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07/03/2024 | FRANCE | N°23LY02087

France | France, Cour administrative d'appel de LYON, 7ème chambre, 07 mars 2024, 23LY02087


Vu la procédure suivante :





Procédure contentieuse antérieure



M. C... A... a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand d'annuler l'arrêté du 7 avril 2023 par lequel la préfète du Rhône a décidé sa remise aux autorités allemandes en vue de l'examen de sa demande d'asile.



Par un jugement n° 2300819 du 9 mai 2023, la présidente du tribunal a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour



Par une requête et des mémoires enregistrés les 21 juin, 11 octobre 2023 et 1er février

2024 sous le n° 23LY02087 M. A..., représenté par Me Demars, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement et l'arrêté ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. C... A... a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand d'annuler l'arrêté du 7 avril 2023 par lequel la préfète du Rhône a décidé sa remise aux autorités allemandes en vue de l'examen de sa demande d'asile.

Par un jugement n° 2300819 du 9 mai 2023, la présidente du tribunal a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête et des mémoires enregistrés les 21 juin, 11 octobre 2023 et 1er février 2024 sous le n° 23LY02087 M. A..., représenté par Me Demars, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement et l'arrêté en litige ;

2°) d'enjoindre à la préfète du Rhône de lui délivrer une attestation temporaire de demande d'asile, dans un délai de quarante-huit heures suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard et d'enregistrer sa demande d'asile en procédure normale, dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ;

3°) à titre subsidiaire, d'enjoindre à la préfète du Rhône de procéder au réexamen de sa situation, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et dans l'attente, de lui remettre une attestation temporaire de demande d'asile, dans un délai de quarante-huit heures suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ou de l'article L. 761-1 du code de justice administrative au titre de la procédure de première instance et une somme de 3 000 euros sur le même fondement au titre de la procédure d'appel.

Il soutient que :

- le jugement est irrégulier ; la présidente du tribunal est partiale ; la mention du greffier présent lors de l'audience est absente ; la présidente a statué ultra petita en se prononçant sur un moyen tiré du défaut d'examen dont elle n'était pas saisie ; le jugement est insuffisamment motivé en ce qui concerne le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'acte ;

- le refus d'aide juridictionnelle provisoire méconnaît les dispositions de l'article 62 du décret du 28 décembre 2020, qui méconnaît le droit à un recours effectif et les droits de la défense ; ce refus est contraire aux stipulations des articles 6 § 1 et 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et à l'article 16 de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen ;

- l'arrêté méconnaît les articles 4 et 5 du règlement du 26 juin 2013 ;

- l'arrêté méconnaît l'article 23 du règlement du 26 juin 2013 en ce qui concerne la signature électronique ;

- l'arrêté méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'arrêté méconnaît l'article 17 du règlement du 26 juin 2013, et est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ;

- l'arrêté méconnaît l'article 4 du protocole n° 4 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'arrêté est entaché d'un défaut d'examen complet de sa situation personnelle et familiale.

Par un mémoire enregistré le 23 juin 2023, ce dernier non communiqué, M. A... a présenté une demande de transmission au Conseil d'État de la question de la constitutionnalité de l'article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l'article 62 du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 au regard des dispositions de l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789.

Par un mémoire enregistré le 26 octobre 2023, la préfète du Rhône a produit des pièces.

Par une ordonnance n° 23LY02087 QPC du 27 octobre 2023, le président de la 7ème chambre de la cour a rejeté la demande de transmission de cette question prioritaire de constitutionnalité au Conseil d'État.

Par des mémoires enregistrés les 17 novembre 2023 et 8 février 2024, la préfète du Rhône conclut au rejet de la requête.

Elle soutient qu'aucun moyen de la requête n'est fondé.

M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 7 juin 2023 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Lyon (section administrative d'appel).

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le règlement (UE) n° 118/2014 de la Commission du 30 janvier 2014 modifiant le règlement (CE) n° 1560/2003 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil ;

- le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Djebiri, première conseillère ;

- et les conclusions de M. Rivière, rapporteur public ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 15 février 2024, présentée pour M. A... ;

Considérant ce qui suit :

1. M. A..., de nationalité turque, entré en France irrégulièrement le 28 décembre 2022 selon ses déclarations, a déposé une demande d'asile le 6 janvier 2023. La consultation du fichier Eurodac a révélé que le requérant était titulaire d'un visa délivré par les autorités allemandes, valable du 20 mars au 19 septembre 2022, qui lui a permis de pénétrer sur le territoire des États membres. Les autorités allemandes, saisies le 16 février 2023 d'une demande de prise en charge de M. A... pour l'examen de sa demande d'asile, ont donné leur accord par une décision explicite du 2 mars 2023. Par un arrêté du 7 avril 2023, la préfète du Rhône a ordonné son transfert aux autorités allemandes, responsables de sa demande d'asile. M. A... relève appel du jugement du 9 mai 2023 de la présidente du tribunal administratif de Clermont-Ferrand qui a rejeté sa demande d'annulation de cet arrêté.

