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19/02/2024 | FRANCE | N°22LY01734

France | France, Cour administrative d'appel, 4ème chambre, 19 février 2024, 22LY01734


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure

M. A... B... et Mme C... D... épouse B... ont demandé au tribunal administratif de Lyon, chacun en ce qui le concerne, d'annuler les décisions du 3 novembre 2021 par lesquelles la préfète de la Loire a refusé de leur délivrer un titre de séjour, leur a fait obligation de quitter le territoire français, leur a accordé un délai de départ volontaire de trente jours et a fixé le pays de destination.



Par un jugement n°s 2200258 et 2200259 du 12 mai 2022, le tribunal admin

istratif de Lyon a rejeté leur demande.







Procédure devant la cour



I. Par une r...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. A... B... et Mme C... D... épouse B... ont demandé au tribunal administratif de Lyon, chacun en ce qui le concerne, d'annuler les décisions du 3 novembre 2021 par lesquelles la préfète de la Loire a refusé de leur délivrer un titre de séjour, leur a fait obligation de quitter le territoire français, leur a accordé un délai de départ volontaire de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n°s 2200258 et 2200259 du 12 mai 2022, le tribunal administratif de Lyon a rejeté leur demande.

Procédure devant la cour

I. Par une requête enregistrée le 2 juin 2022 sous le n°22LY01734, Mme B..., représentée par Me Sabatier, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ainsi que la décision du 3 novembre 2021 de la préfète de la Loire la concernant ;

2°) d'enjoindre à la préfète de la Loire de lui délivrer un certificat de résidence algérien ou à tout le moins de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois à compter de l'arrêt, sous astreinte de cent euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la décision de refus de titre de séjour méconnaît l'article 6-5° de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;

- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ;

- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la décision sur sa situation personnelle ;

- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation dans l'application par la préfète de son pouvoir général de régularisation et méconnaît la circulaire du 28 novembre 2012 ;

- l'obligation de quitter le territoire français est illégale en conséquence de l'illégalité du refus de séjour ;

- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ;

- la décision fixant à trente jours le délai de départ volontaire est illégale du fait de l'illégalité du refus de séjour et de celle de l'obligation de quitter le territoire français ;

- la décision fixant le pays de destination est illégale du fait de l'illégalité du refus de séjour et de celle de l'obligation de quitter le territoire français ;

La requête a été communiquée à la préfète de la Loire qui n'a pas produit d'observation.

II. Par une requête enregistrée le 2 juin 2022 sous le n°22LY01736, M. B..., représenté par Me Sabatier, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ainsi que la décision du 3 novembre 2021 de la préfète de la Loire le concernant ;

2°) d'enjoindre à la préfète de la Loire de lui délivrer un certificat de résidence algérien ou à tout le moins de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois à compter de l'arrêt, sous astreinte de cent euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la préfète ne s'est pas prononcée sur sa demande d'autorisation de travail ;

- la décision de refus de titre de séjour méconnaît l'article 6-5° de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;

- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ;

- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la décision sur sa situation personnelle ;

- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation dans l'application par la préfète de son pouvoir général de régularisation et méconnaît la circulaire du 28 novembre 2012 ;

- l'obligation de quitter le territoire français est illégale en conséquence de l'illégalité du refus de séjour ;

- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ;

- la décision fixant à trente jours le délai de départ volontaire est illégale du fait de l'illégalité du refus de séjour et de celle de l'obligation de quitter le territoire français ;

- la décision fixant le pays de destination est illégale du fait de l'illégalité du refus de séjour et de celle de l'obligation de quitter le territoire français.

La requête a été communiquée à la préfète de la Loire qui n'a pas produit d'observation.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative ;

La présidente de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Evrard.

Considérant ce qui suit :

1. M. et Mme B..., ressortissants algériens nés respectivement le 11 août 1965 et le 14 décembre 1971, sont entrés en France le 15 mars 2013 munis d'un titre de séjour " résident longue durée CE " délivré par les autorités italiennes, accompagnés de leurs deux enfants mineurs. M. et Mme B... ont sollicité le 22 juin 2021 leur admission au séjour sur le fondement des articles 6, 5° et 7, b) et e) de l'accord franco-algérien, ou le cas échéant sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par des décisions du 3 novembre 2021, la préfète de la Loire a refusé de leur délivrer un titre de séjour, leur a fait obligation de quitter le territoire français, leur a accordé un délai de départ volontaire de trente jours et a fixé le pays de destination. M. et Mme B... relèvent appel du jugement du 12 mai 2022 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation de ces décisions.

