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07/03/2024 | FRANCE | N°22LY03575

France | France, Cour administrative d'appel de LYON, 7ème chambre, 07 mars 2024, 22LY03575


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure



M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand d'annuler l'arrêté du 24 août 2021 par lequel le préfet du Cantal a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination et d'enjoindre à cette autorité de lui délivrer un titre de séjour ou de réexaminer sa situation, sous astreinte.



Par un jugement n° 2102012 du 12 avril 2022, l

e tribunal a rejeté cette demande.



Procédure devant la cour



Par une requête enregistrée ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand d'annuler l'arrêté du 24 août 2021 par lequel le préfet du Cantal a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination et d'enjoindre à cette autorité de lui délivrer un titre de séjour ou de réexaminer sa situation, sous astreinte.

Par un jugement n° 2102012 du 12 avril 2022, le tribunal a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 7 décembre 2022, M. B..., représenté par Me Méral, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement et cet arrêté ;

2°) d'enjoindre au préfet du Cantal, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, de lui délivrer un titre de séjour, ou à défaut, de réexaminer sa situation en lui délivrant une autorisation provisoire de séjour ;

3°) de mettre à la charge de l'État, au profit de son conseil, une somme de 1 200 euros au titre des articles 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le refus de titre de séjour est entaché d'un vice de procédure, méconnaissant son droit d'être entendu ; il est entaché d'illégalité, le préfet ne pouvant légalement estimer que les actes d'état civil qu'il avait produits et qui justifiaient de sa nationalité n'étaient pas authentiques au regard des articles L. 811-2 et R. 431-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et 47 du code civil, et alors qu'il n'a pas mis en œuvre les dispositions du décret n° 2015-1740 du 14 décembre 2015 ; il méconnaît l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors que sur ce point, le préfet a procédé à une instruction lacunaire de sa demande et a insuffisamment motivé cette décision ; il méconnaît l'article L. 423-23 du même code alors que sur ce point, le préfet a procédé à une instruction lacunaire de sa demande et a insuffisamment motivé cette décision ; il est entaché d'illégalité, le préfet ne pouvant valablement se fonder sur les dispositions de l'article R. 435-5 (3°) du même code, qui n'étaient pas en vigueur compte tenu de la date de sa majorité ; il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; il est entaché d'illégalité compte tenu de l'attitude du préfet qui vise à éviter que les jeunes mineurs non accompagnés puissent obtenir un titre de titre de séjour à leur majorité se prévalant de difficultés sur les pièces d'état civil ;

- l'obligation de quitter le territoire français est illégale par voie de conséquence de l'illégalité du refus de titre de séjour ; elle est entaché d'un vice de procédure, méconnaissant son droit d'être entendu ; elle est entachée d'illégalité, le préfet ne pouvant légalement estimer que les actes d'état civil qu'il avait produits et qui justifiaient de sa nationalité n'étaient pas authentiques au regard des articles L. 811-2 et R. 431-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et 47 du code civil, et alors qu'il n'a pas mis en œuvre les dispositions du décret n° 2015-1740 du 14 décembre 2015 ; elle méconnaît l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors que sur ce point, le préfet a procédé à une instruction lacunaire de sa demande et a insuffisamment motivé cette décision ; elle méconnaît l'article L. 423-23 du même code lors que sur ce point, le préfet a procédé à une instruction lacunaire de sa demande et a insuffisamment motivé cette décision ; elle est entachée d'illégalité, le préfet ne pouvant valablement se fonder sur les dispositions de l'article R. 435-5 (3°) du même code, qui n'étaient pas en vigueur compte tenu de la date de sa majorité ; elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; elle est entachée d'illégalité compte tenu de l'attitude du préfet qui vise à éviter que les jeunes mineurs non accompagnés puissent obtenir un titre de titre de séjour à leur majorité se prévalant de difficultés sur les pièces d'état civil ;

- la décision fixant le pays de destination est illégale par voie de conséquence de l'illégalité du refus de titre de séjour et de l'obligation de quitter le territoire français ; elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par un mémoire enregistré le 9 janvier 2023, le préfet du Cantal conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par M. B... ne sont pas fondés.

Par une ordonnance du 8 janvier 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 25 janvier 2024.

