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19/02/2024 | FRANCE | N°22LY02126

France | France, Cour administrative d'appel, 4ème chambre, 19 février 2024, 22LY02126


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure

Mme C... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler les décisions du 31 mai 2021 par lesquelles le préfet de l'Ardèche a rejeté sa demande de renouvellement de certificat de résidence, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.



Par jugement n° 2107772 du 8 février 2022, le tribunal administratif de Lyon a rejeté cette demande.



Procédure devant la cour



Par requête enregistrée le 8 juillet 2022, Mme C..., représentée par la SCP Couderc-Zouine, demande à la cour :


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Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Mme C... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler les décisions du 31 mai 2021 par lesquelles le préfet de l'Ardèche a rejeté sa demande de renouvellement de certificat de résidence, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.

Par jugement n° 2107772 du 8 février 2022, le tribunal administratif de Lyon a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour

Par requête enregistrée le 8 juillet 2022, Mme C..., représentée par la SCP Couderc-Zouine, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Lyon du 8 février 2022 ainsi que la décision du 31 mai 2021 du préfet de l'Ardèche la concernant ;

2°) d'enjoindre au préfet de l'Ardèche de lui délivrer un certificat de résidence algérien d'une durée d'un an et de la munir d'un récépissé l'autorisant à travailler, dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement, à son conseil, d'une somme de 1 200 euros HT au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle soutient que :

- le refus litigieux méconnaît l'article 6-7°) de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, dès lors qu'elle ne peut bénéficier d'une prise en charge effective de sa pathologie dans son pays ;

- le refus en litige méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entaché d'erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle ;

- l'obligation de quitter le territoire est illégale compte tenu de l'illégalité du refus d'admission au séjour et méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Le préfet de l'Ardèche n'a pas produit de mémoire en défense.

Mme C... épouse B... a été admise à l'aide juridictionnelle totale par une décision en date du 1er juin 2022.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative ;

La présidente de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement avertie du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique, le rapport de Mme Christine Psilakis, rapporteure.

Considérant ce qui suit :

1. Mme C..., ressortissante algérienne née le 12 novembre 1983, est entrée en France en novembre 2017 sous couvert d'un passeport revêtu d'un visa de court séjour. Elle a bénéficié d'un certificat de résidence algérien en raison de son état de santé valable du 4 juin 2019 au 3 juin 2020 dont elle a sollicité le renouvellement le 17 juin 2020. Mme C... relève appel du jugement du 8 février 2022 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du 31 mai 2021 par lesquelles le préfet de l'Ardèche a rejeté sa demande de renouvellement de certificat de résidence, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.

2. En premier lieu, aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " Les dispositions du présent article, ainsi que celles des deux articles suivants, fixent les conditions de délivrance et de renouvellement du certificat de résidence aux ressortissants algériens établis en France ainsi qu'à ceux qui s'y établissent, sous réserve que leur situation matrimoniale soit conforme à la législation française. Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...) 7) au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays. (...) ".

3. Pour rejeter la demande de titre de séjour présentée par Mme C..., le préfet de l'Ardèche s'est approprié l'avis rendu le 18 avril 2021 par le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, lequel a estimé que si l'état de santé de l'intéressée nécessitait des soins dont le défaut devrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, elle pourrait bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans son pays d'origine, vers lequel elle peut voyager sans risque. Il ressort des pièces du dossier que la requérante, qui était atteinte de la maladie de Hodgkin, a été prise en charge entre novembre 2017 et juin 2020 par un traitement médicamenteux et une greffe de cellules souches. Son dernier scanner TAP (thoraco-abdomino-pelvien) réalisé en juin 2020 montrait une régression de la tumeur. Depuis, elle doit faire l'objet d'un suivi semestriel régulier en service oncologie ainsi que de saignées thérapeutiques pour traiter une hyperferrétinémie. Il ne ressort d'aucune pièce du dossier que ce suivi et les opérations qu'il implique ne peuvent être réalisés en Algérie à la date du refus en litige, et s'il n'existe qu'un seul scanner TEP (Tomographie à Émission de Positions) en Algérie, Mme C... n'établit pas que seul ce type de scanner puisse lui permettre de réaliser son suivi. Par suite, en refusant de délivrer le titre de séjour sollicité, le préfet de l'Ardèche n'a pas entaché sa décision d'une erreur d'appréciation dans l'application des stipulations précitées de l'accord franco-algérien.

4. En deuxième lieu, la requérante réitère en appel, sans les assortir d'éléments nouveaux, ses moyens selon lesquels la décision de refus de séjour et l'obligation de quitter le territoire méconnaissent l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il y a lieu de les écarter par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges.

5. En troisième lieu, Mme C..., n'ayant pas démontré l'illégalité du refus de renouvellement de son certificat de résidence, n'est pas fondée à s'en prévaloir, par la voie de l'exception, à l'appui des conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français.

6. Il résulte de ce qui précède que Mme C... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.

7. Le présent arrêt rejetant les conclusions à fin d'annulation de Mme C... et n'appelant, dès lors, aucune mesure d'exécution, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte doivent également être rejetées.

8. Enfin, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, une somme au titre des frais exposés par Mme C....

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme C... est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A... C... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de l'Ardèche.

Délibéré après l'audience du 25 janvier 2024, à laquelle siégeaient :

Mme Evrard, présidente de la formation de jugement,

Mme Psilakis, première conseillère ;

Mme Corvellec, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 février 2024.

La rapporteure,

C. PsilakisLa présidente,

A. Evrard

La greffière,

F. Faure

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

La greffière,

2

N° 22LY02126


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de LYON
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 22LY02126
Date de la décision : 19/02/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. - Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : Mme EVRARD
Rapporteur ?: Mme Christine PSILAKIS
Rapporteur public ?: M. SAVOURE
Avocat(s) : SCP COUDERC - ZOUINE

Origine de la décision
Date de l'import : 03/03/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-02-19;22ly02126 ?
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