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28/02/2024 | FRANCE | N°22LY00021

France | France, Cour administrative d'appel, 3ème chambre, 28 février 2024, 22LY00021


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure



M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler l'arrêté du 1er octobre 2018 par lequel le président de Grenoble-Alpes Métropole a établi le tableau d'avancement pour l'accès au grade d'ingénieur territorial principal, en tant que ce tableau prend effet au 1er septembre 2018, ainsi que l'arrêté du 22 octobre 2018 par lequel le président de la métropole l'a nommé à ce grade à cette date.



Par un jugement n° 1903016 du 12 octobre 2021,

le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande.





Procédure devant la cour



P...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler l'arrêté du 1er octobre 2018 par lequel le président de Grenoble-Alpes Métropole a établi le tableau d'avancement pour l'accès au grade d'ingénieur territorial principal, en tant que ce tableau prend effet au 1er septembre 2018, ainsi que l'arrêté du 22 octobre 2018 par lequel le président de la métropole l'a nommé à ce grade à cette date.

Par un jugement n° 1903016 du 12 octobre 2021, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête, enregistrée le 3 janvier 2022 et deux mémoires complémentaires, enregistrés les 31 mars et 26 mai 2023, M. A..., représenté par Me Poulet Mercier-L'Abbé, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Grenoble du 12 octobre 2021 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 1er octobre 2018 par lequel le président de Grenoble-Alpes Métropole a établi le tableau d'avancement pour l'accès au grade d'ingénieur territorial principal, en tant que ce tableau prend effet au 1er septembre 2018, et non au 1er janvier 2018, ainsi que la décision prise sur le fondement de ce tableau, en tant qu'elle fixe au 1er septembre 2018 la date d'effet de son avancement ;

3°) d'enjoindre au président de Grenoble-Alpes Métropole de la promouvoir au grade d'ingénieur principal pour l'année 2018, avec effet au 1er janvier 2018 et de régulariser sa situation administrative et reconstituer sa carrière par versement du régime indemnitaire dû à compter du 1er janvier 2018 avec la mise en place d'une prime de maintien, dans le cadre de la clause adoptée dans la délibération du 6 juillet 2018, dans un délai de quinze jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir, et sous astreinte de 100 euros par jour de retard.

Il soutient que :

- le jugement attaqué est entaché d'insuffisance de motivation ;

- les décisions attaquées sont entachées d'un vice de procédure, la date d'effet de l'avancement envisagé n'ayant pas été communiquée à la commission administrative paritaire ;

- la date d'avancement de grade retenue est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;

- la métropole a méconnu le principe d'égalité ;

- la pratique de la collectivité antérieurement à 2018 était de promouvoir les agents au 1er janvier ;

- les décisions sont entachées d'un détournement de pouvoir.

Par deux mémoires en défense enregistrés les 31 mars et 26 mai 2023, Grenoble-Alpes-Métropole, représentée par Me Supplisson, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de M. A... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la demande de première instance concernant l'arrêté du 1er octobre 2018 portant avancement de grade était irrecevable du fait de sa tardiveté et en raison du défaut d'intérêt pour agir du requérant ;

- les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.

Par une ordonnance du 30 mai 2023, la clôture de l'instruction a été fixée en dernier lieu au 22 juin 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général de la fonction publique ;

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;

- la loi n° 2016-483 du 20 avril 2016 ;

- le décret n° 89-229 du 17 avril 1989 ;

- le décret n° 91-875 du 6 septembre 1991 ;

- le décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 ;

- le décret n° 2014-1526 du 16 décembre 2014 ;

- le décret n° 2016-201 du 26 février 2016 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience.

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Felmy, présidente-assesseure,

- les conclusions de M. Deliancourt, rapporteur public,

- et les observations de Me Poulet-Mercier-L'Abbé, représentant M. A..., et celles de Me Supplisson, représentant Grenoble-Alpes Métropole.

Une note en délibéré, enregistrée le 16 février 2024, a été présentée pour M. A....