Sur la régularité du jugement :

2. Aux termes de l'article L. 9 du code de justice administrative : " Les jugements sont motivés ". La présidente du tribunal a exposé les motifs sur lesquels elle s'est fondée pour refuser d'accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par ailleurs, le jugement répond au moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'acte. Par suite et même si, sur ce dernier point, il ne répond pas à l'argument tiré de ce qu'il n'était pas établi que la directrice des migrations et de l'intégration était absente ou empêchée, ce jugement est suffisamment motivé.

3. Aux termes de l'article L. 231-1-1 du code de justice administrative : " Les magistrats des tribunaux administratifs (...) exercent leurs fonctions en toute indépendance, dignité, impartialité, intégrité et probité et se comportent de façon à prévenir tout doute légitime à cet égard. / Ils s'abstiennent de tout acte ou comportement à caractère public incompatible avec la réserve que leur imposent leurs fonctions (...) ". Le rejet de la demande d'aide juridictionnelle provisoire ne saurait suffire à caractériser à lui seul une éventuelle partialité de la présidente du tribunal.

4. Le requérant fait valoir que la présidente du tribunal a fait application, en sa défaveur d'un régime de preuve irréfragable en lui demandant notamment d'établir les faits qu'il avance. Toutefois, cette critique qui ne concerne que le bien-fondé des motifs dont le contrôle est opéré par la voie de l'appel, et qui s'avère ainsi sans incidence sur la régularité du jugement, ne saurait davantage suffire à elle seule à établir que le premier juge aurait fait preuve de partialité, alors qu'il ressort de la motivation de ce jugement que les mémoires et pièces produits par le requérant ont bien été pris en compte par le tribunal.

5. Si le tribunal a statué sur le moyen tiré du défaut d'examen, dont il n'était pas saisi, pour l'écarter, une telle circonstance est sans incidence sur la régularité du jugement. En tout état de cause, il était bien saisi d'un tel moyen.

6. Le jugement en litige a notamment été signé par le greffier d'audience. Par suite le moyen tiré de ce que, faute de préciser que le greffier était présent à l'audience le jugement serait irrégulier, ne peut qu'être écarté.

7. Aucune des irrégularités ainsi invoquées ne saurait donc être retenue.

Sur l'aide juridictionnelle provisoire :

8. En premier lieu, la décision statuant sur la demande d'admission provisoire ne dessaisit pas le bureau d'aide juridictionnelle qui, en toute hypothèse, doit ultérieurement se prononcer sur la demande d'aide juridictionnelle présentée par le justiciable, avec la possibilité pour ce dernier d'exercer un recours contre sa décision. Si, en vertu de l'article 62, précité, du décret du 28 décembre 2020, l'admission ou le refus provisoire est insusceptible de recours, une telle circonstance ne prive pas le justiciable de la possibilité de bénéficier de l'assistance d'un avocat et, également, d'obtenir le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par ailleurs, la décision se prononçant sur la demande d'admission provisoire demeure sans incidence sur celle prise finalement par le bureau d'aide juridictionnelle, qui n'est pas lié par l'appréciation portée initialement. Ainsi, alors même qu'elles ne prévoient pas de procédure contradictoire, les dispositions de l'article 62 du décret du 28 décembre 2020, qui ne méconnaissent pas le droit à un recours effectif et les droits de la défense, ne sont de toutes les façons pas contraires aux stipulations des articles 6 § 1 et 13 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni à l'article 16 de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen.

9. En second lieu, l'article 7 de la loi du 10 juillet 1991 dispose que : " l'aide juridictionnelle est accordée à la personne dont l'action n'apparaît pas, manifestement, irrecevable ou dénuée de fondement (...) ". Ces dispositions ont pour objet d'éviter que soient mises à la charge de l'État les dépenses afférentes aux actions qui, de manière manifeste, apparaissent dépourvues de toute chance de succès et pour apprécier si les conditions prévues par ces dispositions sont remplies, l'autorité saisie se livre, au vu des seules indications figurant dans la demande d'aide juridictionnelle, à un examen nécessairement sommaire des éléments de l'espèce. Si l'intéressé soutient que la présidente du tribunal ne pouvait, sans commettre une erreur au regard de l'argumentation à l'appui de ses différents moyens se fonder sur ces dispositions pour lui refuser l'attribution, à titre provisoire, de l'aide juridictionnelle, la possibilité d'accorder ou non le bénéfice de cette aide en application de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 est prévue sous réserve de l'intervention ultérieure du bureau d'aide juridictionnelle, sans faire obstacle à l'application des conditions posées, notamment, par son article 7. Par suite le moyen ici invoqué ne peut, en toute hypothèse, qu'être écarté.

