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28/02/2024 | FRANCE | N°22LY03340

France | France, Cour administrative d'appel, 3ème chambre, 28 février 2024, 22LY03340


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure

La SARL Hydrobel a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler l'arrêté du 6 mai 2020 par lequel le préfet de l'Isère a rejeté sa demande d'autorisation unique pour la création d'une centrale hydroélectrique " chute de Pont-Haut " sur le ruisseau de Laval, sur le territoire de la commune de Laval, et de lui délivrer l'autorisation unique sollicitée.



Par un jugement n° 2003509 du 20 septembre 2022, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté cette demand

e.



Procédure devant la cour



Par une requête enregistrée le 19 novembre 2022, l...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

La SARL Hydrobel a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler l'arrêté du 6 mai 2020 par lequel le préfet de l'Isère a rejeté sa demande d'autorisation unique pour la création d'une centrale hydroélectrique " chute de Pont-Haut " sur le ruisseau de Laval, sur le territoire de la commune de Laval, et de lui délivrer l'autorisation unique sollicitée.

Par un jugement n° 2003509 du 20 septembre 2022, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 19 novembre 2022, la société à responsabilité limitée (SARL) Hydrobel, représentée par Me Larrouy-Castéra, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Grenoble du 20 septembre 2022 ;

2°) d'annuler l'arrêté du préfet de l'Isère du 6 mai 2020 ;

3°) de lui délivrer l'autorisation sollicitée ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le jugement est irrégulier en ce qu'il est entaché d'une dénaturation des conclusions ;

- l'étude hydrologique est suffisante et permet de déterminer un débit minimum biologique et le débit réservé ;

- l'étude d'impact décrit suffisamment le cumul des incidences sur le cours d'eau avec d'autres projets existants ou approuvés et respecte ainsi les dispositions du 5° du II de l'article R. 122-5 du code de l'environnement ;

- l'ouvrage projeté équipé d'une grille d'entrefer de 10 mm au niveau de la prise d'eau et d'une passe à poissons à ralentisseurs ne constitue pas un obstacle à la continuité écologique du cours d'eau au sens du 1° de l'article R. 214-109 du code de l'environnement ;

- l'arrêté contesté méconnait les dispositions de l'article L. 100-4 du code de l'énergie ;

- le préfet aurait dû rechercher s'il n'était pas possible d'édicter des prescriptions particulières ;

- le préfet a entaché son arrêté d'une erreur de droit dès lors que son projet n'est pas incompatible avec les orientations du schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux (SDAGE) Rhône Méditerranée 2016-2021.

Par un mémoire en défense enregistré le 19 mai 2023, le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires conclut au rejet de la requête.

Il expose s'en rapporter aux écritures produites en première instance par le préfet de l'Isère auxquelles il souscrit pleinement.

Par une ordonnance du 8 novembre 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 4 décembre 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'environnement ;

- le code de l'énergie ;

- le code de justice administrative.

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience.

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Felmy, présidente-assesseure,

- les conclusions de M. Deliancourt, rapporteur public,

- et les observations de Me Larrouy-Castera, représentant la SARL Hydrobel.

Considérant ce qui suit :

1. La société Hydrobel a déposé, le 10 octobre 2016, un dossier de demande d'autorisation unique auprès des services de la préfecture de l'Isère, en vue de la réalisation d'une centrale hydroélectrique " chute de Pont-Haut " sur le ruisseau de Laval, située sur le territoire de la commune de Laval. Par un arrêté du 6 mai 2020, le préfet de l'Isère a rejeté cette demande d'autorisation unique. La société Hydrobel relève appel du jugement du 20 septembre 2022 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant d'une part à l'annulation de cet arrêté, d'autre part à la délivrance de l'autorisation unique sollicitée.