Considérant ce qui suit :

1. Par une délibération du 22 décembre 2017, le conseil métropolitain de Grenoble-Alpes Métropole a décidé de mettre en œuvre le régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel (RIFSEEP), institué par le décret du 20 mai 2014, étendu aux collectivités territoriales et leurs établissements publics en conséquence de la modification de l'article 88 de la loi du 26 janvier 1984 par la loi du 20 avril 2016. Par une délibération du 6 juillet 2018, le conseil métropolitain a adopté les modalités d'application de ce nouveau dispositif indemnitaire aux différents cadres d'emplois et grades. Par une deuxième délibération du même jour, il a fixé les dispositions relatives aux indemnités susceptibles d'être versées aux agents complémentairement au RIFSEEP. M. B... A..., employé par Grenoble-Alpes Métropole, qui appartient au cadre d'emplois des ingénieurs territoriaux, a fait l'objet d'un arrêté du 31 août 2018, par lequel le président de cette métropole a fixé son régime indemnitaire à compter du 1er septembre 2018. Par un recours gracieux formé le 20 novembre 2018 qui n'a pas reçu de réponse, M. A... a sollicité le retrait de cet arrêté. Par une décision du 1er octobre 2018, le tableau d'avancement au grade d'ingénieur principal au titre de l'année 2018 a été établi, en prévoyant une date d'effet de cet avancement au 1er septembre 2018. Par un arrêté du 22 octobre 2018, le président de Grenoble-Alpes Métropole l'a nommé à ce grade, à effet au 1er septembre 2018. Par un recours gracieux formé le 5 janvier 2019, qui n'a pas reçu de réponse, M. A... a sollicité d'une part, le retrait du tableau d'avancement qui lui a été notifié le 4 octobre 2018 par arrêté du 1er octobre 2018, et, d'autre part, le retrait partiel de l'arrêté d'avancement du 22 octobre 2018, en tant que celui-ci n'avait pas pris effet le 1er janvier précédent. M. A... interjette appel du jugement du 12 octobre 2021 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande d'annulation des décisions des 1er et 22 octobre 2018.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

S'agissant de la régularité de ce jugement :

2. Il ressort des termes du jugement attaqué que les premiers juges ont estimé d'une part, que le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation n'était pas assorti des précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé, d'autre part, que le requérant n'invoquait aucun texte ni aucun principe faisant rétroagir l'avancement des ingénieurs territoriaux au 1er janvier de l'année de leur nomination au grade supérieur, écartant ainsi le moyen tiré de l'erreur de droit invoqué au titre de la date d'effet des avancements en litige. Il résulte de ces considérations que le jugement n'est entaché d'aucune insuffisance de motivation sur ces points.

S'agissant de la légalité de la date d'effet de l'avancement de grade :

3. D'une part, aux termes de l'article 79 de la loi du 26 janvier 1984, dans sa version applicable au litige, désormais codifié aux articles L. 522-4 et L. 522-24 du code général de la fonction publique : " L'avancement de grade a lieu de façon continue d'un grade au grade immédiatement supérieur. (...) Il a lieu suivant l'une ou plusieurs des modalités ci-après : / 1° Soit au choix par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement, établi après avis de la commission administrative paritaire, par appréciation de la valeur professionnelle et des acquis de l'expérience professionnelle des agents ; (...) ". Aux termes de l'article 80 de cette même loi, désormais repris à l'article L. 522-28 du code précité : " Le tableau annuel d'avancement mentionné au 1° (...) de l'article 79 est arrêté par l'autorité territoriale dans les conditions fixées par chaque statut particulier. / (...) / L'avancement est prononcé par l'autorité territoriale parmi les fonctionnaires inscrits sur un tableau d'avancement. (...) ". D'autre part, aux termes de l'article 27 du décret du 26 février 2016 portant statut particulier du cadre d'emplois des ingénieurs territoriaux, dans sa version applicable au litige : " Peuvent être nommés au grade d'ingénieur principal, après inscription sur un tableau d'avancement, les ingénieurs ayant atteint depuis au moins deux ans le 4e échelon de leur grade et qui justifient, au plus tard au 31 décembre de l'année au titre de laquelle est établi le tableau d'avancement, de six ans de services publics dans un corps ou cadre d'emplois de catégorie A ". Enfin, aux termes de l'article 8 du décret du 16 décembre 2014 relatif à l'appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires territoriaux : " Pour l'établissement du tableau d'avancement prévu à l'article 80 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée et de la liste d'aptitude prévue à l'article 39 de cette même loi il est procédé à une appréciation de la valeur professionnelle du fonctionnaire, compte tenu notamment : 1° Des comptes rendus d'entretiens professionnels ; 2° Des propositions motivées formulées par le chef de service (...). / Les fonctionnaires sont inscrits au tableau d'avancement par ordre de mérite ou sur la liste d'aptitude. Les candidats dont le mérite est jugé égal sont départagés par l'ancienneté dans le grade ".

