Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler l'arrêté du 21 juillet 2022 par lequel le préfet de l'Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination en cas d'exécution forcée de la mesure d'éloignement.
Par un jugement n° 2205949 du 26 décembre 2022, le tribunal a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 17 janvier 2023, M. A..., représenté par Me Aldeguer, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement et l'arrêté du 21 juillet 2022 ;
2°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de lui délivrer un titre de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le refus de titre de séjour méconnaît l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; il est entaché d'erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- l'obligation de quitter le territoire est illégale du fait de l'illégalité du refus de titre de séjour.
Le préfet de l'Isère auquel la requête a été communiquée n'a pas présenté d'observations.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative ;
Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Duguit-Larcher, présidente assesseure ;
- et les observations de Me Saumet, substituant Me Aldeguer, pour M. A... ;
Considérant ce qui suit :
1. M. A..., ressortissant guinéen né le 1er août 2003, serait entré en France selon ses déclarations le 14 février 2018. Placé à l'aide sociale à l'enfance (ASE) par ordonnance provisoire du 4 avril 2018 confirmée par jugement du 16 avril suivant, il a obtenu un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile valable du 15 juin 2021 au 14 juin 2022. Le 18 mars 2022, il a demandé la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. M. A... relève appel du jugement du 26 décembre 2022 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 21 juillet 2022 par lequel le préfet de l'Isère a refusé de lui délivrer le titre demandé, l'a obligé à quitter le territoire dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination en cas d'exécution forcée de la mesure.
2. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance (...) ". L'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ".
3. Il ressort des pièces du dossier qu'à la date de la décision en litige, M. A... résidait en France depuis quatre ans et demi. S'il a obtenu un certificat de formation générale en juin 2019, puis a commencé une formation en CAP charpentier dans le cadre de laquelle il été embauché en qualité d'apprenti charpentier de décembre 2019 à août 2021, il a échoué à son CAP de charpentier à la session de juin 2021 avec une moyenne de 5,18 sur 20. Il ne ressort pas des pièces du dossier, malgré l'attestation de sa petite amie, que l'échec à son CAP résulterait d'un comportement inapproprié de son employeur. Il a ensuite été embauché en qualité d'aide façadier d'octobre à décembre 2021. Puis il a suivi une formation linguistique de quatre-vingt-onze heures du 2 décembre 2021 au 9 juin 2022. M. A... ne justifie ainsi pas d'un parcours scolaire et professionnel révélant une particulière intégration en France. S'il produit, pour la première fois en appel, une promesse d'embauche en contrat à durée indéterminée (CDI) en qualité de façadier, cette promesse, datée du 10 janvier 2023, est postérieure à la décision en litige. M. A... se prévaut par ailleurs de la relation qu'il entretient avec une ressortissante française depuis 2020 avec laquelle il a le projet d'emménager et de se marier. Eu égard au caractère encore récent de cette relation et alors que le préfet indique sans être contredit qu'un frère de M. A... réside en Guinée et que son père l'a aidé pour l'obtention de son acte de naissance, la décision contestée n'a pas porté au droit de M. A... au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise. Le préfet de l'Isère n'a, ainsi, en refusant de lui délivrer un titre de séjour, pas méconnu les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il n'a pas davantage entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation.
4. Compte tenu de ce qui vient d'être indiqué, M. A... n'est pas fondé à demander l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français par voie de conséquence de l'annulation du refus de titre de séjour.
5. Il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande. Sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet de l'Isère.
Délibéré après l'audience du 15 février 2024 à laquelle siégeaient :
M. Picard, président de chambre ;
Mme Duguit-Larcher, présidente assesseure ;
Mme Djebiri, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 mars 2024.
La rapporteure,
A. Duguit-Larcher
Le président,
V-M. Picard
La greffière,
A. Le Colleter
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
2
N° 23LY00214
ar