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. La demande de la société Hydrobel devant le tribunal administratif de Grenoble tendait à l'annulation de l'arrêté du préfet de l'Isère du 6 mai 2020, et par voie de conséquence, à la délivrance, par le juge de première instance faisant usage de ses pouvoirs en matière de plein contentieux, de l'arrêté d'autorisation unique sollicité. Si c'est à tort que le tribunal administratif de Grenoble a regardé cette demande comme tendant à enjoindre au préfet de lui délivrer l'autorisation unique sollicitée et l'a visée comme telle dans le jugement attaqué, cette erreur n'a pas en l'espèce, compte tenu de la solution de rejet adoptée par eux, conduit les juges de première instance à statuer sur des conclusions dont ils n'étaient pas saisis ni à méconnaître leur office de juge de plein contentieux. Par suite, le moyen tiré d'une irrégularité du jugement sur ce point doit être écarté.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

3. En premier lieu, d'une part, aux termes de l'article L. 122-1-1 du code de l'environnement dans sa version applicable au litige : " I.-L'autorité compétente pour autoriser un projet soumis à évaluation environnementale prend en considération l'étude d'impact, l'avis des autorités mentionnées au V de l'article L. 122-1 ainsi que le résultat de la consultation du public et, le cas échéant, des consultations transfrontières ". L'article R. 122-5 du même code dans sa version applicable au litige précise que : " I. - Le contenu de l'étude d'impact est proportionné à la sensibilité environnementale de la zone susceptible d'être affectée par le projet, à l'importance et la nature des travaux, installations, ouvrages, ou autres interventions dans le milieu naturel ou le paysage projetés et à leurs incidences prévisibles sur l'environnement ou la santé humaine. II. - En application du 2° du II de l'article L. 122-3, l'étude d'impact comporte les éléments suivants, en fonction des caractéristiques spécifiques du projet et du type d'incidences sur l'environnement qu'il est susceptible de produire : (...) 5° Une description des incidences notables que le projet est susceptible d'avoir sur l'environnement résultant, entre autres : (...) b) De l'utilisation des ressources naturelles, en particulier les terres, le sol, l'eau et la biodiversité, en tenant compte, dans la mesure du possible, de la disponibilité durable de ces ressources ; (...) ".

4. D'autre part, aux termes de l'article L. 214-18 I du code de l'environnement : " I.-Tout ouvrage à construire dans le lit d'un cours d'eau doit comporter des dispositifs maintenant dans ce lit un débit minimal garantissant en permanence la vie, la circulation et la reproduction des espèces vivant dans les eaux au moment de l'installation de l'ouvrage ainsi que, le cas échéant, des dispositifs empêchant la pénétration du poisson dans les canaux d'amenée et de fuite. Ce débit minimal ne doit pas être inférieur au dixième du module du cours d'eau en aval immédiat ou au droit de l'ouvrage correspondant au débit moyen interannuel, évalué à partir des informations disponibles portant sur une période minimale de cinq années, ou au débit à l'amont immédiat de l'ouvrage, si celui-ci est inférieur. Pour les cours d'eau ou parties de cours d'eau dont le module est supérieur à 80 mètres cubes par seconde, ou pour les ouvrages qui contribuent, par leur capacité de modulation, à la production d'électricité en période de pointe de consommation et dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat pris après avis du Conseil supérieur de l'énergie, ce débit minimal ne doit pas être inférieur au vingtième du module du cours d'eau en aval immédiat ou au droit de l'ouvrage évalué dans les mêmes conditions ou au débit à l'amont immédiat de l'ouvrage, si celui-ci est inférieur. Toutefois, pour les cours d'eau ou sections de cours d'eau présentant un fonctionnement atypique rendant non pertinente la fixation d'un débit minimal dans les conditions prévues ci-dessus, le débit minimal peut être fixé à une valeur inférieure ". Ces dispositions ont prévu l'instauration de trois débits de gestion des cours d'eau : d'une part, le débit minimum biologique, garantissant en permanence la vie, la circulation et la reproduction des espèces vivant dans les eaux, d'autre part, le débit plancher, qui est un débit minimum intangible servant de protection pour les milieux aquatiques et enfin le débit réservé, qui est la valeur du débit fixée au droit de l'ouvrage, que ce dernier doit laisser transiter à son aval immédiat et qui correspond à la plus forte valeur entre le débit minimum biologique et le débit plancher, sans que ce débit réservé ne soit inférieur à la moitié de ces deux débits en moyenne annuelle sur les périodes de l'année.