4. Il découle de ces dispositions qu'il appartient aux commissions administratives paritaires, lorsqu'elles sont saisies pour avis des listes d'aptitude proposées par l'administration, de procéder à un examen approfondi de la valeur professionnelle des agents, compte tenu principalement des notes ou comptes rendus d'évaluation obtenus par chacun d'eux et des propositions motivées formulées par les chefs de service et de comparer les mérites respectifs des agents. La circonstance qu'un agent remplit les conditions statutaires lui permettant d'accéder à un grade supérieur ne lui confère aucun droit à bénéficier d'un tel avancement, ni, lorsqu'il en bénéficie, à ce que cet avancement soit prononcé à titre rétroactif.

5. En premier lieu, aux termes de l'article 30 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée : " Les commissions administratives paritaires connaissent (...) des questions d'ordre individuel résultant de l'application, notamment, (...) des articles (...) 80, (...) de la présente loi ". Aux termes de l'article 35 du décret du 17 avril 1989 susvisé : " Toutes facilités doivent être données aux commissions administratives paritaires par les collectivités et établissements pour leur permettre de remplir leurs attributions. En outre, communication doit leur être donnée de toutes pièces et documents nécessaires à l'accomplissement de leur mission huit jours au moins avant la date de la séance. (...) ". L'autorité administrative doit, d'une part, préalablement à la présentation des projets de tableau et de liste, avoir procédé à un examen de la valeur professionnelle de chacun des agents remplissant les conditions pour être promus et, d'autre part, tenir à la disposition de la commission administrative paritaire (CAP) les éléments sur lesquels elle s'est fondée pour établir ses projets de tableau et de liste après avoir comparé les mérites respectifs des agents. Si le requérant soutient que l'établissement public n'a pas donné à la CAP, consultée le 27 septembre 2018, les informations concernant la date d'effet de l'avancement envisagé, il ne ressort pas des dispositions précitées qu'un tel élément aurait dû être porté à la connaissance de cette instance, au surplus au seul motif d'un changement de la pratique jusqu'alors suivie par l'établissement public. En outre, il ressort des pièces du dossier et des écritures du requérant que les membres de la commission administrative paritaire ont reçu notamment communication, en amont de la réunion du 27 septembre 2018, d'un tableau de synthèse présentant les principales informations concernant les agents susceptibles d'être promus au grade d'ingénieur territorial principal et de deux projets de tableau d'avancement, le premier nommant trois ingénieurs principaux seulement au 1er janvier 2018, compte tenu des contraintes budgétaires rappelées par le directeur général des services dans un message électronique transmis le 23 octobre 2018, et un second portant à sept le nombre des ingénieurs principaux pouvant être nommés au 1er septembre 2018. Par suite, le moyen tiré de l'existence d'un vice de procédure doit être écarté.

6. En deuxième lieu, il ne ressort d'aucune disposition légale ou réglementaire, en particulier de la loi du 26 janvier 1984 et du décret du 26 février 2016, ni même de la note de cadrage invoquée, que la date d'effet de l'avancement de grade des agents remplissant les conditions statutaires pour être promus au grade d'ingénieur principal et dont la valeur professionnelle justifie leur inscription sur le projet de tableau d'avancement, devrait être fixée au 1er janvier de l'année en cours. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de droit ne peut qu'être écarté.

