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28/02/2024 | FRANCE | N°22LY01148

France | France, Cour administrative d'appel, 3ème chambre, 28 février 2024, 22LY01148


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure



M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand : 1°) d'annuler la décision par laquelle le maire de la commune de Villejuif (Val-de-Marne) a implicitement rejeté sa demande de protection fonctionnelle ; 2°) d'enjoindre au maire de la commune de Villejuif de lui accorder le bénéfice de la protection fonctionnelle et de lui verser la somme de 1 200 euros au titre de cette mesure ; 3°) de condamner la commune de Villejuif à lui verser une somme totale de 54 457,45 eu

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Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand : 1°) d'annuler la décision par laquelle le maire de la commune de Villejuif (Val-de-Marne) a implicitement rejeté sa demande de protection fonctionnelle ; 2°) d'enjoindre au maire de la commune de Villejuif de lui accorder le bénéfice de la protection fonctionnelle et de lui verser la somme de 1 200 euros au titre de cette mesure ; 3°) de condamner la commune de Villejuif à lui verser une somme totale de 54 457,45 euros en réparation des différents préjudices subis du fait de la méconnaissance de l'obligation de le protéger et du harcèlement moral dont il estime avoir été victime lorsqu'il exerçait ses fonctions au sein de cette commune ; 4°) de mettre à la charge de la commune de Villejuif une somme de 2 227 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 2000291 du 17 février 2022, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a annulé la décision par laquelle le maire de la commune de Villejuif a implicitement refusé d'accorder le bénéfice de la protection fonctionnelle à M. B... et a rejeté le surplus des conclusions de la requête ainsi que les conclusions présentées par la commune de Villejuif sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Procédure devant la cour

Par une requête, enregistrée le 15 avril 2022 et un mémoire en réplique, enregistré le 4 juillet 2023, qui n'a pas été communiqué, M. B..., représenté par Me Aubry, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Clermont-Ferrand du 17 février 2022 en ce qu'il a rejeté sa demande indemnitaire ;

2°) de condamner la commune de Villejuif à lui verser la somme totale de 49 522 euros en réparation des différents préjudices subis du fait de la méconnaissance de l'obligation de le protéger et du harcèlement moral dont il estime avoir été victime lorsqu'il exerçait ses fonctions au sein de cette commune ;

3°) de mettre une somme de 3 500 euros à la charge de la commune de Villejuif au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- c'est à tort que le tribunal, qui a renversé la charge de la preuve, commis des erreurs de fait et de droit, et de qualification juridique, a refusé d'engager la responsabilité de la commune de Villejuif à raison des faits de harcèlement moral sur son lieu de travail dont il a été victime ; le parti pris de sa hiérarchie d'ignorer la violence et les agressions régulières dont il était l'objet de la part d'un subordonné, a porté atteinte à sa dignité, et à ses droits et prérogatives professionnelles, notamment ses prérogatives en qualité de directeur qui ont été complètement ignorées au moment de la nomination de cet agent au poste de chef de service ; il a été contraint à demander sa mutation ;

- la responsabilité de la commune de Villejuif doit également être engagée en raison d'une méconnaissance de l'obligation de protection de sa santé ;

- il est fondé à obtenir la condamnation de la commune de Villejuif au versement de la somme de 522 euros en réparation du préjudice résultant des dépenses de soins qu'il a dû engager, de la somme de 40 000 euros en réparation du préjudice résultant de la souffrance morale endurée, de la somme de 7 000 euros en réparation du préjudice résultant des effets de sa situation de harcèlement sur sa vie et de la somme de 2 000 euros en réparation du préjudice subi par sa compagne, victime par ricochet.

Par un mémoire en défense, enregistré le 5 juin 2023, la commune de Villejuif, représentée par le cabinet Centaure avocats, agissant par Me Magnaval, conclut au rejet de la requête et demande qu'une somme de 2 500 euros soir mise à la charge de M. B... en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que les moyens soulevés sont infondés.

Par une ordonnance du 6 juin 2023, la clôture de l'instruction a été fixée en dernier lieu au 4 juillet 2023.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;

- le code général de la fonction publique ;

- le code du travail ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Bénédicte Lordonné, première conseillère ;

- les conclusions de M. Samuel Deliancourt, rapporteur public ;

- et les observations de Me Aubry pour M. A... B....

Considérant ce qui suit :

1. M. A... B..., qui a exercé les fonctions de directeur de l'environnement, de la propreté et du développement durable au sein du pôle " Territoire et cadre de vie " de la commune de Villejuif (Val-de-Marne) entre la fin de l'année 2010 et le mois d'août 2018, et exerce depuis le mois de septembre 2018 les fonctions de directeur de l'espace public et de la proximité au sein de Clermont Métropole Auvergne, relève appel du jugement du tribunal administratif de Clermont-Ferrand du 17 février 2022, en ce qu'il a rejeté sa demande indemnitaire tendant à la condamnation de la commune de Villejuif à réparer les différents préjudices subis résultant selon lui de la méconnaissance de l'obligation de le protéger et du harcèlement moral dont il estime avoir été victime lorsqu'il exerçait ses fonctions au sein de cette commune.

