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07/03/2024 | FRANCE | N°23LY01844

France | France, Cour administrative d'appel de LYON, 7ème chambre, 07 mars 2024, 23LY01844


Vu la procédure suivante :



Par une requête et un mémoire enregistrés les 26 mai et 4 septembre 2023, la société Parc éolien des rives de Saône et la société d'économie mixte locale Côte-d'Or Énergies, représentées par Me Cessac, demandent à la cour :

1°) d'annuler l'arrêté du 29 mars 2023 par lequel le préfet de la Côte-d'Or a refusé d'autoriser le projet de construction et d'exploitation d'un parc constitué de six éoliennes et de deux postes de livraison sur le territoire des communes de Montagny-le-Seurre, Grosbois-lès-Tichey et Bo

usselange ;

2°) d'enjoindre au préfet de la Côte-d'Or de reprendre l'instruction d...

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire enregistrés les 26 mai et 4 septembre 2023, la société Parc éolien des rives de Saône et la société d'économie mixte locale Côte-d'Or Énergies, représentées par Me Cessac, demandent à la cour :

1°) d'annuler l'arrêté du 29 mars 2023 par lequel le préfet de la Côte-d'Or a refusé d'autoriser le projet de construction et d'exploitation d'un parc constitué de six éoliennes et de deux postes de livraison sur le territoire des communes de Montagny-le-Seurre, Grosbois-lès-Tichey et Bousselange ;

2°) d'enjoindre au préfet de la Côte-d'Or de reprendre l'instruction de sa demande ;

3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elles soutiennent que :

- leur requête est recevable ;

- l'arrêté est insuffisamment motivé ;

- l'avis de la direction générale de l'aviation civile (DGAC) en tant que mesure de police est illégal ; il n'y a pas de perturbation significative de la circulation aérienne ; la circulaire du 12 juillet 2022 est méconnue.

Par des mémoires enregistrés les 16 juin, 5 novembre 2023 et 23 janvier 2024, ces deux derniers n'ayant pas été communiqués, l'association Éole à bout de souffle, représentée par Me Catry, conclut au rejet de la requête.

Elle soutient que son intervention doit être admise et qu'aucun moyen de la requête n'est fondé.

Par un mémoire enregistré le 24 août 2023, le préfet de la Côte-d'Or conclut au rejet de la requête.

Il soutient à titre principal que la société d'économie mixte locale Côte-d'Or Énergies n'a pas intérêt à agir et expose que les moyens soulevés ne sont pas fondés.

Par une ordonnance du 24 octobre 2023, la clôture de l'instruction a été fixée en dernier lieu au 8 novembre 2023.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'aviation civile ;

- le code de l'environnement ;

- le code des transports ;

- le décret n° 2005-850 du 27 juillet 2005 ;

- l'arrêté du 25 juillet 1990 relatif aux installations dont l'établissement à l'extérieur des zones grevées de servitudes aéronautiques de dégagement est soumis à autorisation ;

- l'arrêté du 3 mai 2013 portant organisation de la direction de la sécurité aéronautique d'État ;

- l'arrêté du 23 avril 2018 relatif à la réalisation du balisage des obstacles à la navigation aérienne ;

- la note du 13 juillet 2022 relative au traitement des projets éoliens par les services de l'aviation civile ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Djebiri, première conseillère ;

- les conclusions de M. Rivière, rapporteur public ;

- les observations de Me Baudinaud, substituant Me Cessac, pour la société Parc éolien des rives de Saône et la société d'économie mixte locale Côte-d'Or Energies ainsi que celles de Me Catry, pour l'association Éole à bout de souffle ;

Considérant ce qui suit :

1. Le 11 juillet 2022, la société Parc éolien des rives de Saône a sollicité la délivrance d'une autorisation environnementale en vue de la construction et de l'exploitation de six éoliennes d'une hauteur de 199,5 mètres en bout de pales et de deux postes de livraison sur le territoire des communes de Montagny-les-Seurre, de Grosbois-lès-Tichey et de Bousselange. Par un arrêté du 23 mars 2023, le préfet de la Côte-d'Or, qui s'est fondé sur l'avis conforme défavorable émis le 15 septembre 2022 par la direction générale de l'aviation civile (DGAC) du ministère de la transition écologique et de la cohésion des territoires, a refusé d'accorder cette autorisation. La société Parc éolien des rives de Saône et la société d'économie mixte locale Côte-d'Or Énergies demandent l'annulation de cet arrêté.

