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07/03/2024 | FRANCE | N°22LY03609

France | France, Cour administrative d'appel de LYON, 7ème chambre, 07 mars 2024, 22LY03609


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure



M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler la décision du 28 juin 2021 par laquelle le président de la chambre de commerce et d'industrie (CCI) de région Auvergne-Rhône-Alpes a décidé de prononcer son licenciement de son poste de directeur de l'entreprenariat, du commerce et de la proximité, poste de niveau 8 et d'enjoindre à cette chambre de procéder, sous un mois, à sa réintégration à un poste de même niveau avec reconstitution de sa carrière et ses dr

oits sociaux à compter de la date de la décision annulée.



Par un jugement n° 210...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler la décision du 28 juin 2021 par laquelle le président de la chambre de commerce et d'industrie (CCI) de région Auvergne-Rhône-Alpes a décidé de prononcer son licenciement de son poste de directeur de l'entreprenariat, du commerce et de la proximité, poste de niveau 8 et d'enjoindre à cette chambre de procéder, sous un mois, à sa réintégration à un poste de même niveau avec reconstitution de sa carrière et ses droits sociaux à compter de la date de la décision annulée.

Par un jugement n° 2106863 du 13 octobre 2022, le tribunal a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête et un mémoire enregistrés les 9 décembre 2022 et 4 avril 2023, M. B..., représenté par Me Bracq, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement et cette décision de licenciement ;

2°) d'enjoindre à la CCI de région Auvergne-Rhône-Alpes de procéder, sous quinze jours, à sa réintégration et à la recherche d'un poste de reclassement, et de reconstituer sa carrière et ses droits sociaux à compter de la date de la décision annulée, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de la CCI de région Auvergne-Rhône-Alpes la somme de 4 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la décision de licenciement n'est pas motivée s'agissant des raisons objectives qui auraient justifié l'impossibilité de pouvoir procéder à son reclassement ;

- l'employeur n'a pas rempli son obligation de recherche de reclassement prévue à l'article 35-1 du statut des personnels consulaires ; la recherche de reclassement devait se faire sur des emplois équivalents, inférieurs ou supérieurs contrairement à ce qu'a indiqué le tribunal ; il n'a reçu aucune proposition de reclassement interne sur des postes de niveau 8 ou de directeur parmi les propositions de reclassement en interne qui lui ont été présentées, alors que de tels postes étaient disponibles ou vacants au sein de la CCI Lyon Métropole Saint-Etienne Roanne ; il en va ainsi du poste de directeur des ressources et expertises (DREX) qui faisait partie des soixante-et-un postes nouvellement créés en novembre 2020 et qui devait faire l'objet d'une proposition en priorité aux agents concernés par la suppression de leur poste, ainsi que des postes de directeur stratégie marché et transformation et de directeur commercial et marketing qui ont été pourvus par des agents dont les postes n'ont pas été supprimés.

Par un mémoire enregistré le 28 février 2023, la CCI de région Auvergne-Rhône-Alpes, représentée par Me Bousquet, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 6 000 euros soit mise à la charge M. B... en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que les moyens soulevés par M. B... ne sont pas fondés.

Par une ordonnance du 8 janvier 2024, l'instruction a été close avec effet immédiat.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code du commerce ;

- la loi n° 52-1311 du 10 décembre 1952 ;

- le statut du personnel administratif des chambres de commerce et d'industrie ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Duguit-Larcher, rapporteure ;

- les conclusions de M. Rivière, rapporteur public ;

- et les observations de Me Delachaux, pour M. B..., ainsi que celles de Me Bousquet, pour la CCI de région Auvergne-Rhône-Alpes ;

Considérant ce qui suit :

1. M. B... a été recruté le 1er avril 2006 en qualité de directeur du commerce et des services à la personne par la chambre de commerce et d'industrie (CCI) de Lyon, sous le régime des agents de droit public sous statut. Son contrat a été transféré à compter du 1er janvier 2013 à la CCI de région Auvergne-Rhône-Alpes, qui l'a, dans le même temps, mis à la disposition de la CCI de Lyon conformément aux dispositions de l'article L. 711-8 du code de commerce. Dans le cadre du plan de restructuration et de redimensionnement de la CCI de Lyon Métropole Saint-Etienne Roanne, créée le 1er janvier 2016 par fusion des CCI de Lyon, Saint-Etienne Montbrison et Roanne Loire Nord, l'assemblée générale de la CCI de région Auvergne-Rhône-Alpes a décidé par délibération du 9 décembre 2020 la suppression de cent-vingt-huit postes, dont le poste de directeur de l'entrepreneuriat, du commerce et de la proximité occupé par M. B... et la création, en parallèle, de soixante-et-un postes. Par décision du 28 juin 2021, le président de la CCI de région Auvergne-Rhône-Alpes a prononcé le licenciement de M. B.... Par un jugement du 13 octobre 2022 dont M. B... relève appel, le tribunal a rejeté sa demande d'annulation de cette décision.

