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19/02/2024 | FRANCE | N°22LY00384

France | France, Cour administrative d'appel, 4ème chambre, 19 février 2024, 22LY00384


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure



Par ordonnance du 30 janvier 2020, le président de la 5ème chambre du tribunal administratif de Lille a transmis au tribunal administratif de Lyon la requête présentée par la société Médiéval AFDP.



La société Médiéval AFDP a demandé au tribunal administratif :



1°) de condamner Voies Navigables de France à lui verser la somme de 615 508 euros en réparation des préjudices causés par la résiliation de la convention d'occupation du dom

aine public dont elle bénéficiait ;



2°) de mettre à la charge de Voies Navigables de France la somme de 5 00...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Par ordonnance du 30 janvier 2020, le président de la 5ème chambre du tribunal administratif de Lille a transmis au tribunal administratif de Lyon la requête présentée par la société Médiéval AFDP.

La société Médiéval AFDP a demandé au tribunal administratif :

1°) de condamner Voies Navigables de France à lui verser la somme de 615 508 euros en réparation des préjudices causés par la résiliation de la convention d'occupation du domaine public dont elle bénéficiait ;

2°) de mettre à la charge de Voies Navigables de France la somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par jugement n° 2000722 du 7 décembre 2021, le tribunal administratif de Lyon a condamné Voies Navigables de France à verser à la société Médiéval AFDP une somme de 15 021,99 euros en réparation de ses préjudices, outre une somme de 3 420 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Procédure devant la cour

Par une requête et deux mémoire enregistrés le 8 février 2022, le 16 mars 2023 et le 29 septembre 2023, la société Médiéval AFDP, représentée par Me Soy, demande à la cour :

1°) de réformer ce jugement en ce qu'il a limité à la somme de 15 021,99 euros l'indemnité mise à la charge de Voies Navigables de France ;

2°) de condamner Voies Navigables de France à lui verser la somme de 615 508 euros en réparation des préjudices subis ;

3°) subsidiairement, d'ordonner la réalisation d'une expertise, afin d'évaluer ses préjudices ;

4°) de mettre à la charge de Voies Navigables de France la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- elle est en droit d'obtenir réparation des préjudices causés par la résiliation, avant son terme, de la convention d'occupation domaniale dont elle bénéficiait, pour un motif d'intérêt général ;

- elle a subi un préjudice, qui s'élève à 437 950 euros, tenant à la différence entre le montant des loyers dont elle doit désormais s'acquitter pour occuper de nouveaux locaux et celui des redevances qui auraient été dues jusqu'en septembre 2029 en application de la convention d'occupation domaniale ;

- elle a subi un préjudice tenant aux investissements exposés lors de son entrée dans les lieux en 2005, non transférables et non totalement amortis, à hauteur de 36 000 euros ; cette demande, qui se rattache au même fait générateur que les autres préjudices invoqués, est recevable ;

- elle a subi un trouble commercial, évalué, sur la base d'un mois d'activité, à 32 277 euros par le cabinet IFC ;

- elle a été contrainte d'exposer des frais d'un montant de 65 352,27 euros HT, pour agencer de nouveaux locaux ;

- elle a supporté des frais de transfert et de réinstallation informatique et téléphonique pour un montant de 6 178,65 euros HT, des frais de communication relative à son changement d'adresse, qui peuvent être évalués à 10 000 euros HT, ainsi que des frais d'administration et de secrétariat pour un montant de 969,84 euros HT.

Par mémoires enregistrés le 8 avril 2022 et le 14 septembre 2023, Voies Navigables de France, représentées par Me Karpenschif (SELAS Fiducial Legal by Lamy), demandent à la cour :

1°) de rejeter la requête ;

2°) par la voie de l'appel incident, d'annuler le jugement du tribunal administratif de Lyon du 7 décembre 2021 en ce qu'il les a condamnées à verser la somme de 15 021,99 euros à la société Médiéval AFDP et de rejeter la demande présentée par celle-ci devant le tribunal administratif de Lyon ;

3°) de mettre à la charge de la société Médiéval AFDP la somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elles exposent que :

- la demande d'indemnisation d'un préjudice tenant aux investissements non transférables non amortis est nouvelle en appel et, par suite, irrecevable ;