Sur l'intervention :

2. Il résulte de l'instruction que l'association Éole à bout de souffle a pour objet " la défense de l'environnement et du patrimoine culturel du val de Saône en le protégeant de projets qui auraient un impact sur l'environnement, sur le paysage, sur le bâti et sur notre cadre de vie. ". Dans ces conditions, et alors que le projet est situé sur le territoire de communes situées dans le Val de Saône, cette association justifie d'un intérêt suffisant au maintien de la décision de refus contestée. Son intervention à l'appui des conclusions du préfet de la Côte-d'Or est recevable et doit donc être admise dans son ensemble.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

3. Aux termes de l'article R. 181-34 du code de l'environnement : " Le préfet est tenu de rejeter la demande d'autorisation environnementale dans les cas suivants : / (...) 2° Lorsque l'avis de l'une des autorités ou de l'un des organismes consultés auquel il est fait obligation au préfet de se conformer est défavorable ; (...) La décision de rejet est motivée. ".

4. Aux termes de l'article R. 181-32 du code de l'environnement : " Lorsque la demande d'autorisation environnementale porte sur un projet d'installation de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent, le préfet saisit pour avis conforme : 1° Le ministre chargé de l'aviation civile : a) Pour ce qui concerne les radars primaires, les radars secondaires et les radiophares omnidirectionnels très haute fréquence (VOR), sur la base de critères de distance aux aérogénérateurs ; b) Pour les autres aspects de la circulation aérienne, sur tout le territoire et sur la base de critère de hauteur des aérogénérateurs. Ces critères de distance et de hauteur sont fixés par un arrêté des ministres chargés des installations classées et de l'aviation civile (...) ". Par ailleurs, aux termes de l'article R. 244-1 du code de l'aviation civile : " A l'extérieur des zones grevées de servitudes de dégagement en application du présent titre, l'établissement de certaines installations qui, en raison de leur hauteur, pourraient constituer des obstacles à la navigation aérienne, est soumise à une autorisation spéciale du ministre chargé de l'aviation civile (...) ". Et selon l'article 2 de l'arrêté ministériel du 30 juin 2020 relatif aux règles d'implantation des installations de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent au sein d'une installation soumise à autorisation ou à déclaration au titre de la rubrique 2980 de la législation des installations classées pour la protection de l'environnement par rapport aux enjeux de sécurité aéronautique : " I. - L'installation est implantée de façon à préserver la sécurité des vols d'aéronefs et à ne pas perturber de manière significative le fonctionnement des radars et des aides à la navigation utilisés en support de la navigation aérienne civile. (...) ".

5. Il résulte des dispositions précitées que l'autorité administrative compétente pour délivrer une autorisation environnementale doit, lorsque l'installation envisagée est susceptible de constituer un obstacle à la navigation aérienne en raison de son emplacement et de sa hauteur, saisir le ministre chargé de l'aviation civile et le ministre de la défense, cette autorité étant tenue, à défaut d'accord de l'un des ministres dont l'avis est ainsi requis, de refuser l'autorisation demandée.

En ce qui concerne l'avis de la DGAC :

6. Les sociétés requérantes invoquent l'illégalité de l'avis conforme défavorable émis le 15 septembre 2022 par le ministre chargé de l'aviation civile, dont il résulte que : " Après étude de la circulation aérienne dans le secteur concerné par les éoliennes, il s'avère que le projet a un impact sur les procédures aux instruments suivantes de l'aérodromes de Dole Tavaux : -Procédures ILS ou LOC RAWY 05 et NDB RWY 05 : Toutes les éoliennes impactent de 300 ft l'altitude minimale de franchissement des obstacles (MOCA) de l'attente basée sur le NDB DO de l'aérodrome de Dole Tavaux. -Procédures ILS ou LOC RAWY 05 et NDB RWY 05 : Les éoliennes E4, E5 et E6 ont un impact de 300 ft sur l'altitude minimale de franchissement des obstacles (MOCA) de l'hippodrome (segment d'approche initiale) basé sur le NDB DO de l'aérodrome de Dole Tavaux. -Procédures RNP Y RWY 05 et RNP Z RWY 05 : Les éoliennes E4, E5 et E6 ont un impact de 300 ft sur l'altitude minimale de franchissement des obstacles (MOCA) de l'attente GJ402 de l'aérodrome de Dole Tavaux ".

7. En premier lieu, cet avis est fondé sur l'impact du projet sur les procédures aux instruments de l'aérodrome de Dole-Tavaux, en particulier sur le risque causé par la mise en place d'obstacles dans les altitudes minimales de franchissement des obstacles (MOCA) aux trois procédures d'approche que liste cet avis et non sur un risque de perturbation du fonctionnement des radars et des aides à la navigation utilisés en support de la navigation aérienne civile au sens du I de l'article 2 de l'arrêté ministériel du 30 juin 2020. Par suite, le moyen tiré de ce que les perturbations entraînées par le projet litigieux sur le fonctionnement des radars et aides à la navigation, au sens de cette dernière disposition, ne présenteraient pas un caractère significatif, qui est inopérant, ne peut qu'être écarté.