5. Il résulte de l'instruction qu'à défaut de données, du fait de l'absence de station de jaugeage sur le ruisseau, la valeur du module (ou débit moyen interannuel) du cours d'eau de Laval a été déterminée par la société Hydrobel en utilisant la méthode de corrélation ou d'extrapolation de bassins versants de géologie et de climatologie voisins, préconisée par la circulaire du 5 juillet 2011 relative à l'application de l'article L. 214-18 du code de l'environnement sur les débits réservés à maintenir en cours d'eau. Or, d'une part, l'autorité environnementale a, dans son avis du 22 août 2019, relevé que la société Hydrobel s'est appuyée, pour caractériser le cours d'eau dont la force motrice sera exploitée, sur une reconstitution de l'hydrologie du ruisseau de Laval à partir des données des stations de l'Avérole à Bessans et de l'Isère à Val d'Isère non accompagnée d'une réalisation de campagne de jaugeage pour confirmer la représentativité de ces deux stations, et constaté que de manière générale, la société semblait avoir sous-estimé les impacts du projet. D'autre part, ainsi qu'il résulte de l'avis défavorable du commissaire enquêteur émis le 17 janvier 2020, les bassins versants de Val d'Isère et de Bessans utilisés par la société pétitionnaire pour établir la valeur du module du cours d'eau dont l'utilisation est envisagée, ne sont, par rapport à celui-ci, ni en proximité géologique, dès lors que la roche n'est pas de même nature, ni en proximité climatique, notamment en conséquence d'une différence de régime pluviométrique, entrainant une incertitude sur la valeur des débits minimum biologique et réservé proposés. Si pour justifier de la suffisance de l'étude hydrologique qu'elle a produite, la société fait valoir que le débit réservé, la valeur du module et le débit minimum biologique ont été validés par la tierce expertise du bureau d'étude CEREG, missionné par la direction départementale des territoires de l'Isère, du 11 juin 2018, il résulte de l'instruction, notamment des observations portées par le commissaire enquêteur dans le rapport d'enquête publique précité du 17 janvier 2020, que celle-ci se fonde sur les données fournies par la société requérante dont la pertinence a, ainsi qu'il vient d'être dit, été remise en cause. Enfin, si la société, qui n'apporte aucun nouvel élément en appel de nature à établir l'erreur d'appréciation que l'administration aurait commise sur la méthodologie adoptée, fait valoir la mise en place d'un suivi hydrobiologique du cours d'eau après la mise en service de la centrale hydroélectrique au titre des modalités de suivi des mesures d'évitement, de réduction et de compensation, cette circonstance n'est pas de nature à remédier à l'insuffisance de l'étude hydrologique. Par suite, la société n'est pas fondée à soutenir que l'étude hydrologique de l'étude d'impact serait suffisante, et que les premiers juges auraient commis une erreur sur ce point.

