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07/03/2024 | FRANCE | N°22LY02678

France | France, Cour administrative d'appel de LYON, 7ème chambre, 07 mars 2024, 22LY02678


Vu la procédure suivante :





Procédure contentieuse antérieure



La société Mewa a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand de condamner l'État à lui verser la somme de 103 050,42 euros au titre des préjudices subis par l'octroi illégal de l'autorisation de licenciement de M. A... B... le 30 juillet 2013.



Par un jugement n° 1901520 du 28 juin 2022, le tribunal a condamné l'État à verser à la société Mewa la somme de 29 314,98 euros.





Procédure devant la cour



Par une requête enregistrée le 1er septembre 2022, le ministre du travail, de l'emploi et de l'insertion demande à la cour d'annuler ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

La société Mewa a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand de condamner l'État à lui verser la somme de 103 050,42 euros au titre des préjudices subis par l'octroi illégal de l'autorisation de licenciement de M. A... B... le 30 juillet 2013.

Par un jugement n° 1901520 du 28 juin 2022, le tribunal a condamné l'État à verser à la société Mewa la somme de 29 314,98 euros.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 1er septembre 2022, le ministre du travail, de l'emploi et de l'insertion demande à la cour d'annuler le jugement et de rejeter la demande de la société Mewa ou, subsidiairement, de réduire le montant de sa condamnation.

Il soutient que :

- c'est à tort que le tribunal a retenu que l'État avait commis une faute en autorisant le licenciement de M. B... alors que l'inspecteur du travail était tenu, en exécution du jugement du 18 juin 2013, d'accorder l'autorisation de licenciement de sorte que l'État ne peut être condamné à indemniser la société des sommes qu'elle a été condamnée à verser en application de l'article L. 2422-4 du code du travail ;

- si sa responsabilité venait à être engagée, il devrait en être entièrement exonéré à raison, au-delà des deux considérations prises en compte par le tribunal pour l'exonérer à hauteur de 60 % des condamnations, d'une part, de l'acharnement de la société Mewa à obtenir l'autorisation de licenciement, d'autre part, de sa bonne foi et de sa ferme opposition au licenciement depuis le début de l'affaire et, enfin, de la mauvaise foi de la société Mewa ;

- les préjudices invoqués au titre des indemnités légales de licenciement, de préavis et de congés payés afférents sont inhérents à la rupture du contrat de travail et ne présentent aucun lien direct et certain avec l'illégalité de la décision de l'inspecteur du travail.

Par un mémoire enregistré le 24 janvier 2023, la société Mewa, représentée par Me Vaneecloo conclut au rejet de la requête et demande à la cour :

1°) de réformer le jugement en tant qu'il n'a pas entièrement fait droit à sa demande ;

2°) de condamner l'État à lui verser la somme de 103 050,42 euros en réparation du préjudice subi ;

3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- c'est à juste titre que le tribunal a retenu que l'État a commis une faute en édictant une décision illégale d'autorisation de licenciement, le jugement du 18 juin 2013 rendu par le tribunal administratif de Clermont-Ferrand n'imposant pas que l'inspecteur du travail autorise le licenciement ;

- l'État ne saurait être exonéré de sa responsabilité à raison d'une faute qu'elle aurait commise ;

- elle n'a pas commis de faute en demandant l'autorisation de licencier M. B... sur la base d'un jugement qui a ensuite été annulé ;

- les sommes qu'elle a dû verser en exécution du jugement du conseil de prud'hommes de Beauvais du 11 septembre 2018 ainsi que les frais de justice qu'elle a supportés dans cette instance constituent un préjudice en lien direct avec la décision illégale de l'inspecteur du travail ; ces sommes correspondent à hauteur de 38 373,60 euros, 25 000 euros et 1 500 euros aux sommes qu'elle a été condamnée à payer à M. B... en application respectivement des articles L. 2422-4 et L. 1235-3 du code du travail et de l'article 700 du code de procédure civile, à hauteur de 8 413,86 euros à la somme qu'elle a été condamnée à verser à Pôle emploi et correspondant à six mois d'indemnités de chômage versées à M. B..., à hauteur de 15 669,73 euros aux cotisations patronales qu'elle a dû verser sur ces sommes, à hauteur de 14 094,22 euros au titre des frais de représentation devant le conseil de prud'hommes de Beauvais ; contrairement à ce qu'a jugé le tribunal, cette dernière somme a été exposée en lien direct avec la faute invoquée.