M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 16 novembre 2022.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code civil ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le décret n° 2015-1740 du 14 décembre 2015 ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative ;

Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averti du jour de l'audience ;

Le rapport de M. Chassagne, premier conseiller ayant été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. B..., ressortissant de la République du Mali, déclare être né le 9 décembre 2002 à Bamako et être entré sur le territoire français le 27 juin 2019. Après avoir été accueilli provisoirement par l'aide sociale à l'enfance de la Lozère, il été confié au département du Cantal, jusqu'à sa majorité, à titre provisoire par ordonnance de placement du procureur de la République près le tribunal de grande instance de Mende du 1er juillet 2019, puis à titre définitif par une ordonnance du 7 novembre 2019 du juge des enfants du tribunal de grande instance d'Aurillac. Sa dernière demande de titre de séjour au préfet du Cantal sur le fondement de l'article alors codifié L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile a fait l'objet, par un arrêté du 24 août 2021, d'un refus assorti d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et d'une décision fixant le pays de destination. M. B... relève appel du jugement du tribunal administratif de Clermont-Ferrand qui a rejeté sa demande d'annulation de cet arrêté.

2. En premier lieu, il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne que le droit d'être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l'Union. Il appartient aux États membres, dans le cadre de leur autonomie procédurale, de déterminer les conditions dans lesquelles le respect de ce droit est assuré. Ce droit se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d'une procédure administrative avant l'adoption de toute décision susceptible d'affecter de manière défavorable ses intérêts. Il ne saurait cependant être interprété en ce sens que l'autorité nationale est tenue, dans tous les cas, d'entendre l'intéressé lorsque celui-ci a été en mesure, de manière utile et effective, de présenter des observations écrites ou de solliciter un entretien pour faire valoir ses observations orales.

3. En l'espèce, M. B... a déposé, pour la dernière fois, le 20 avril 2021, une demande de titre de séjour auprès des services de la préfecture du Cantal. A cette occasion, et compte tenu des éléments qu'il avait auparavant indiqués, il a nécessairement exposé les motifs pour lesquels il demandait un titre de séjour et a produit l'ensemble des éléments susceptibles de venir au soutien de sa demande. Il lui appartenait, lors du dépôt de cette demande, de justifier, par un ou des documents authentiques, de son état civil, en fournissant par ailleurs toutes les précisions qu'il jugeait utiles. Par ailleurs, il lui était loisible, au cours de l'instruction de sa demande, de faire valoir auprès de l'administration toute observation complémentaire utile, au besoin en faisant état d'éléments nouveaux. A cet égard, aucune disposition ni aucun principe n'imposait au préfet de lui communiquer, avant de se prononcer sur cette demande de titre de séjour, le rapport de la police aux frontières. Dans ces conditions, M. B... ne saurait soutenir que son droit d'être entendu aurait été méconnu et que, de ce fait, l'arrêté litigieux serait irrégulier.

4. En deuxième lieu, il ne ressort des pièces du dossier que M. B... aurait fondé sa dernière demande de titre de séjour sur l'article alors codifié L. 313-11 (7°) du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et désormais à l'article L. 423-23 de ce code. De plus, il n'apparaît pas que l'arrêté contesté, en ce qu'il porte refus de titre de séjour, vise ces dispositions, et procède à l'analyse de la situation de l'intéressé au regard de celles-ci. Par suite, M. B... n'est pas fondé à soutenir que le refus de titre de séjour en litige, et par voie de conséquence l'obligation de quitter le territoire français, seraient entachés d'un défaut de motivation et d'examen de sa demande de titre de séjour au regard de ces dispositions, ni que ces décisions méconnaîtraient les mêmes dispositions de l'article L. 423-23.

5. En troisième lieu, le refus de titre de séjour, en ce qu'il se prononce sur la demande de M. B... fondée sur l'article alors codifié L. 313-15 et désormais L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, analyse la situation personnelle de l'intéressé et mentionne les dispositions pertinentes sur lesquelles le préfet a entendu se fonder. Ainsi, il est motivé. Les moyens tirés de l'insuffisante motivation du refus de titre de séjour en litige, au regard desdites dispositions, et par voie de conséquence de l'obligation de quitter le territoire français, doivent donc être écartés.