6. En deuxième lieu, aux termes de l'article R. 214-109 du code de l'environnement : " Constitue un obstacle à la continuité écologique, au sens du 1° du I de l'article L. 214-17 et de l'article R. 214-1, l'ouvrage entrant dans l'un des cas suivants : 1° Il ne permet pas la libre circulation des espèces biologiques, notamment parce qu'il perturbe significativement leur accès aux zones indispensables à leur reproduction, leur croissance, leur alimentation ou leur abri ; 2° Il empêche le bon déroulement du transport naturel des sédiments ; 3° Il interrompt les connexions latérales avec les réservoirs biologiques ; 4° Il affecte substantiellement l'hydrologie des réservoirs biologiques ". L'article 6 de l'arrêté du 11 septembre 2015 fixant les prescriptions techniques générales applicables aux installations, ouvrages, épis et remblais soumis à autorisation ou à déclaration en application des articles L. 214-1 à L. 214-3 du code de l'environnement et relevant de la rubrique 3.1.1.0. de la nomenclature annexée à l'article R. 214-1 du code de l'environnement précise que : " Le projet de construction d'un nouvel ouvrage est établi en réduisant au maximum son impact sur la continuité écologique par des dispositifs de franchissement ou des mesures de gestion adaptées aux enjeux du cours d'eau ".

7. Pour réduire l'impact de l'ouvrage projeté sur la continuité écologique du cours d'eau de Laval, la société Hydrobel a proposé, au sein de l'étude d'impact, l'aménagement d'un dispositif de montaison par passe à poissons de type passe à ralentisseurs. Pour refuser la délivrance de l'autorisation unique sollicitée, le préfet de l'Isère a considéré que la passe à poissons à ralentisseurs proposée par la société pétitionnaire perturbera significativement la libre circulation des truites fario de petite taille, présentes sur le secteur, vers une zone de frayère remarquable située juste en amont de la prise d'eau de l'ouvrage projeté. Si la société se prévaut de la tierce expertise du bureau d'étude CEREG, il résulte toutefois de cette dernière étude que la taille des truites présentes et la longueur de volée limitante établie en fonction de cette taille n'ont pas été prises en compte, et que, par son avis défavorable au projet rendu le 17 janvier 2020, le commissaire enquêteur a également considéré que la taille inférieure à la moyenne nationale de ces truites et leur niveau de maturité n'avaient pas été pris en compte dans le calcul du dimensionnement de la passe à poissons à ralentisseurs, et qu'ainsi, l'utilisation d'un tel dispositif de passe ne peut être validé pour l'espèce cible constatée sur le tronçon. Par ailleurs, par deux avis défavorables au projet émis les 28 novembre 2016 et 22 septembre 2017, l'Agence française pour la biodiversité a mis en évidence des problématiques liées à la saturation de la passe à poissons à partir d'un niveau de débit élevé et d'obstruction du dispositif en période de crue par des débris de végétaux, pouvant nuire à la fonctionnalité de la passe. Enfin, dans son avis du 22 août 2019, l'autorité environnementale relativise l'intérêt de la production d'énergie de l'ouvrage projeté au regard de ses impacts sur le maintien de la biodiversité dans le cours d'eau de Laval. Dans ces conditions, alors que la société requérante n'apporte pas plus en appel qu'en première instance d'éléments concernant la correcte appréhension de la circulation de l'espèce piscicole précitée en application des dispositions de l'article R. 214-109 du code de l'environnement et quand bien même l'espacement entrefer des barreaux de la grille de prise d'eau serait réduit à 10 mm, c'est sans erreur d'appréciation que le préfet a estimé que le dispositif de passe à poissons à ralentisseurs projeté ne permettait pas d'assurer la continuité écologique lors de la montaison. Par suite, le préfet de l'Isère n'a pas davantage commis d'erreur en retenant que le projet de la requérante, eu égard notamment aux motifs précités, n'était pas compatible avec les orientations fondamentales n°s 2 et 6 du schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux (SDAGE) Rhône Méditerranée 2016-2021 poursuivant l'objectif de non-dégradation de milieux aquatiques et la préservation des réservoirs biologiques.