2. Si M. B... reproche aux premiers juges d'avoir renversé la charge de la preuve, commis des erreurs de fait et de droit, et de qualification juridique, de tels moyens se rattachent au bien-fondé du jugement attaqué et non à sa régularité.

Sur le bien-fondé du jugement :

Sur le harcèlement moral :

3. Lorsqu'un agent est victime, dans l'exercice de ses fonctions, d'agissements répétés de harcèlement moral visés à l'article 6 quinquies de la loi du 13 juillet 1983, il peut demander à être indemnisé par l'administration de la totalité du préjudice subi, alors même que ces agissements ne résulteraient pas d'une faute qui serait imputable à celle-ci.

4. Aux termes de l'article 6 quinquies de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, applicable au litige, dont les dispositions sont désormais reprises à l'article L. 133-2 du code général de la fonction publique : " Aucun fonctionnaire ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ".

5. Il appartient à un agent public qui soutient avoir été victime d'agissements constitutifs de harcèlement, de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles d'en faire présumer l'existence. Il incombe à l'administration de produire, en sens contraire, une argumentation de nature à démontrer que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si les agissements de harcèlement sont ou non établis, se détermine au vu de ces échanges contradictoires, qu'il peut compléter, en cas de doute, en ordonnant toute mesure d'instruction utile.

6. Il résulte de l'instruction que dans le cadre des fonctions de directeur de l'environnement, de la propreté et du développement durable au sein du pôle " Territoire et cadre de vie " de la commune de Villejuif (Val-de-Marne) qu'il a exercées à compter de la fin de l'année 2010, M. B... avait la responsabilité de six services, dont le service " Entretien des espaces extérieurs et espaces verts ". A compter de 2014, un agent de maîtrise travaillant dans ce service lui a posé de graves difficultés sur le plan relationnel et managérial. A la suite d'un courriel adressé par M. B... à sa hiérarchie le 14 août 2015 par lequel il signalait le comportement inapproprié de cet agent, celui-ci a été reçu en entretien le 28 août 2015 par le directeur général des services de la commune de Villejuif, qui à cette occasion, lui a rappelé les obligations d'obéissance et de réserve qui lui incombent en qualité de fonctionnaire territorial, indiqué attendre de sa part une amélioration rapide et durable de son comportement et averti qu'à défaut d'amélioration, il se verrait dans l'obligation de prendre les mesures qui s'imposent. A l'occasion de la visite d'un site sur le territoire de la commune de Villejuif le 27 septembre 2016, ce subordonné a tenu des propos injurieux et insultants à l'encontre de M. B.... Un adjoint au maire, présent au moment des faits, a immédiatement averti le directeur général adjoint du pôle " Territoire et cadre de vie " de l'agression dont avait été victime M. B..., lequel a pris attache avec le requérant le même jour afin de lui demander de rédiger sans délai un rapport d'incident mais également avec deux autres agents de la scène afin de recueillir leurs témoignages. L'un des deux autres agents sollicités a fourni le 29 septembre 2016 un témoignage en faveur du requérant à propos de l'incident du 27 septembre précédent. La directrice des ressources humaines de la collectivité a, par courriel du 11 octobre 2016, informé M. B... qu'une sanction du premier groupe était envisagée à l'encontre de l'agent concerné, et de l'organisation d'un entretien contradictoire avec cet agent en sa présence. Cet agent a été sanctionné d'une sanction d'exclusion temporaire de ses fonctions de deux jours au cours du mois de décembre 2016. Il a toutefois été nommé chef du service Propreté en janvier 2018. A l'issue d'une réunion sollicitée par M. B..., pour obtenir des explications au sujet de cette promotion, qui a eu lieu 9 février 2018, en présence notamment du directeur général adjoint, de la directrice des ressources humaines et d'un représentant syndical, M. B... a été victime d'un malaise, pour lequel il a été placé en arrêt de maladie jusqu'au 22 juillet 2018. Il a formulé, par courrier du 14 février 2018, une demande de reconnaissance d'imputabilité au service de cet évènement ainsi que des arrêts de maladie en résultant. Après avoir sollicité une expertise médicale, la commune de Villejuif a décidé, par un arrêté du 21 juin 2018, de ne pas reconnaître le malaise déclaré par son agent comme constitutif d'un accident de service mais comme un évènement relevant de la maladie ordinaire. M. B... a présenté une demande de mutation, qu'il a obtenue, pour exercer les fonctions de directeur de l'espace public et de la proximité au sein de Clermont Métropole Auvergne. Il a été par conséquent radié des effectifs de la commune à compter du 19 septembre 2018.

