien mené le 18 novembre 2022 à 11 h 49 par le biais d'ISM Interprétariat, par un agent de la préfecture de police de Paris, avec un interprète en langue swahili. M. B... a obtenu une copie de ce résumé qu'il a signée. Le résumé comporte le tampon de la préfecture de police, délégation à l'immigration avec la mention " S4 " qui, selon le préfet, est relative à une comptabilité matière, le préfet soulignant que " les tampons S4 et S5 sont affectés à la section accueil asile dont les agents sont polyvalents et peuvent indifféremment mener des entretiens Dublin ou enregistrer des demandes d'asile en procédure nationale ". L'ensemble de ces éléments suffit à justifier que l'agent qui a mené cet entretien était qualifié, rien ne permettant de remettre en cause ses qualifications. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'intéressé n'aurait pas été mise à même, lors de cet entretien, qui n'est soumis à aucune durée minimale, de faire valoir utilement ses observations. Le moyen tiré du vice de procédure au regard du 5 de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit donc être écarté.

14. Le requérant soutient que le formulaire de requête aux fins de prise en charge, qui révèle l'existence de décisions de mise en œuvre des dispositions du règlement du 26 juin 2013, ne comporte pas la signature de son auteur ainsi que son identité et sa qualité, en méconnaissance de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration, et que la seule mention " signature électronique " ne permet pas d'établir que le procédé qui a été utilisé satisfait aux exigences posées par l'article 1er du décret n° 2017-1416 du 28 septembre 2017, ensemble les dispositions des articles 26, 28 et 29 du règlement UE n° 910/2014 du 23 juillet 2014. Toutefois, un tel formulaire type de détermination de l'État membre responsable de l'examen de la demande de protection internationale n'entre pas dans le champ d'application des articles L. 212-1 et L. 212-3 du code des relations entre le public et l'administration qui visent les décisions prises par une administration, et donc de l'article 1er du décret n° 2017-1416 du 28 septembre 2017, ni du règlement (UE) n° 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 sur l'identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur et abrogeant la directive 1999/93/CE. Par suite, le moyen qui est inopérant doit être écarté.

15. Il ne ressort pas des pièces du dossier que la préfète du Rhône n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. B... notamment concernant les risques de maltraitance qu'il allègue encourir en Croatie, sa vulnérabilité et les défaillances du système d'asile croate.

16. Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". Aux termes de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Les États membres examinent toute demande de protection internationale présentée par un ressortissant de pays tiers ou par un apatride sur le territoire de l'un quelconque d'entre eux, y compris à la frontière ou dans une zone de transit. La demande est examinée par un seul État membre, qui est celui que les critères énoncés au chapitre III désignent comme responsable. / 2. (...) Lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'État membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'État membre procédant à la détermination de l'État membre responsable poursuit l'examen des critères énoncés au chapitre III afin d'établir si un autre État membre peut être désigné comme responsable. (...) ". Enfin, l'article L. 572-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose : " La procédure de transfert vers l'État responsable de l'examen de la demande d'asile ne peut être engagée dans le cas de défaillances systémiques dans l'État considéré mentionné au 2 de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ".

17. La Croatie étant membre de l'Union européenne et partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés qu'à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, le traitement réservé aux demandeurs d'asile dans cet État membre doit être présumé conforme aux exigences de la convention de Genève ainsi qu'à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et à la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. Cette présomption n'est toutefois pas irréfragable lorsqu'il y a lieu de craindre qu'il existe des défaillances systémiques de la procédure d'asile et des conditions d'accueil des demandeurs d'asile dans l'Etat membre responsable, impliquant un traitement inhumain ou dégradant. Dans cette hypothèse, il appartient à l'administration d'apprécier dans chaque cas, au vu des pièces qui lui sont soumises et sous le contrôle du juge, si les conditions dans lesquelles un dossier particulier est traité par les autorités croates répondent à l'ensemble des garanties exigées par le respect du droit d'asile.