8. En deuxième lieu, il résulte du rapport technique de l'étude d'impact sur les procédures d'approche aux instruments sur l'aérodrome de Dole-Tavaux du projet éolien du Cabinet CGX l'existence d'impacts sur les procédures visées dans l'avis du 15 septembre 2022, en particulier pour les MOCA à 2 000 ft de l'attente de la procédure NDB DO, de l'hippodrome associé et de l'attente de la procédure GJ402. Si ce rapport mentionne que, sans altérer les procédures concernées, des aménagements seraient envisageables, consistant à remonter les MOCA considérées à 2 300 ft, sans que la pilotabilité des procédures s'en trouve modifiée ni que le niveau de sécurité et l'accessibilité à l'aérodrome ne soit réduit, ou en limitant à 309 mètres l'altitude maximale de l'ensemble des éoliennes pour l'attente NDB DO et des éoliennes E4, E5 et E6 pour l'hippodrome et l'attente GJ402, une telle possibilité ne saurait suffire à remettre en cause les valeurs de la MOCA contenues dans l'avis. A cet égard, ni la note du 9 juin 2023 adressée au président de la société d'économie mixte de la Côte-d'Or Énergies par laquelle le directeur général de l'aviation civile a estimé que la solution proposée par le Cabinet CGX consistant à relever les procédures de 300 ft " paraît envisageable " et a demandé à ses équipes d'étudier cette solution, ni le courrier du 28 avril 2023 du directeur du service nationale d'ingénierie aéroportuaire à la secrétaire générale de la DGAC, qui a un objet similaire, ne sauraient être regardés comme valant formellement validation d'une telle proposition. Dans ce contexte, compte tenu des règles applicables et des conditions d'implantation du projet, il n'apparaît pas que plus aucun impact sur la MOCA à 2 000 ft ne serait en l'état caractérisé.

9. En troisième lieu, les sociétés requérantes soutiennent que l'avis méconnaîtrait la note du 13 juillet 2022 relative au traitement des projets éoliens par les services de l'aviation civile du directeur général de l'aviation civile.

10. Tout d'abord, aux termes du point 3.4 de cette note : " Un porteur de projet éolien peut contacter le guichet unique en dehors de tout cadre juridique afin de prendre connaissance, avant le début de toute instruction règlementaire, des éventuelles contraintes liées à l'aviation civile qui s'opposeraient à son projet. L'objectif est de permettre aux projeteurs éoliens d'obtenir des éléments d'appréciation indicatifs vis-à-vis de la faisabilité de leur projet afin de limiter le risque de rejet du dossier dans la phase critique de l'instruction d'une demande formelle ".

11. Par ses avis préliminaires des 8 et 26 février 2016 la direction générale de l'aviation civile avait recommandé de limiter la cote sommitale du projet éolien sur la commune de Pagny-le-Château à la cote NGF 518 et émis un avis favorable à celui envisagé sur les communes de Franxault et de Montagny-lès-Seurre pour des éoliennes de 150 mètres de hauteur (pale à la verticale). Ces projets étant distincts de celui ici en cause, aucune méconnaissance des dispositions du point 3.4 de la note ne saurait être retenue.

12. Ensuite, l'avis du 15 septembre 2022 est suffisamment motivé en droit et en fait conformément au point 5 de la note, relatif à l'élaboration de la réponse de la DGAC, qui dispose que : " Un refus est prononcé lorsque les éoliennes telles que présentées dans le dossier constituent un danger pour la sécurité de la navigation aérienne. Ce refus est motivé en droit et en fait auprès du requérant. L'ensemble des contraintes relatives à l'aviation civile ayant motivé le refus sont explicitées au requérant. ".

13. Enfin, les sociétés requérante soutiennent que l'avis de la DGAC, faute d'avoir ménagé une possibilité d'adaptation des procédures d'évitement, méconnaîtrait les dispositions prévues au point 5.1.1 de cette même note qui prévoit que : " L'autorité de l'aviation civile territorialement compétente (AACTC) s'assure de la compatibilité du projet éolien avec les aérodromes dont le ministre chargé de l'aviation civile est affectataire unique, principal, ou secondaire, ainsi qu'avec les aérodromes sans affectataire. À cette fin, aucun aérogénérateur ne perce les surfaces de dégagements aéronautiques ou les surfaces de limitation d'obstacles opposables aux aérodromes concernés. (...) Outre le respect des surfaces mentionnées ci-dessus, l'AACTC analyse le projet au regard d'une surface conique complémentaire centrée sur le point de référence de l'aérodrome, d'un rayon de 5 000 mètres et dont le cercle extérieur culmine 150 mètres au-dessus de l'aérodrome. Les obstacles perçant cette surface pourraient constituer un danger pour les aéronefs dans les phases d'approche finale, d'atterrissage, de décollage, de montée initiale et d'intégration dans le circuit d'aérodrome. En conséquence, lorsque des aérogénérateurs percent cette surface, une étude 150 mètres 5 000 mètres ARP12 au cas par cas est réalisée pour déterminer l'acceptabilité du projet, en tenant notamment compte des dimensions du circuit d'aérodrome en fonction des performances des aéronefs ". Il ne résulte cependant de cette disposition aucune obligation de prévoir des adaptations alors qu'il ressort des pièces du dossier et n'est pas contesté que l'avis a été rendu après réalisation d'études dont rien ne permet de dire qu'elles n'auraient pas embrassé l'acceptabilité du projet.