Par une ordonnance du 5 décembre 2023, l'instruction a été close avec effet immédiat.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code du travail ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Duguit-Larcher, présidente assesseure ;

- les conclusions de M. Rivière, rapporteur public ;

- et les observations de Me Goutille, substituant Me Vaneecloo, pour la société Mewa ;

Considérant ce qui suit :

1. Par décision du 18 juin 2011, confirmée le 8 février 2012 par le ministre du travail, de l'emploi et de la santé, l'inspecteur du travail a implicitement refusé d'autoriser la société Mewa à licencier pour faute M. B..., chauffeur livreur et salarié protégé. Par jugement du 18 juin 2013, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a annulé ces deux décisions et rejeté la demande de la société tendant à ce qu'il soit enjoint à l'administration d'autoriser le licenciement. La société Mewa a alors saisi l'administration d'une nouvelle demande d'autorisation de licenciement de M. B.... Par décision du 30 juillet 2013, l'inspecteur du travail a autorisé le licenciement de M. B..., qui a été prononcé le 7 août 2013. Toutefois, par un arrêt du 5 février 2015, qui n'a pas été admis en cassation, la cour administrative d'appel de Lyon a annulé le jugement du tribunal administratif de Clermont-Ferrand du 18 juin 2013 et rejeté la demande de la société Mewa tendant à l'annulation des décisions des 18 juin 2011 et 8 février 2012. Par ailleurs, par jugement du 5 mai 2015, confirmé par un arrêt du 18 février 2016 de la cour, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a annulé la décision de l'inspecteur du travail du 30 juillet 2013 autorisant le licenciement de M. B....

2. Par un jugement du 11 novembre 2018, le conseil de prud'hommes de Beauvais a jugé sans cause réelle et sérieuse le licenciement de M. B... et condamné la société Mewa à indemniser le salarié. La société Mewa a alors demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand de condamner l'État à lui verser une somme de 103 050,42 euros en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis à raison de l'illégalité de la décision du 30 juillet 2013 ayant autorisé le licenciement de M. B.... Le ministre du travail, de l'emploi et de l'insertion relève appel du jugement du 28 juin 2022 par lequel le tribunal l'a condamné à verser à la société Mewa une somme de 29 314,98 euros en réparation du préjudice subi. Par la voie de l'appel incident la société Mewa demande à la cour de faire entièrement droit à sa demande de première instance.

Sur la responsabilité :

3. En application des dispositions du code du travail, le licenciement d'un salarié protégé ne peut intervenir que sur autorisation de l'autorité administrative. L'illégalité de la décision autorisant un tel licenciement constitue une faute de nature à engager la responsabilité de la puissance publique à l'égard de l'employeur, pour autant qu'il en soit résulté pour celui-ci un préjudice direct et certain.

4. Il résulte de l'instruction que la décision du 30 juillet 2013 portant autorisation du licenciement de M. B... a été annulée par un jugement du tribunal administratif de Clermont-Ferrand du 5 mai 2015 qui a été confirmé en appel le 18 février 2016. Le tribunal a annulé cette décision eu égard à l'autorité de chose jugée qui s'attache à l'arrêt du 5 février 2015 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon a annulé le jugement du 18 juin 2013 du tribunal, qui avait annulé les refus d'autorisation de licenciement initialement opposés par l'administration, au motif que le seul agissement fautif matériellement établi ne présentait pas un caractère de gravité suffisante pour justifier le licenciement du salarié. La cour administrative d'appel de Lyon a confirmé l'annulation de la décision du 30 juillet 2013 en indiquant qu'elle se trouvait, du fait de l'annulation du jugement du 18 juin 2013, privée de base légale. La décision du 30 juillet 2013 ayant été annulée pour illégalité, cette illégalité est fautive et de nature à engager la responsabilité de l'administration.

5. Si le ministre fait valoir que l'inspecteur du travail était tenu, compte tenu du jugement du 18 juin 2013, d'autoriser le licenciement, d'une part, le jugement, qui avait rejeté les conclusions aux fins d'injonction de délivrance de l'autorisation, n'impliquait pas nécessairement que l'autorisation soit délivrée, d'autre part, le ministre ne peut, pour exonérer l'État de sa responsabilité à l'égard de la société Mewa, se prévaloir de ce que l'illégalité commise par ses services résulterait de l'erreur commise par le tribunal administratif de Clermont-Ferrand. La bonne foi des services et leur opposition initiale au licenciement ne sont pas plus de nature à exonérer l'État de sa responsabilité. Par conséquent, c'est à juste titre que, par le jugement attaqué, le tribunal a estimé que la société Mewa était fondée à demander la réparation du préjudice subi par la survenance de cette faute.