Sur la légalité de l'arrêté du 7 avril 2023 :

10. Par un arrêté du 29 mars 2023, régulièrement publié le 31 mars 2023 au recueil des actes administratifs de la préfecture du Rhône, le préfet du Rhône a donné délégation à Mme B..., adjointe à la chef du " pôle régional Dublin ", en cas d'absence ou d'empêchement de Mme D..., directrice des migrations et de l'intégration, à l'effet de signer les " mesures afférentes au transfert des demandeurs d'asile placés sous procédure Dublin ". Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte doit être écarté.

11. Aux termes de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 : " 1. Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement, et notamment : / a) des objectifs du présent règlement et des conséquences de la présentation d'une autre demande dans un État membre différent ainsi que des conséquences du passage d'un État membre à un autre pendant les phases au cours desquelles l'État membre responsable en vertu du présent règlement est déterminé et la demande de protection internationale est examinée ; / b) des critères de détermination de l'État membre responsable, de la hiérarchie de ces critères au cours des différentes étapes de la procédure et de leur durée, y compris du fait qu'une demande de protection internationale introduite dans un État membre peut mener à la désignation de cet État membre comme responsable en vertu du présent règlement même si cette responsabilité n'est pas fondée sur ces critères ; / c) de l'entretien individuel en vertu de l'article 5 et de la possibilité de fournir des informations sur la présence de membres de la famille, de proches ou de tout autre parent dans les États membres, y compris des moyens par lesquels le demandeur peut fournir ces informations ; / d) de la possibilité de contester une décision de transfert et, le cas échéant, de demander une suspension du transfert ; / e) du fait que les autorités compétentes des États membres peuvent échanger des données le concernant aux seules fins d'exécuter leurs obligations découlant du présent règlement ; / f) de l'existence du droit d'accès aux données le concernant et du droit de demander que ces données soient rectifiées si elles sont inexactes ou supprimées si elles ont fait l'objet d'un traitement illicite, ainsi que des procédures à suivre pour exercer ces droits, y compris des coordonnées des autorités visées à l'article 35 et des autorités nationales chargées de la protection des données qui sont compétentes pour examiner les réclamations relatives à la protection des données à caractère personnel. / 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. Les États membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3 / (...) ".

12. Il résulte de ces dispositions que le demandeur d'asile auquel l'administration entend faire application du règlement (UE) du 26 juin 2013 doit se voir remettre, dès le moment où le préfet est informé de ce qu'il est susceptible d'entrer dans le champ d'application de ce règlement, et, en tous cas, avant la décision par laquelle l'autorité administrative décide de refuser l'admission provisoire au séjour de l'intéressé au motif que la France n'est pas responsable de sa demande d'asile, une information complète sur ses droits, par écrit et dans une langue qu'il comprend. Cette information doit comprendre l'ensemble des éléments prévus au paragraphe 1 de l'article 4 du règlement. Eu égard à la nature desdites informations, la remise par l'autorité administrative de la brochure prévue par les dispositions précitées constitue pour le demandeur d'asile une garantie.

13. Il ressort des pièces du dossier que l'intéressé s'est vu remettre, le 6 janvier 2023, à l'occasion de son entretien individuel en préfecture, le guide du demandeur d'asile ainsi que deux brochures intitulées " A. J'ai demandé l'asile dans l'UE- quel pays sera responsable de ma demande d'asile ' " et " B. Je suis sous procédure Dublin- qu'est-ce que cela signifie ' ". Ces brochures lui ont été remises en langue turque que l'intéressé a déclaré comprendre et savoir lire. Les brochures contiennent notamment l'information prévue au c) de l'article 4 sur l'entretien individuel et sur la possibilité de fournir, lors de l'entretien, toutes les informations dont le demandeur dispose sur la présence de membres de sa famille ou de parents dans " tout pays de Dublin ". L'intéressé a d'ailleurs fourni, lors de son entretien individuel du 6 janvier 2023, les informations utiles sur sa situation familiale en déclarant qu'il n'avait pas de membre de sa famille proche en France ou dans un autre État-membre. Dans ces conditions, le vice de procédure tiré de la méconnaissance de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 doit être écarté.