8. En troisième et dernier lieu, aux termes de l'article L. 211-1 II du code de l'environnement : " II.- La gestion équilibrée doit permettre en priorité de satisfaire les exigences de la santé, de la salubrité publique, de la sécurité civile et de l'alimentation en eau potable de la population. Elle doit également permettre de satisfaire ou concilier, lors des différents usages, activités ou travaux, les exigences : 1° De la vie biologique du milieu récepteur, et spécialement de la faune piscicole et conchylicole ; (...) 3° De l'agriculture, des pêches et des cultures marines, de la pêche en eau douce, de l'industrie, de la production d'énergie, en particulier pour assurer la sécurité du système électrique, des transports, du tourisme, de la protection des sites, des loisirs et des sports nautiques ainsi que de toutes autres activités humaines légalement exercées ". En outre, l'article L. 100-4 du code de l'énergie dispose que : " I. - Pour répondre à l'urgence écologique et climatique, la politique énergétique nationale a pour objectifs : (...) 4° bis D'encourager la production d'énergie hydraulique, notamment la petite hydroélectricité ; (...) ". Il résulte de ces dispositions que la valorisation de l'eau comme ressource économique et, en particulier, pour le développement de la production d'électricité d'origine renouvelable ainsi que la répartition de cette ressource constitue l'un des objectifs de la gestion équilibrée et durable de la ressource en eau dont les autorités administratives chargées de la police de l'eau doivent assurer le respect. Il appartient ainsi à l'autorité administrative compétente, lorsqu'elle autorise au titre de cette police de l'eau des installations ou ouvrages de production d'énergie hydraulique, de concilier ces différents objectifs, compte tenu du potentiel de production électrique propre à chaque installation ou ouvrage.

9. Contrairement à ce que soutient la société appelante, les dispositions de l'article L. 100-4 du code de l'énergie se bornent à fixer des objectifs et ne sauraient ainsi avoir pour objet, ni pour effet, d'interdire au préfet de s'opposer à la délivrance de l'autorisation unique sollicitée après mise en œuvre de son pouvoir d'appréciation au sujet de la gestion équilibrée de la ressource en eau, lorsque l'ouvrage projeté constitue un obstacle à la continuité écologique du cours d'eau. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 100-4 du code de l'énergie doit être écarté.

10. Enfin, si la SARL Hydrobel soutient que le préfet aurait dû apprécier l'opportunité d'autoriser son projet au regard de la possibilité d'édicter des prescriptions particulières de nature à satisfaire la préservation de l'environnement, telles que les mesures de suivi qu'elle a proposées, il résulte des vices affectant le projet retenus aux points 5 et 7, en particulier l'absence d'éléments permettant d'évaluer et garantir la continuité écologique de l'ouvrage, que le préfet n'a pas commis d'erreur d'appréciation en s'abstenant d'assortir l'autorisation sollicitée de prescriptions.

11. Il résulte de tout ce qui précède que la société Hydrobel, qui ne conteste pas que les motifs précités, qui ont été retenus par le préfet et dont la légalité a été reconnue, suffisaient à fonder sa décision de rejet, n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande.

Sur les frais liés au litige :

12. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, une somme au titre des frais exposés par la société Hydrobel.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de la SARL Hydrobel est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL Hydrobel et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.

Délibéré après l'audience du 6 février 2024, à laquelle siégeaient :

M. Jean-Yves Tallec, président de chambre,

Mme Emilie Felmy, présidente-assesseure,

Mme Bénédicte Lordonné, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 février 2024.

Le rapporteure,

Emilie FelmyLe président,

Jean-Yves Tallec

La greffière,

Michèle Daval

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

La greffière,

2

N° 22LY03340


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de LYON
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 22LY03340
Date de la décision : 28/02/2024
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

29-02 Energie. - Énergie hydraulique.


Composition du Tribunal
Président : M. TALLEC
Rapporteur ?: Mme Emilie FELMY
Rapporteur public ?: M. DELIANCOURT
Avocat(s) : LARROUY-CASTERA

Origine de la décision
Date de l'import : 10/03/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-02-28;22ly03340 ?
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