7. M. B... n'impute pas le harcèlement moral sur son lieu de travail dont il se prétend victime aux agissements de son subordonné mais à ceux de son employeur. Pour critiquer le jugement attaqué en ce qu'il a écarté l'existence de ce harcèlement moral, le requérant soutient qu'il a vécu deux épisodes indiscutablement imputables à ses conditions de travail à savoir un " burn-out " en novembre 2015, ainsi que le malaise survenu le 9 février 2018, suivi d'une dépression dont il continue à se remettre. Il fait également valoir qu'à ces épisodes, s'ajoute un état de santé généralement dégradé qui a pris de multiples formes et que la dégradation de sa santé est la conséquence directe de ses conditions de travail.

8. En premier lieu, à supposer que M. B... ait été victime d'un " burn-out " à la fin de l'année 2015, il ne résulte pas de l'instruction, que cet épisode d'épuisement professionnel trouverait son origine dans des agissements dont se serait rendu coupable à son égard son employeur, susceptibles de relever d'un harcèlement moral.

9. En deuxième lieu, compte tenu de ce qui a été rappelé au point 6, quand bien même, selon le requérant, la sanction infligée à cet agent serait insuffisante, le requérant n'est pas fondé à soutenir que son employeur se serait rendu coupable de harcèlement moral à son égard pour avoir soutenu abusivement son subordonné.

10. En troisième lieu, M. B... indique que la promotion de cet agent aurait eu lieu pendant ses congés, sans qu'il n'en soit informé, et que c'est son propre comportement qui a été injustement remis en cause lors de la réunion du 9 février 2018. Il ne résulte toutefois pas de l'instruction que cette réunion aurait donné lieu à des agissements ne se rattachant pas à l'exercice normal du pouvoir hiérarchique, et qui seraient susceptibles de faire présument l'existence d'un harcèlement moral à l'encontre de M. B....

11. En quatrième lieu, pour contester l'arrêté du 21 juin 2018 mentionné au point 6, M. B... a sollicité l'avis de la commission de réforme, saisie par la collectivité, laquelle, au cours de la séance du 10 décembre 2018, a sursis à statuer dans l'attente de l'expertise d'un médecin psychiatre agréé. La collectivité a finalement reconnu, suivant l'avis de la commission de réforme du 3 mai 2021, l'imputabilité au service de l'accident du 9 février 2018, par un arrêté du 24 juin 2021. Cependant, la seule circonstance qu'elle a opposé initialement un refus d'imputabilité ne saurait, par elle-même, impliquer l'existence de faits de harcèlement moral dont M. B... se prétend victime.

12. En cinquième et dernier lieu, M. B... produit des attestations de trois anciens collègues et de l'ancien directeur général des services de la commune évoquant, en lien avec la mise en place d'une nouvelle équipe municipale intervenue en 2014, une ambiance délétère, avec un manque de soutien, voire un dénigrement des cadres de direction, mais qui ne suffisent pas à elles seules, compte tenu des termes de leur rédaction, en l'absence notamment de tout élément précis sur les circonstances exactes dans lesquelles seraient intervenus ces agissements à l'encontre de M. B..., pour établir que le requérant aurait fait l'objet de brimades, d'intimidations ou qu'il aurait été victime d'un dénigrement et de propos vexatoires.

13. Il résulte de ce qui précède, que les pièces du dossier ne suffisent pas à établir l'existence d'agissements répétés de la part de la commune de Villejuif le visant personnellement, et susceptibles de faire présumer l'existence d'un harcèlement moral et qui aurait poussé M. B... à présenter une demande de mutation.

Sur la responsabilité de la commune de Villejuif au titre de son obligation de prévention et de protection de la santé et de la sécurité :

14. Il résulte de l'article L. 811-1 du code général de la fonction publique que, depuis son entrée en vigueur le 1er mars 2022, et sauf dérogation, les règles applicables en matière d'hygiène et de sécurité sont, en particulier celles définies par les livres Ier à V de la quatrième partie du code du travail, au sein desquels l'article L. 4121-1 prévoit que : " L'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs (...) ".

15. En vertu de ces dispositions, les autorités administratives ont l'obligation de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et morale de leurs agents, sauf à commettre une faute de service.

