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19/02/2024 | FRANCE | N°22LY02056

France | France, Cour administrative d'appel, 4ème chambre, 19 février 2024, 22LY02056


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure

M. A... a demandé au tribunal administratif de Dijon d'annuler la décision du 2 février 2022 par laquelle le préfet de Saône-et-Loire a refusé de l'admettre au séjour, l'a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.



Par jugement n° 2200591 du 7 juin 2022, le tribunal administratif de Dijon a rejeté cette demande.



Procédure devant la cour



Par requête enregistrée le 5 juillet 2022, M.

A..., représenté par Me Grenier, demande à la cour :



1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de D...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. A... a demandé au tribunal administratif de Dijon d'annuler la décision du 2 février 2022 par laquelle le préfet de Saône-et-Loire a refusé de l'admettre au séjour, l'a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.

Par jugement n° 2200591 du 7 juin 2022, le tribunal administratif de Dijon a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour

Par requête enregistrée le 5 juillet 2022, M. A..., représenté par Me Grenier, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Dijon du 7 juin 2022 ainsi que la décision du 2 février 2022 du préfet de Saône-et-Loire ;

2°) d'enjoindre au préfet de Saône-et-Loire de lui délivrer un certificat de résidence mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir, à défaut de statuer à nouveau sur sa demande ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le tribunal a omis de répondre au moyen tiré de l'erreur matérielle ;

- le refus litigieux méconnaît l'article 6, 5°) de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ainsi que l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'intérêt supérieur des deux enfants du couple tel que protégé par l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant et est entaché d'erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle ;

- l'obligation de quitter le territoire est illégale compte tenu de l'illégalité du refus d'admission au séjour ; elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'intérêt supérieur des deux enfants du couple ;

- les décisions fixant le délai de départ volontaire et le pays de renvoi sont illégales en conséquence de l'illégalité de la décision d'éloignement ;

- à titre subsidiaire, la décision en litige est insuffisamment motivée.

Le préfet de Saône-et-Loire n'a pas produit de mémoire en défense.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 décembre 1990 ;

- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative ;

La présidente de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement avertie du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique, le rapport de Mme Christine Psilakis, rapporteure.

Considérant ce qui suit :

1. M. A..., ressortissant algérien, a déposé en janvier 2021 une demande de certificat de résidence algérien " vie privée et familiale " sur le fondement du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968. M. A... relève appel du jugement du 7 juin 2022 par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 2 février 2021 par laquelle le préfet de Saône-et-Loire a refusé de l'admettre au séjour, l'a obligé à quitter le territoire dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.

2. En premier lieu, M. A... avait soulevé dans sa demande dirigée contre la décision du 2 février 2022 le moyen selon lequel l'obligation de quitter le territoire a été prise " à la faveur d'une erreur de fait ", dès lors que l'intéressé apportait des éléments nouveaux au soutien de sa demande. Les premiers juges ont écarté ce moyen en relevant au point 12 du jugement que le préfet avait pris en compte les documents relatifs aux ressources de l'épouse de l'intéressé. Par suite, le jugement n'a pas omis de statuer sur le moyen soulevé par le requérant et le tribunal n'a ainsi entaché son jugement d'aucune irrégularité.

3. En deuxième lieu, M. A... réitère en appel sans y ajouter de nouveaux développements son moyen de première instance tiré du défaut de motivation de la décision en litige. Ce moyen doit être écarté par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges au point 2 du jugement.

4. En troisième lieu, M. A... se prévaut de ce que son épouse dispose des revenus supérieurs et bénéficie d'un contrat à durée indéterminé depuis février 2021. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. A... a fait l'objet d'un précédent refus de titre de séjour et que la communauté de vie entre les époux présentait un caractère récent à la date de la décision en litige, M. A... étant entré en France, sous couvert d'un visa de court séjour, le 2 décembre 2018, moins de trois ans avant cette décision et ayant vécu séparé de son épouse depuis le 3 août 2014, date à laquelle les intéressés ont contracté mariage en Algérie. La demande de regroupement familial présentée, le 14 janvier 2019, par son épouse, qui est titulaire d'un certificat de résidence algérien de dix ans délivré le 26 juillet 2011, a été rejetée par une décision du préfet de Saône-et-Loire du 3 avril 2019 dont la légalité a été confirmée par un arrêt de la cour du 12 mars 2020. Ainsi, eu égard aux conditions de l'entrée et du séjour de l'intéressé sur le territoire français et alors que la décision ne fait aucunement obstacle à ce que la cellule familiale puisse se réunir à l'occasion de séjours de l'intéressé en France ou qu'elle se reconstitue en Algérie, pays dont les deux époux possèdent la nationalité et où leurs deux jeunes enfants pourront poursuivre leur scolarité, le préfet de Saône-et-Loire n'a pas, en refusant la délivrance à M. A... d'un certificat de résidence, porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux objectifs poursuivis et n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales garantissant à toute personne un tel droit, ni méconnu les stipulations du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié. Par ailleurs, pour les mêmes motifs, le refus litigieux n'emporte pas violation de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant.

5. En quatrième lieu, il résulte de ce qui vient d'être dit que M. A... n'est pas fondé à exciper de l'illégalité du refus d'admission au séjour à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision l'obligeant à quitter le territoire français. Il n'est pas non plus fondé à exciper de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire à l'encontre des décisions fixant le délai de départ volontaire et le pays de destination.

6. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 4, l'obligation de quitter le territoire en litige n'emporte pas violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni celle de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant.

7. Il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande.

8. Le présent arrêt rejetant les conclusions à fin d'annulation de M. A... et n'appelant, dès lors, aucune mesure d'exécution, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte doivent également être rejetées.

9. Enfin, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, une somme au titre des frais exposés par M. A....

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B... A... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de Saône-et-Loire.

Délibéré après l'audience du 25 janvier 2024, à laquelle siégeaient :

Mme Evrard, présidente de la formation de jugement,

Mme Psilakis, première conseillère,

Mme Corvellec, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 février 2024.

La rapporteure,

C. PsilakisLa présidente,

A. Evrard

La greffière,

F. Faure

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

La greffière,

2

N° 22LY02056


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de LYON
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 22LY02056
Date de la décision : 19/02/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. - Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : Mme EVRARD
Rapporteur ?: Mme Christine PSILAKIS
Rapporteur public ?: M. SAVOURE
Avocat(s) : GRENIER

Origine de la décision
Date de l'import : 03/03/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-02-19;22ly02056 ?
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