6. En application des principes généraux de la responsabilité de la puissance publique, il peut le cas échéant être tenu compte, pour déterminer l'étendue de la responsabilité de l'État à l'égard de l'employeur à raison de la délivrance d'une autorisation de licenciement entachée d'illégalité, au titre notamment du versement au salarié des indemnités mises à la charge de l'employeur par le juge judiciaire, de la faute également commise par l'employeur en sollicitant la délivrance d'une telle autorisation.

7. Comme l'a indiqué le tribunal, en demandant à l'administration de lui octroyer une autorisation pour procéder au licenciement de M. B... sur le fondement de faits dont la société ne pouvait établir la matérialité qu'à l'aide d'un système de géolocalisation dont l'utilisation comme outils de surveillance de ses employés n'avait été ni déclarée à la CNIL, ni fait l'objet d'information auprès des salariés, la société Mewa a agi avec précipitation et légèreté. Par ailleurs, la société Mewa ne conteste pas l'autre faute retenue à son encontre par le tribunal tenant à ce qu'elle a, en persistant à ne prendre aucune disposition en vue de réintégrer ou d'indemniser le salarié postérieurement à l'annulation par la cour administrative d'appel de Lyon de l'autorisation de licenciement, contribué à l'aggravation du dommage. En revanche, il ne saurait lui être reproché ni mauvaise foi, ni acharnement à obtenir l'autorisation de licenciement, la confirmation de sa demande de licenciement ayant été faite après le jugement du 18 juin 2013 qui avait annulé les refus de licenciement. Les fautes ainsi commises par la société Mewa sont de nature, comme l'a jugé le tribunal, à exonérer l'État de 60 % de la responsabilité encourue.

Sur les préjudices :

8. D'une part, aux termes de l'article L. 2422-4 du code du travail : " Lorsque l'annulation d'une décision d'autorisation est devenue définitive, le salarié investi d'un des mandats mentionnés à l'article L. 2422-1 a droit au paiement d'une indemnité correspondant à la totalité du préjudice subi au cours de la période écoulée entre son licenciement et sa réintégration, s'il en a formulé la demande dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision. / L'indemnité correspond à la totalité du préjudice subi au cours de la période écoulée entre son licenciement et l'expiration du délai de deux mois s'il n'a pas demandé sa réintégration. ". Il résulte de ces dispositions que l'employeur est tenu de verser cette indemnité à son salarié ainsi que les cotisations y afférentes, lorsqu'une autorisation de licenciement a été annulée et que cette annulation est devenue définitive.

9. D'autre part l'article L. 1235-3 du code du travail prévoit que : " Si le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis. / Si l'une ou l'autre des parties refuse, le juge octroie une indemnité au salarié. Cette indemnité, à la charge de l'employeur, ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois. Elle est due sans préjudice, le cas échéant, de l'indemnité de licenciement prévue à l'article L. 1234-9. ". Aux termes de l'article L. 1235-4 de ce code : " Dans les cas prévus aux articles (...) L. 1235-3 (...), le juge ordonne le remboursement par l'employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage par salarié intéressé. ".

10. Le tribunal, après avoir écarté certains des préjudices invoqués par la société Mewa comme dépourvus de lien de causalité avec la faute commise par l'administration, a estimé que le montant des préjudices subis par la société et résultant de cette faute s'élevait à 73 287,46 euros. Cette somme correspond, à hauteur de 38 373,60 euros à la somme que la société Mewa a été condamnée à verser à M. B... sur le fondement de l'article L. 2422 du code du travail, à hauteur de 25 000 euros à la somme qu'elle a été condamnée à lui verser sur le fondement de l'article L. 1235-3 du même code, à hauteur de 1 500 euros à la somme mise à sa charge par le conseil de prud'hommes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, à hauteur de 8 413,68 euros à la somme qu'elle a été condamnée à verser à Pôle emploi au titre de l'article L. 1235-4 du code du travail.

11. Les sommes versées à M. B... par application de l'article L. 2422 du code du travail sont, compte tenu de ce qui a été indiqué au point 8, en lien direct avec la faute commise par l'administration. Le versement à M. B..., en application de l'article L. 1235-3 du code du travail, de la somme de 25 000 euros ne résulte pas d'un refus de réintégration de l'employeur mais a été directement ordonné par le conseil de prud'hommes qui a estimé que la censure au fond par le juge administratif de l'autorisation de licenciement rendait le licenciement sans cause réelle et sérieuse. Ce préjudice présente donc, en l'espèce, un lien de causalité direct avec la faute commise par l'administration. Il en va également ainsi, par voie de conséquence, du préjudice résultant de la condamnation prononcée sur le fondement de l'article L. 1235-4 du code du travail, ainsi que de la somme mise à la charge de la société Mewa sur le fondement de l'article 700. Par suite, c'est à juste titre que le tribunal a estimé que l'ensemble de ces préjudices présentaient un lien de causalité direct avec la faute commise par l'administration.