18. M. B... soutient qu'il existerait des défaillances systémiques dans le traitement des demandes d'asile en Croatie. Il produit des documents généraux et des articles de presse mettant en cause notamment la pratique de refoulement des migrants vers des pays tiers, au besoin par l'usage de la force, pour éviter qu'ils ne déposent une demande d'asile. S'il fait état par ailleurs de rapports d'organisations internationales pointant des insuffisances dans l'examen des demandes d'asile en Croatie, il n'établit pas, au regard des éléments qu'il produit et du caractère très peu circonstancié de son récit, qu'il serait effectivement exposé en cas de retour en Croatie à ce que sa demande d'asile ne soit pas traitée par les autorités croates dans des conditions conformes à l'ensemble des garanties exigées par le respect du droit d'asile. Les certificats médicaux (celui d'un interne de psychiatrie du centre hospitalier Sainte-Marie de Clermont-Ferrand du 27 mars 2023 et celui d'un médecin généraliste du 25 avril 2023) qu'il a produit postérieurement à la décision attaquée, qui attestent seulement des déclarations faites par M. B..., ne prennent pas partie sur la réalité ou même le caractère plausible des violences physiques subies en Croatie. Les éléments versés au dossier ne suffisent pas à établir qu'un retour en Croatie l'exposerait à des risques de violences policières et médicales et entraînerait pour lui une rupture dans son traitement et un risque suicidaire. La production d'un article de presse et de statistiques générales sur le nombre de demandes d'asile traitées et acceptées, ne permet pas non plus d'établir, au regard de la situation particulière du requérant, qu'il existerait un risque que sa demande ne fasse pas l'objet d'un réel examen. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que la préfète du Rhône ne pouvait pas décider de le remettre aux autorités croates, du fait de défaillances systémiques dans l'examen des demandes d'asile dans ce pays, ne peut qu'être écarté. Cette décision ne méconnaît pas davantage les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs il n'est pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation.

19. Aux termes de l'article 17 du règlement du 26 juin 2013 susvisé : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. / L'État membre qui décide d'examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient l'État membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité. (...) 2. L'État membre dans lequel une demande de protection internationale est présentée et qui procède à la détermination de l'État membre responsable, ou l'État membre responsable, peut à tout moment, avant qu'une première décision soit prise sur le fond, demander à un autre État membre de prendre un demandeur en charge pour rapprocher tout parent pour des raisons humanitaires fondées, notamment, sur des motifs familiaux ou culturels, même si cet autre État membre n'est pas responsable au titre des critères définis aux articles 8 à 11 et 16. Les personnes concernées doivent exprimer leur consentement par écrit. ".

20. M. B..., entré en France le 2 novembre 2022, se prévaut de son état de santé en produisant des ordonnances et un certificat médical. Il n'en ressort toutefois pas que l'intéressé, qui au demeurant n'avait à aucun moment de la procédure d'examen de sa demande d'asile, notamment lorsqu'il s'est rendu à plusieurs reprises au pôle régional Dublin, fait état de ces soins, ne pourrait bénéficier de soins adaptés à son état de santé en Croatie. Dans ces conditions, il n'y a pas d'obstacle à son transfert en Croatie, où rien ne permet de dire qu'il ne pourrait accéder à des soins nécessités par son état. Par suite, la préfète n'a pas méconnu les dispositions du 1 de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013. Pour les mêmes motifs, la préfète n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation.

21. Aux termes de l'article 4 du protocole n° 4 de de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Les expulsions collectives d'étrangers sont interdites. ". L'arrêté contesté pris uniquement à l'encontre de M. B... procède d'un examen raisonnable et objectif de sa situation personnelle et administrative. Il n'a pas de caractère collectif. Le requérant n'est, dès lors, manifestement pas fondé à soutenir que ces stipulations auraient été méconnues.

22. Il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, la présidente du tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande. Doivent être rejetées, par voie de conséquence, les conclusions de M. B... tendant au bénéfice au profit de son conseil des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à M. C... B....

Copie en sera adressée à la préfète du Rhône.

Délibéré après l'audience du 15 février 2024 à laquelle siégeaient :

M. Picard, président de chambre ;

Mme Duguit-Larcher, présidente assesseure ;

Mme Djebiri, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 mars 2024.

La rapporteure,

C. Djebiri

Le président,

V.-M. PicardLa greffière,

A. Le ColleterLa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

La greffière,

1

2

N° 23LY02095

ke


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de LYON
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 23LY02095
Date de la décision : 07/03/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

095


Composition du Tribunal
Président : M. PICARD
Rapporteur ?: Mme Christine DJEBIRI
Rapporteur public ?: M. RIVIERE
Avocat(s) : DEMARS

Origine de la décision
Date de l'import : 31/03/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-03-07;23ly02095 ?
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