16. Comme il a été dit au point 6, la collectivité, alertée du conflit ayant opposé M. B... et l'un de ses subordonnés, n'est pas restée inactive, puisqu'elle a rappelé à l'ordre et sanctionné cet agent fin 2016, même si M. B... se prévaut du message délétère qui est résulté du choix de la sanction pour un agent faisant preuve de désobéissance hiérarchique. Cependant, alors que les relations entre les intéressés ne sont pas améliorées, ne conduisant, en dehors d'une réunion organisée à la direction des ressources humaines avec les directeurs à leur demande et relatives à leurs conditions de travail, aucune action spécifique pour apaiser les tensions entre les deux agents, ne proposant ni à l'un, ni à l'autre, une quelconque mutation dans l'intérêt du service, la ville de Villejuif a maintenu cet agent en poste, dans une ambiance délétère, et l'a même promu comme chef de service, en dépit de la note du requérant adressée au directeur général adjoint, et indiquant l'impossibilité, même pour une période transitoire, de le nommer à ce poste, " dans l'intérêt du service et afin de garantir la sécurité, l'intégrité et la protection des agents ". En plaçant cet agent, en conflit ouvert avec le directeur, sous son autorité hiérarchique directe, la commune de Villejuif, qui ne pouvait ignorer le risque pour la santé psychique des agents concernés et en particulier celle de M. B..., a commis une faute de nature à engager sa responsabilité. C'est d'ailleurs à l'issue d'une réunion sollicitée par M. B..., pour obtenir des explications au sujet de cette promotion, qui a eu lieu 9 février 2018, que M. B... a été victime d'un malaise, finalement reconnu comme imputable au service par décision du 24 juin 2021, après avis favorable de la commission de réforme.

Sur les préjudices :

17. Il résulte de l'instruction que M. B... évoluait dans un contexte professionnel dégradé caractérisé qui a contribué à son état anxio-dépressif. Il résulte du rapport d'expertise du 9 janvier 2020 que la maladie dépressive de M. B..., intervenue en l'absence de toute pathologie préexistante, présente un lien direct avec le service, ce qui a justifié que soit reconnue l'imputabilité au service de l'accident du 9 février 2018, par un arrêté du 24 juin 2021. Il résulte du rapport d'expertise que la date de consolidation de l'état de santé de M. B... doit être fixée au 24 octobre 2019 et que la maladie de l'intéressé, imputable au service, est à l'origine d'un taux d'incapacité permanente partielle (IPP) évalué à 25 %.

18. M. B... confirme qu'il a perçu le solde de ses traitements afin d'être rémunéré à plein traitement et que la collectivité s'est acquittée du versement de l'allocation temporaire d'invalidité due au titre de son IPP de 25 % telle que fixée par la commission de réforme.

19. Si le requérant fait état de frais de déplacement en train pour se rendre en consultation, il n'en a pas conservé les justificatifs, comme il l'indique, de sorte que sa demande présentée à ce titre ne peut qu'être rejetée.

20. Si M. B... invoque les conséquences sur sa vie personnelle et familiale de son déménagement à Clermont-Ferrand, un tel préjudice n'est pas en lien direct et certain avec la faute commise par la collectivité de ne pas avoir pris les mesures nécessaires pour protéger sa santé.

21. Il sera fait une juste appréciation du préjudice moral et des troubles dans les conditions d'existence subis par l'intéressé, incluant celui subi par ricochet par sa compagne, en lui allouant une indemnité de 8 000 euros à ce titre.

22. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... est fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande indemnitaire et à demander la condamnation de la commune de Villejuif à lui verser une indemnité de 8 000 euros en réparation des préjudices résultant de la méconnaissance par la collectivité de son obligation de prévention et de protection de la santé et de la sécurité.

Sur les frais liés au litige :

23. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme que la commune de Villejuif demande au titre des frais qu'elle a exposés soit mise à la charge de M. B..., qui n'est pas partie perdante. En application de ces mêmes dispositions, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de cette commune le versement d'une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par M. B....

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement n° 2000291 du 17 février 2022 du tribunal administratif de Clermont-Ferrand est annulé.

Article 2 : La commune de Villejuif versera une indemnité de 8 000 euros à M. B....

Article 3 : La commune de Villejuif versera une somme de 2 000 euros à M. B... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à commune de Villejuif et à M. A... B....

Délibéré après l'audience du 6 février 2024 à laquelle siégeaient :

M. Jean-Yves Tallec, président,

Mme Emilie Felmy, présidente-assesseure,

Mme Bénédicte Lordonné, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 février 2024.

La rapporteure,

Bénédicte LordonnéLe président,

Jean-Yves Tallec

La greffière,

Michèle Daval

La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

La greffière,

2

N° 22LY01148


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de LYON
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 22LY01148
Date de la décision : 28/02/2024
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

36-13-03 Fonctionnaires et agents publics. - Contentieux de la fonction publique. - Contentieux de l'indemnité.


Composition du Tribunal
Président : M. TALLEC
Rapporteur ?: Mme Bénédicte LORDONNE
Rapporteur public ?: M. DELIANCOURT
Avocat(s) : AUBRY

Origine de la décision
Date de l'import : 10/03/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-02-28;22ly01148 ?
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