14. Ainsi, et en tout état de cause, aucune violation de la note du 13 juillet 2022 ne saurait être retenue.

15. Les sociétés soutiennent en quatrième lieu que l'avis en litige constituerait une mesure de police dont la légalité est subordonnée au respect de règles connues des administrés. Mais cet avis, qui vise les textes applicables et reprend des seuils consultables sur le site du service de l'information aéronautique (SIA), n'est pas fondé sur des normes inaccessibles ou inintelligibles, et contraires aux principes d'égalité devant la loi et de sécurité juridique, reprenant des valeurs applicables de la MOCA, sur lesquelles le cabinet CGX, mandaté par l'exploitante, s'est fondé pour les besoins de son étude d'impact, la réglementation applicable à l'aérodrome étant à ce jour demeurée inchangée.

16. Dans ces conditions, les sociétés requérantes ne sont pas fondées à soutenir que l'avis défavorable émis par la direction générale de l'aviation civile le 15 septembre 2022 serait illégal.

En ce qui concerne l'arrêté du préfet de la Côte-d'Or :

17. Compte tenu de la situation de compétence liée dans laquelle se trouvait le préfet, le moyen tiré du défaut de motivation de l'arrêté contesté, qui de toutes les façons est motivé, ne peut qu'être écarté comme inopérant.

18. Aux termes de l'article L. 515-45-1 du code de l'environnement : " I. - Le représentant de l'État dans le département peut subordonner la construction ou la mise en service de nouvelles installations de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent soumises à autorisation environnementale à la prise en charge par l'exploitant de l'acquisition, de l'installation, de la mise en service et de la maintenance d'équipements destinés à compenser la gêne résultant de cette installation pour le fonctionnement des moyens de détection militaires ou pour le fonctionnement des radars et des aides à la navigation utilisés en support de la navigation aérienne civile. Le montant et les modalités de cette prise en charge par l'exploitant sont définis par une convention conclue, selon le cas, avec l'autorité militaire ou avec le ministre chargé de l'aviation civile. ". Dès lors que, ainsi qu'il a été dit, sont ici en cause les procédures aux instruments de l'aérodrome de Dole-Tavaux et non des risques de perturbation du fonctionnement des radars et des aides à la navigation, les sociétés requérantes ne sauraient invoquer utilement la méconnaissance de cette disposition.

19. Par suite, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, la requête de la société Parc éolien des rives de Saône et de la société d'économie mixte locale Côte-d'Or Énergies doit, dans l'ensemble de ses conclusions, être rejetée.

DÉCIDE :

Article 1er : L'intervention de l'association Éole à bout de souffle est admise.

Article 2 : La requête de la société Parc éolien des rives de Saône et de la société d'économie mixte locale Côte-d'Or Énergies est rejetée.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société Parc éolien des rives de Saône, à la société d'économie mixte locale Côte-d'Or Énergies, au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires et à l'association Éole à bout de souffle.

Copie en sera adressée au préfet de la Côte-d'Or.

Délibéré après l'audience du 15 février 2024 à laquelle siégeaient :

M. Picard, président de chambre ;

Mme Duguit-Larcher, présidente assesseure ;

Mme Djebiri, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 mars 2024.

La rapporteure,

C. DjebiriLe président,

V-M. Picard

La greffière,

A. Le Colleter

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

La greffière,

2

N° 23LY01844

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de LYON
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 23LY01844
Date de la décision : 07/03/2024
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Actes législatifs et administratifs - Validité des actes administratifs - motifs - Pouvoirs et obligations de l'administration - Compétence liée.

Energie.

Nature et environnement - Installations classées pour la protection de l'environnement.


Composition du Tribunal
Président : M. PICARD
Rapporteur ?: Mme Christine DJEBIRI
Rapporteur public ?: M. RIVIERE
Avocat(s) : BRUN - CESSAC Associés

Origine de la décision
Date de l'import : 31/03/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-03-07;23ly01844 ?
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