2. En premier lieu, la décision litigieuse vise les textes dont elle fait application, notamment les dispositions des articles 33 et 35-1 du statut du personnel administratif des chambres de commerce et d'industrie et précise les éléments déterminants qui ont conduit à son édiction, à savoir la suppression du poste de M. B... et l'impossibilité de procéder à son reclassement. La décision en litige, qui n'avait pas à plus détailler les raisons qui ont conduit au constat que le reclassement n'était pas possible, comporte ainsi les circonstances de fait et de droit qui en constituent le fondement et qui ont permis à M. B... d'en discuter utilement. Par suite, et alors que le bien-fondé des motifs ainsi opposés ne relève pas de la légalité externe de la décision mais de sa légalité interne, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de cette décision doit être écarté.

3. En second lieu, l'article 35-1 du statut du personnel administratif des chambres de commerce et d'industrie prévoit : " (...) la CCI employeur qui décide de prendre des mesures pouvant entraîner un ou plusieurs licenciements pour suppression de poste doit, comme mentionné ci-dessus, procéder obligatoirement à des recherches de reclassement au sein de l'ensemble des établissements consulaires de la région et au niveau de l'ensemble des établissements du réseau des CCI de France notamment à l'aide de la bourse à l'emploi du réseau consulaire. / Les recherches de reclassement doivent être entreprises dès que possible et peuvent se poursuivre tout au long de la procédure de licenciement pour suppression de poste, jusqu'à la notification définitive du licenciement. Les CCI employeurs utiliseront les moyens mis en place par le réseau des CCI de France pour répondre à cette obligation de reclassement : / • durant toute la période de reclassement du ou des collaborateur(s) concerné(s), la CCI employeur identifiera le ou les postes vacants appartenant au même emploi national que ce(s) collaborateur(s), en consultant la bourse d'emploi nationale des postes vacants et lui (leur) fera parvenir par voie électronique la description de ces postes, /• la CCI employeur identifiera également les postes vacants rattachés à un emploi national de niveau inférieur ou supérieur susceptibles de correspondre à l'intéressé ainsi que les actions de formation éventuellement nécessaires, /• la transmission des postes vacants ainsi identifiés au(x) collaborateur(s) concerné(s) satisfera pour la CCI employeur son obligation de reclassement pour ce qui concerne son obligation au titre de la recherche de postes. / La CCI employeur mettra également en œuvre des actions et initiatives permettant une recherche de poste à l'extérieur du réseau consulaire par elle-même ou un prestataire choisi par elle. / Les agents susceptibles d'être concernés par un licenciement pour suppression de poste peuvent postuler sur l'un des emplois transmis par la CCI employeur dans le cadre de la recherche de reclassement. Dans ce cas, ils bénéficient d'une priorité de reclassement qui s'impose aux Présidents des CCIT concernées, rattachées à la CCI employeur bénéficiant d'une délégation de compétence en matière de recrutement. ".

4. Il ressort des pièces du dossier que, à la suite de l'assemblée générale de la CCI de région Auvergne-Rhône-Alpes du 9 décembre 2020 au cours de laquelle le plan de transformation de la CCI Lyon Métropole a été acté, M. B..., dont le poste de directeur de l'Entrepreneuriat, du commerce et de la proximité, de niveau 8, devait être supprimé, a été destinataire le 14 décembre 2020 d'une liste de quatorze postes sur lesquels il était susceptible d'être reclassé, tous de niveau 7. Par courrier du 8 janvier 2021, M. B... a informé le service des ressources humaines qu'il refusait de candidater aux postes proposés, mais souhaitait rester destinataire des offres de reclassement.