2. Les requêtes n° 22LY01734 et n° 22LY01736 sont relatives au droit au séjour des membres d'une même famille. Il y a lieu de les joindre afin d'y statuer par un seul arrêt.

3. En premier lieu, il ressort des termes mêmes de l'arrêté de la préfète de la Loire concernant M. B... que la préfète a examiné la demande de titre de séjour formée par l'intéressé sur le fondement de l'article 7 b) de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, qu'elle a rejetée au motif, non contesté, que M. B... ne disposait pas, à son entrée en France, d'un contrat de travail ou d'une promesse d'embauche visés par les services de la main d'œuvre étrangère du ministère de l'intérieur. Si M. B... soutient qu'il a adressé à la préfète une demande d'autorisation de travail, il ne l'établit pas en produisant une seule copie d'un formulaire CERFA, sans preuve de son envoi aux services préfectoraux. Il s'ensuit que le moyen tiré du défaut d'examen particulier de sa situation ne peut qu'être écarté.

4. En deuxième lieu, aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien : " (...) / Le certificat de résidence d'un an portant la mention "vie privée et familiale" est délivré de plein droit : / (...) / 5. Au ressortissant algérien qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...) ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. ". Aux termes du paragraphe 1er de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. ".

5. L'accord franco-algérien, qui régit entièrement les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France, ne prévoit pas, pour sa part, de modalités d'admission exceptionnelle au séjour telles que celles prévues par l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Toutefois, ses stipulations n'interdisent pas à la préfète de délivrer un certificat de résidence à un ressortissant algérien qui ne remplit pas l'ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit. Il appartient à la préfète, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont elle dispose sur ce point, d'apprécier, compte tenu de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation.

6. Il ressort des pièces du dossier que M. et Mme B... n'ont jamais été admis au séjour en France. Les requérants ne font état d'aucun élément faisant obstacle à ce que la cellule familiale se reconstitue en Algérie, pays dans lequel ils ont vécu la majeure partie de leur vie, où ils conservent l'essentiel de leurs attaches privées et familiales et alors que la préfète de la Loire fait valoir, sans être contredite, que les cachets figurant sur leurs passeports démontrent la réalisation de nombreux séjours dans ce pays. En outre, les décisions portant refus de délivrance de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français n'ont ni pour objet, ni pour effet, de séparer les requérants de leurs enfants mineurs qui peuvent poursuivre leur scolarité dans leur pays d'origine. Par suite, les refus de séjour et mesures d'éloignement opposés à M. et Mme B... n'ont pas porté à leur droit au respect de leur vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels ils ont été pris et n'ont pas méconnu l'intérêt supérieur de leurs enfants. Ils n'ont, ainsi, pas méconnu les stipulations de l'article 6-5° de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, ni celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni encore celles de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Pour les mêmes motifs, les décisions en litige ne sont pas entachées d'une erreur manifeste dans l'appréciation de leurs conséquences sur la situation personnelle des intéressés ou dans l'usage par l'autorité préfectorale de son pouvoir de régularisation.

7. En troisième lieu, il résulte de ce qui précède que M. et Mme B... ne sont pas fondés à soutenir que les obligations de quitter le territoire français sont illégales en conséquence de l'illégalité des refus de séjour ni que les décisions fixant à trente jours le délai de départ volontaire et celles fixant le pays de destination sont illégales du fait de l'illégalité des refus de séjour et des obligations de quitter le territoire français.

8. Il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme B... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté leurs demandes.

9. Le présent arrêt rejetant les conclusions à fin d'annulation de M. et Mme B... et n'appelant, dès lors, aucune mesure d'exécution, leurs conclusions à fin d'injonction sous astreinte doivent également être rejetées.

10. Enfin, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, une somme au titre des frais exposés par M. et Mme B....

DÉCIDE :

Article 1er : Les requêtes de M. et Mme B... sont rejetées.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A... B..., Mme C... D... épouse B... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée à la préfète de la Loire.

Délibéré après l'audience du 25 janvier 2024 à laquelle siégeaient :

Mme Evrard, présidente de la formation de jugement,

Mme Psilakis, première conseillère,

Mme Corvellec, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 février 2024.

La présidente-rapporteure,

A. EvrardL'assesseure la plus ancienne,

Ch. Psilakis

La greffière,

F. Faure

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

La greffière,

2

N° 22LY01734-22LY01736


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de LYON
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 22LY01734
Date de la décision : 19/02/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. - Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : Mme EVRARD
Rapporteur ?: Mme Aline EVRARD
Rapporteur public ?: M. SAVOURE
Avocat(s) : SELARL BS2A - BESCOU & SABATIER

Origine de la décision
Date de l'import : 03/03/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-02-19;22ly01734 ?
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