7. En troisième lieu, le principe d'égalité de traitement, qui ne peut être invoqué que pour des agents appartenant à un même corps ou à un même cadre d'emplois qui sont placés dans une situation identique, ne s'oppose pas à ce que l'autorité investie du pouvoir réglementaire règle de façon différente des situations différentes ni à ce qu'elle déroge à l'égalité pour des raisons d'intérêt général pourvu que, dans l'un comme l'autre cas, la différence de traitement qui en résulte soit en rapport direct avec l'objet de la norme qui l'établit et ne soit pas manifestement disproportionnée au regard des motifs susceptibles de la justifier. Si M. A... soutient que l'autorité territoriale a méconnu le principe d'égalité entre agents du même cadre d'emplois, il est constant d'une part que les agents promus avant 2018 ne sont pas dans une situation similaire à la sienne et n'ont pas tous été promus au 1er janvier de l'année de leur avancement, d'autre part que l'agent promu au 1er janvier 2018 qu'il mentionne dans ses écritures l'a été dans le grade d'ingénieur territorial hors classe et la métropole fait valoir sans être contestée que cet agent présentait un niveau de technicité supérieur et un degré de responsabilités plus élevé que les ingénieurs territoriaux promus, en conséquence de ses fonctions de directrice de service des systèmes d'information de l'établissement public. Contrairement à ce que M. A... soutient, il ne résulte pas de l'instruction que les agents promus au 1er septembre 2018 subiraient une inversion de carrière par rapport à celui promu au 1er janvier précédent. La circonstance que l'absence de rétroactivité dans la date d'effet de l'avancement de grade serait de nature à entrainer une moindre augmentation de la rémunération des agents concernés par rapport à la situation où une telle rétroactivité aurait été appliquée est sans incidence sur sa légalité des décisions en litige, et ne peut davantage révéler l'existence d'une sanction disciplinaire déguisée.

8. En quatrième lieu, en se bornant d'une part à évoquer la pratique usuelle de l'établissement public à faire rétroagir les effets de l'avancement au 1er janvier de l'année pour les ingénieurs territoriaux ainsi que la note de cadrage qu'elle a adoptée, d'autre part à invoquer sa manière de servir très favorable au regard des appréciations portées par sa hiérarchie, son ancienneté importante et la gestion de projets transversaux complexes, sans donner aucun autre élément à ce titre, enfin la circonstance que les personnes promues en septembre 2018 se voient appliquer le RIFSEEP entrainant une perte d'environ 500 euros par mois par rapport aux ingénieurs promus avant 2018, du fait de l'absence d'indemnité de maintien, le requérant n'établit pas l'erreur manifeste d'appréciation que la métropole aurait commise en fixant au 1er septembre la date de son avancement au grade d'ingénieur principal.

9. En cinquième et dernier lieu, il ne résulte pas de l'instruction que la Métropole aurait évité de nommer les ingénieurs au 1er janvier 2018 dans le but de faire échec au maintien d'un régime indemnitaire d'ingénieur principal acquis sur l'année 2018. Le moyen tiré du détournement de pouvoir doit par suite être également écarté.

10. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les fins de non-recevoir opposées par Grenoble-Alpes Métropole, que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 1er octobre 2018 établissant le tableau d'avancement au grade d'ingénieur territorial principal au titre de l'année 2018, ainsi que l'arrêté du 22 octobre 2018 en tant qu'il prévoit la prise d'effet de sa nomination au grade d'ingénieur territorial principal au titre de l'année 2018 au 1er septembre 2018.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

11. Le présent arrêt, qui rejette les conclusions de M. A... à fin d'annulation des actes des 1er et 22 octobre 2018, n'implique aucune mesure d'exécution. Par suite, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte présentées dans cette instance doivent être rejetées.

Sur les frais liés au litige :

12. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. A... la somme que Grenoble-Alpes Métropole demande au titre des frais qu'elle a exposés pour la présente instance.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par Grenoble-Alpes Métropole tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et à Grenoble-Alpes Métropole.

Délibéré après l'audience du 6 février 2024, à laquelle siégeaient :

M. Jean-Yves Tallec, président de chambre,

Mme Emilie Felmy, présidente-assesseure,

Mme Bénédicte Lordonné, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 février 2024.

La rapporteure,

Emilie FelmyLe président,

Jean-Yves Tallec

La greffière,

Michèle Daval

La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

La greffière,

2

N° 22LY00021


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de LYON
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 22LY00021
Date de la décision : 28/02/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Fonctionnaires et agents publics - Notation et avancement - Avancement - Avancement de grade - Tableaux d'avancement.

Fonctionnaires et agents publics - Rémunération.


Composition du Tribunal
Président : M. TALLEC
Rapporteur ?: Mme Emilie FELMY
Rapporteur public ?: M. DELIANCOURT
Avocat(s) : SELARL LEGIPUBLIC AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 10/03/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-02-28;22ly00021 ?
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