6. En quatrième lieu, aux termes de l'article R. 811-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La vérification de tout acte d'état civil étranger est effectuée dans les conditions définies à l'article 47 du code civil. ". Aux termes de l'article R. 431-10 du même code en vigueur à la date de l'arrêté en litige, et auparavant codifié dans des termes identiques à l'article R. 311-1-2 de ce code : " L'étranger qui demande la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour présente à l'appui de sa demande : / 1° Les documents justifiants de son état civil ; / (...). ". Aux termes de l'article 47 du code civil : " Tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française. ". L'article 47 du code civil pose une présomption de validité des actes d'état civil établis par une autorité étrangère dans les formes usitées dans ce pays. Il incombe à l'administration de renverser cette présomption en apportant la preuve du caractère irrégulier, falsifié ou non conforme à la réalité des actes en question. Il ne résulte en revanche pas de ces dispositions que l'administration française doit nécessairement et systématiquement solliciter les autorités d'un autre État afin d'établir qu'un acte d'état civil présenté comme émanant de cet État est dépourvu d'authenticité, en particulier lorsque l'acte est, compte tenu de sa forme et des informations dont dispose l'administration française sur la forme habituelle du document en question, manifestement falsifié. Il en découle que la force probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d'établir que l'acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l'administration de la valeur probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l'ensemble des éléments produits par les parties. Pour juger qu'un acte d'état civil produit devant lui est dépourvu de force probante, qu'il soit irrégulier, falsifié ou inexact, le juge doit en conséquence se fonder sur tous les éléments versés au dossier dans le cadre de l'instruction du litige qui lui est soumis. Ce faisant, il lui appartient d'apprécier les conséquences à tirer de la production par l'étranger d'une carte consulaire ou d'un passeport dont l'authenticité est établie ou n'est pas contestée, sans qu'une force probante particulière puisse être attribuée ou refusée par principe à de tels documents.

7. Les moyens tirés de ce que le préfet ne pouvait légalement, pour prendre le refus de titre de séjour et, par voie de conséquence, l'obligation de quitter le territoire français en litige, estimer que les actes d'état civil qu'il avait produits et qui justifiaient de sa nationalité n'étaient pas authentiques au regard des articles L. 811-2 et R. 431-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et 47 du code civil, et alors qu'il n'a pas mis en œuvre les dispositions du décret n° 2015-1740 du 14 décembre 2015 doivent, compte tenu des textes et principes ci-dessus, être écartés par les mêmes motifs de fait que ceux retenus par les premiers juges et qu'il y a lieu pour la cour d'adopter.

8. En cinquième lieu, les moyens, déjà soulevés en première instance, tirés de ce que le refus de titre de séjour, l'obligation de quitter le territoire français et la décision fixant le pays de destination en litige méconnaitraient les stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales et, ceux dirigés contre ces deux premières décisions, tirés de ce qu'elles seraient entachés d'illégalité compte tenu de l'attitude du préfet qui vise à éviter que les jeunes mineurs non accompagnés puissent obtenir un titre de titre de séjour à leur majorité se prévalant de difficultés sur les pièces d'état civil, doivent être écartés par les mêmes motifs que ceux retenus par les premiers juges et qu'il y a lieu, pour la cour, d'adopter.

9. En sixième lieu, M. B... ne saurait, en toute hypothèse, utilement invoquer à l'encontre du refus de titre de séjour et de l'obligation de quitter le territoire français en litige les dispositions de l'article R. 435-5 (3°) du code l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui n'existent pas.

10. En dernier lieu, compte tenu de ce qui précède, M. B... n'est pas fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait illégale par voie de conséquence de l'illégalité du refus de titre de séjour et que la décision fixant le pays de renvoi serait également illégale en raison de l'illégalité de ces précédentes décisions.

11. Il résulte de ce qui précède, que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande. Sa requête doit, dans l'ensemble de ses conclusions, être rejetée.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée au préfet du Cantal.

Délibéré après l'audience du 15 février 2024 à laquelle siégeaient :

M. Picard, président de chambre ;

Mme Duguit-Larcher, présidente assesseure ;

M. Chassagne, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 mars 2024.

Le rapporteur,

J. Chassagne

Le président,

V-M. Picard La greffière,

A. Le Colleter

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

La greffière,

2

N° 22LY03575

al


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de LYON
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 22LY03575
Date de la décision : 07/03/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. PICARD
Rapporteur ?: M. Julien CHASSAGNE
Rapporteur public ?: M. RIVIERE
Avocat(s) : CABINET MERAL-PORTAL-YERMIA

Origine de la décision
Date de l'import : 31/03/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-03-07;22ly03575 ?
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