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07/03/2024 | FRANCE | N°23LY00755

France | France, Cour administrative d'appel de LYON, 7ème chambre, 07 mars 2024, 23LY00755


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure



Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand d'annuler l'arrêté du 22 décembre 2021 en ce que le préfet du Puy-de-Dôme a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français, et d'enjoindre à cette autorité de lui délivrer un titre de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", ou à défaut, de réexaminer sa demande en lui délivrant dans l'attente un récépissé.



Par

un jugement n° 2200681 du 24 novembre 2022, le tribunal a rejeté sa demande.





Procédure devant l...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand d'annuler l'arrêté du 22 décembre 2021 en ce que le préfet du Puy-de-Dôme a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français, et d'enjoindre à cette autorité de lui délivrer un titre de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", ou à défaut, de réexaminer sa demande en lui délivrant dans l'attente un récépissé.

Par un jugement n° 2200681 du 24 novembre 2022, le tribunal a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 24 février 2023, Mme A..., représentée par Me Loiseau, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement et l'arrêté du 22 décembre 2021 en ce que le préfet du Puy-de-Dôme a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français ;

2°) d'enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme de lui délivrer un titre de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " et, dans l'attente, de lui remettre un récépissé de demande avec autorisation de travail, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'État, au profit de son conseil, une somme de 2 000 euros au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le refus de séjour méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- l'obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

La requête de Mme A... a été communiquée au préfet du Puy-de-Dôme qui n'a pas produit d'observations.

Par une ordonnance du 8 janvier 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 25 janvier 2024.

Mme A... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 25 janvier 2023.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative ;

Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Le rapport de M. Chassagne, premier conseiller, ayant été entendu au cours de l'audience publique ;

Considérant ce qui suit :

1. Mme A..., ressortissante de la République du Sénégal, née le 2 mai 1994 à Guediawaye, alors enceinte, est entrée sur le territoire français le 29 janvier 2020, accompagnée de son compagnon. Sa demande d'asile a été rejetée en dernier lieu par la Cour nationale du droit d'asile par décision du 21 mai 2021. Le 5 février 2021, elle a demandé la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 425-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile au préfet du Puy-de-Dôme qui, par un arrêté du 22 décembre 2021, lui a opposé un refus, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Mme A... relève appel du jugement du tribunal administratif de Clermont-Ferrand du 24 novembre 2022 qui a rejeté sa demande d'annulation de cet arrêté.

2. En premier lieu, aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. ". Il résulte de ces stipulations, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.

3. Pour refuser à Mme A... un titre de séjour en qualité de parent accompagnant un enfant malade, le préfet du Puy-de-Dôme s'est approprié l'avis émis le 5 octobre 2021 par le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, qui a estimé que si l'état de santé de sa fille née le 24 mai 2020 nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, cette dernière pouvait cependant bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine eu égard à l'offre de soins et au caractéristiques du système de santé et qu'au vu des éléments du dossier et à la date de l'avis, elle pouvait voyager sans risques vers ce pays. Mme A... se prévaut de ce que, compte tenu du coût des traitements au Sénégal, sa fille ne pourra y recevoir les soins nécessités par son état de santé. Toutefois, si elle produit des pièces à caractère médical relatives à cette pathologie et au suivi dont sa fille bénéficie en France, elle se borne à se prévaloir d'un article de presse ancien qui ne peut justifier à lui seul du caractère excessif du coût des soins au Sénégal. Par ailleurs, les difficultés financières de son compagnon ne sont pas étayées de manière suffisamment circonstanciée. De plus, il n'apparait pas, au regard du document concernant la gratuité des soins pour les enfants de moins de cinq ans au Sénégal, que les soins nécessités par l'état de santé de sa fille n'entreraient pas, même en partie, dans le champ de ce dispositif. Par suite, Mme A... n'est pas fondée à soutenir que le refus de titre de séjour en litige aurait été opposé en violation des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.

4. En second lieu, la décision contestée portant obligation de quitter le territoire français n'a ni pour objet ni pour effet, en tant que telle, d'impliquer le retour de Mme A... au Sénégal. Par suite, elle ne peut utilement soutenir que cette décision, compte tenu des risques de traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine, méconnaîtrait ces stipulations.

5. Il résulte de ce qui précède, que Mme A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande. Sa requête doit, dans l'ensemble de ses conclusions, être rejetée.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... A... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée au préfet du Puy-de-Dôme.

Délibéré après l'audience du 15 février 2024 à laquelle siégeaient :

M. Picard, président de chambre ;

Mme Duguit-Larcher, présidente assesseure ;

M. Chassagne, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 mars 2024.

Le rapporteur,

J. Chassagne

Le président,

V-M. Picard La greffière,

A. Le Colleter

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

La greffière,

2

N° 23LY00755

kc


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de LYON
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 23LY00755
Date de la décision : 07/03/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. PICARD
Rapporteur ?: M. Julien CHASSAGNE
Rapporteur public ?: M. RIVIERE
Avocat(s) : LOISEAU

Origine de la décision
Date de l'import : 31/03/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-03-07;23ly00755 ?
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