14. Aux termes de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 5. L'entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. / 6. L'État membre qui mène l'entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l'entretien. Ce résumé peut prendre la forme d'un rapport ou d'un formulaire type. L'État membre veille à ce que le demandeur et/ou le conseil juridique ou un autre conseiller qui représente le demandeur ait accès en temps utile au résumé. ".

15. La préfète du Rhône, qui souligne que l'entretien individuel a été mené le 6 janvier 2023, par un agent instructeur de la préfecture du Puy-de-Dôme produit une attestation en date du 6 février 2024 de réalisation de prestation d'interprétariat émanant du chef de service de l'interprétariat par téléphone de ISM Interprétariat dont il ressort que ISM interprétariat a effectué, le 6 janvier 2023 à 11 h 47, un interprétariat en langue turque d'une durée de treize minutes pour un homme de nationalité turque né le 10 octobre 1972 à la demande de Emilie Dehaeze travaillant pour la préfecture du Puy-de-Dôme. Cette attestation, au regard du numéro de dossier qu'elle comporte correspondant à l'identifiant de l'attestation de demande d'asile qui lui a été délivrée, concerne le requérant, Il ressort de cette attestation que l'entretien a été mené par un agent de la préfecture concernée, comme le mentionne d'ailleurs le résumé de l'entretien individuel. Ce dernier fait état d'un entretien conduit le 6 janvier 2023 à 11 h 53 par l'intermédiaire d'ISM Interprétariat, par un agent de la préfecture du Puy-de-Dôme, avec un interprète en langue turque. M. A... a obtenu une copie de ce résumé qu'il a signé. L'ensemble de ces éléments suffit à justifier que l'agent qui a mené cet entretien était qualifié, rien ne permettant de remettre en cause ses qualifications et le requérant ne les remettant pas sérieusement en cause. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'intéressé n'aurait pas été mis à même, lors de cet entretien, qui n'est soumis à aucune durée minimale, de faire valoir utilement ses observations. Le moyen tiré du vice de procédure au regard du 5 de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit donc être écarté.

16. Le requérant soutient que le formulaire de requête aux fins de prise en charge, qui révèle l'existence de décisions de mise en œuvre des dispositions du règlement du 26 juin 2013, ne comporte pas la signature de son auteur ainsi que son identité et sa qualité, en méconnaissance de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration, et que la seule mention " signature électronique " ne permet pas d'établir que le procédé qui a été utilisé satisfait aux exigences posées par l'article 1er du décret n° 2017-1416 du 28 septembre 2017, ensemble les dispositions des articles 26, 28 et 29 du règlement UE n° 910/2014 du 23 juillet 2014. Toutefois, un tel formulaire type de détermination de l'État membre responsable de l'examen de la demande de protection internationale n'entre pas dans le champ d'application des articles L. 212-1 et L. 212-3 du code des relations entre le public et l'administration qui visent les décisions prises par une administration, et donc de l'article 1er du décret n° 2017-1416 du 28 septembre 2017, ni du règlement (UE) n° 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 sur l'identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur et abrogeant la directive 1999/93/CE. Par suite, le moyen qui est inopérant doit être écarté.

17. Il y a lieu d'écarter par adoption des motifs du premier juge les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 17 du règlement du 26 juin 2013, de l'erreur d'appréciation dans l'application de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme, et de l'erreur manifeste d'appréciation.

18. Il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, la présidente du tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande. Doivent être rejetées, par voie de conséquence, les conclusions de M. A... tendant au bénéfice au profit de son conseil des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à M. C... A....

Copie en sera adressée à la préfète du Rhône.

Délibéré après l'audience du 15 février 2024 à laquelle siégeaient :

M. Picard, président de chambre ;

Mme Duguit-Larcher, présidente assesseure ;

Mme Djebiri, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 mars 2024.

La rapporteure,

C. DjebiriLe président,

V.-M. Picard

La greffière,

A. Le Colleter

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

La greffière,

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2

N° 23LY02087

ar


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de LYON
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 23LY02087
Date de la décision : 07/03/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

095


Composition du Tribunal
Président : M. PICARD
Rapporteur ?: Mme Christine DJEBIRI
Rapporteur public ?: M. RIVIERE
Avocat(s) : DEMARS

Origine de la décision
Date de l'import : 31/03/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-03-07;23ly02087 ?
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