12. L'administration fait par ailleurs valoir que les autres indemnités que la société Mewa a été condamnée à verser, à savoir l'indemnité légale de licenciement de 3 791,53 euros due en application de l'article L. 1234-9 du code du travail ainsi que l'indemnité compensatrice de préavis de 4 429,04 euros, sont sans lien avec la faute commise par l'administration. Toutefois, le tribunal a écarté, à juste titre, leur indemnisation pour ce motif que la société Mewa ne conteste pas.

13. Le tribunal a refusé de prendre en compte la demande de la société Mewa portant sur la somme de 14 094,22 euros correspondant aux honoraires exposés par la société devant le conseil de prud'hommes au motif qu'elle n'apportait aucun élément de nature à justifier qu'une telle somme aurait été exposée en lien direct avec la faute invoquée. Les notes d'honoraires produites par la société Mewa, qui ont toutes été acquittées, portent la mention " dossier Mewa/B... -CPH " et correspondent à la période au cours de laquelle l'instance devant le conseil de prud'hommes a eu lieu. Rien ne permet sérieusement de dire que ces dépenses ne concerneraient pas cette instance et donc, compte tenu de ce qui a été précédemment indiqué, la faute commise par l'administration. Toutefois, le préjudice subi par la société Mewa, qui exerce une activité de blanchisserie industrielle et de location de textile industriel et est, de ce fait, assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée, correspond à la valeur hors taxe des honoraires et débours qui lui ont été facturés, soit la somme de 11 746,01 euros. Il y a lieu, par suite, de réintégrer cette somme au préjudice que la société Mewa a subi et dont elle est fondée à demander l'indemnisation.

14. La société Mewa demande également à la cour de condamner l'État à l'indemniser du préjudice résultant du paiement à hauteur de 15 669,73 euros de cotisations patronales sur les sommes que le conseil de prud'hommes l'a condamnée à verser. Toutefois la société Mewa ne justifie pas du montant qu'elle a dû ainsi verser et de la part de ces cotisations patronales se rapportant aux indemnités qui sont en lien direct avec la faute commise par l'administration.

15. Compte tenu de ce qui précède, et notamment du point 12, il y a lieu de porter la somme que l'État est condamné à verser à la société Mewa de 40 % de la somme de 73 287,46 euros, soit 29 314,98 euros, à 40 % de la somme de 85 033,47 euros, soit 34 013,39 euros.

16. Il résulte de ce qui précède que le ministre n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal a condamné l'État à verser une somme à la société Mewa en réparation du préjudice subi et que la société Mewa est fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal a limité le montant de son indemnisation à la somme de 29 314,98 euros.

Sur les frais liés à l'instance :

17. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros à verser à la société Mewa en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DÉCIDE :

Article 1er : La somme que l'État a été condamné à verser à la société Mewa par le jugement du 28 juin 2022 est portée de 29 314,98 euros à 34 013,39 euros.

Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Clermont-Ferrand du 28 juin 2022 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.

Article 4 : L'État versera à la société Mewa une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la ministre du travail, de la santé et des solidarités et à la société Mewa.

Délibéré après l'audience du 15 février 2024 à laquelle siégeaient :

M. Picard, président de chambre ;

Mme Duguit-Larcher, présidente assesseure ;

M. Chassagne, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 mars 2024.

La rapporteure,

A. Duguit-LarcherLe président,

V-M. Picard

La greffière,

A. Le Colleter

La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

La greffière,

N° 22LY002678 2

ar


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de LYON
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 22LY02678
Date de la décision : 07/03/2024
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Responsabilité de la puissance publique - Faits susceptibles ou non d'ouvrir une action en responsabilité - Fondement de la responsabilité - Responsabilité pour faute.

Travail et emploi - Licenciements - Autorisation administrative - Salariés protégés.


Composition du Tribunal
Président : M. PICARD
Rapporteur ?: Mme Agathe DUGUIT-LARCHER
Rapporteur public ?: M. RIVIERE
Avocat(s) : SOLUCIAL AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 31/03/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-03-07;22ly02678 ?
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