5. M. B... fait grief à la CCI de ne pas lui avoir proposé le poste de Directeur des ressources et Expertises (DREX) créé dans le cadre du plan de transformation. Si la création de ce poste a été actée au cours de l'assemblée générale du 9 décembre 2020, il ressort des pièces du dossier que le processus de recrutement pour ce poste avait été anticipé, un mail du 12 juin 2020 ayant informé l'ensemble des collaborateurs de la CCI Lyon Métropole Saint-Etienne Roanne de l'ouverture au recrutement d'un tel poste dans le cadre du déploiement opérationnel du projet de transformation. S'il apparaît que ce poste aurait dû être pourvu une fois le plan stratégique acté par l'assemblée générale de la CCI de région Auvergne-Rhône-Alpes, et transmis aux agents dont les postes étaient supprimés, M. B... a pu candidater sur ce poste le 24 juin 2020 et sa candidature a été examinée. Le poste a finalement été attribué le 11 septembre 2020 à l'ancien responsable du pôle entreprenariat, de niveau 7, placé sous la responsabilité de M. B..., dont le poste, comme le sien, devait être supprimé dans le cadre de la transformation de la CCI. L'attributaire du poste aurait disposé, comme lui, d'une priorité de reclassement s'il avait été proposé au cours de la phase de recherche de reclassement, de sorte que la circonstance que ce poste a été attribué avant l'assemblée générale n'a pas privé M. B... d'une possibilité de reclassement.

6. M. B... fait également grief à la CCI de ne pas lui avoir adressé, selon les mêmes modalités que le courrier reçu le 14 décembre 2020, soit par courrier recommandé avec accusé de réception, les offres de deux postes de niveau 8, le poste de " Directeur de Stratégie Marché et transformation " et celui de " Directeur Commercial et Marketing ", qui ont finalement été attribués à des agents qui ne disposaient d'aucune priorité de reclassement, alors qu'un autre salarié, se trouvant dans la même situation que lui a reçu un tel courrier. Toutefois, les dispositions précitées de l'article 35-1 du statut n'imposent pas de formalisme particulier dans la transmission, par l'employeur, des informations sur les postes vacants, de sorte qu'il ne saurait être tiré aucune conclusion de l'absence d'envoi par courrier recommandé de l'information selon laquelle ces postes étaient vacants et de l'omission, par le service des ressources humaines, de l'envoi de tels courriers à M. B.... Or, en l'espèce, il apparaît que si M. B... n'a pas été destinataire d'un tel courrier, l'intéressé, qui ne pouvait au demeurant ignorer la vacance de ces postes compte tenu des fonctions qu'il avait jusque-là occupées au sein de la CCI et leur niveau, a été destinataire de l'information sur la vacance de ces deux postes par mail du 4 février 2021 soit au cours de la phase de recherche de reclassement ainsi que des modalités de recrutement et n'a jamais manifesté d'intérêt pour ces postes. Si l'intéressé indique que ce courrier lui a été adressé sur sa messagerie professionnelle, il ressort des pièces du dossier qu'il a utilisé cette messagerie, a minima jusqu'au 10 février 2021, date à laquelle il a échangé par mail avec l'un de ses collègues sur l'une de ces deux fiches de poste, ce qui démontre au demeurant qu'il en avait pris connaissance.

7. Enfin, il n'apparaît pas que la CCI aurait omis d'adresser à M. B... des informations sur des postes sur lesquels il était susceptible de candidater entre février et mars 2021.

8. Dans ces conditions, et alors que les dispositions précitées n'imposent pas que les recherches aboutissent, le moyen tiré de ce que la CCI de région Auvergne-Rhône-Alpes aurait manqué à son obligation de recherche de reclassement en méconnaissance des dispositions précitées de l'article 35-1 du statut du personnel administratif des chambres de commerce et d'industrie doit être écarté.

9. Il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal a rejeté sa demande. Sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions.

10. Il y a lieu en revanche, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative du code de justice administrative, de mettre à sa charge la somme de 2 000 euros à verser à la CCI de région Rhône-Alpes-Auvergne.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : M. B... versera à la CCI de région Auvergne-Rhône-Alpes une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et à la chambre de commerce et d'industrie de région Auvergne-Rhône-Alpes.

Délibéré après l'audience du 15 février 2024 à laquelle siégeaient :

M. Picard, président de chambre ;

Mme Duguit-Larcher, présidente assesseure ;

M. Chassagne, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 mars 2024.

La rapporteure,

A. Duguit-LarcherLe président,

V-M. Picard

La greffière,

A. Le Colleter

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

La greffière,

2

N° 22LY03609

kc


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de LYON
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 22LY03609
Date de la décision : 07/03/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

14-06-01-03 Commerce, industrie, intervention économique de la puissance publique. - Organisation professionnelle des activités économiques. - Chambres de commerce et d'industrie. - Personnel.


Composition du Tribunal
Président : M. PICARD
Rapporteur ?: Mme Agathe DUGUIT-LARCHER
Rapporteur public ?: M. RIVIERE
Avocat(s) : SELARL ASTERIO

Origine de la décision
Date de l'import : 31/03/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-03-07;22ly03609 ?
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