- les moyens soulevés ne sont pas fondés ;

- aucune indemnisation ne peut être accordée au titre d'un trouble commercial, la société n'ayant pas été contrainte d'interrompre son activité et son montant fixé à trois mois de bénéfices étant excessif ;

- aucune indemnisation ne peut être accordée au titre des frais de changement d'adresse, de déménagement, de transferts informatiques et téléphoniques et d'administration et de secrétariat liés au déménagement, lesquels auraient, en tout état de cause, dû être engagés au terme de la convention d'occupation ;

- aucune indemnisation ne peut être accordée au titre de frais d'avocat exposés au stade précontentieux, dès lors que ces frais n'étaient pas nécessaires, qu'ils ne sont pas justifiés et qu'ils relèvent de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

La clôture de l'instruction a été fixée au 30 octobre 2023 par ordonnance du même jour.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code des transports ;

- le code général de la propriété des personnes publiques ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Sophie Corvellec ;

- les conclusions de M. Bertrand Savouré, rapporteur public ;

- et les observations de Me Soy, pour la société Médiéval AFDP, et de Me Karpenschif, pour Voies Navigables de France.

Considérant ce qui suit :

1. Par convention constitutive de droits réels du 5 septembre 1997, Voies Navigables de France ont mis à disposition de la société Secret SA un immeuble situé 12 quai du maréchal Joffre dans le deuxième arrondissement de Lyon. Par avenants successifs, cette convention a été prolongée jusqu'en 2029 et cédée à la SARL Gor'Lyon, puis, en 2005, partiellement à la société Médiéval AFDP. Toutefois, par arrêtés du 28 avril 2017, le maire de Lyon a interdit l'accès au site, en raison de graves désordres affectant l'estacade sur laquelle est implanté cet immeuble. Par délibération du 9 octobre 2018, le conseil d'administration de Voies Navigables de France a décidé de résilier la convention dont bénéficiait la société Médiéval AFDP, afin d'entreprendre des travaux de mise en sécurité du site. Celle-ci a demandé l'indemnisation de préjudices causés par cette résiliation anticipée, par courriers du 7 et 24 septembre 2019 restés sans réponse, avant de saisir le tribunal administratif de Lyon aux mêmes fins. Celui-ci a condamné Voies Navigables de France à lui verser une somme de 15 021,99 euros par un jugement du 7 décembre 2021, dont la société Médiéval AFDP demande la réformation. Par la voie de l'appel incident, Voies Navigables de France demandent à être déchargées de toute condamnation.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

2. Si l'autorité domaniale peut mettre fin avant son terme à un contrat portant autorisation d'occupation du domaine public pour un motif d'intérêt général et en l'absence de toute faute de son cocontractant, ce dernier est toutefois en droit d'obtenir réparation du préjudice résultant de cette résiliation unilatérale dès lors qu'aucune stipulation contractuelle n'y fait obstacle. L'occupant est en droit d'obtenir réparation du préjudice direct et certain résultant de la résiliation de la convention d'occupation domaniale avant son terme, telle que la perte des bénéfices découlant d'une occupation du domaine conforme aux prescriptions de la convention et des dépenses exposées pour l'occupation normale du domaine, qui auraient dû être couvertes au terme de cette occupation.

3. Aux termes de l'article 4, intitulé " précarité ", de la convention d'occupation domaniale conclue le 5 septembre 1997 : " Pendant toute la durée prévue à l'article 2, V.N.F. se réserve la faculté de résilier la présente convention. Dans l'hypothèse où cette résiliation intervient pour un motif autre que l'inexécution de ses clauses et conditions, le titulaire sera alors indemnisé du préjudice matériel, direct et certain né de l'éviction anticipée (...) ".

4. Par délibération du 9 octobre 2018, le conseil d'administration de Voies Navigables de France a décidé de résilier, pour un motif d'intérêt général, la convention d'occupation domaniale dont la société Médiéval AFDP bénéficiait. Cette dernière est, par suite, en droit d'obtenir réparation des préjudices directs et certains résultant de la résiliation anticipée de cette convention.

5. S'agissant, en premier lieu, du préjudice tenant aux loyers générés par ses nouveaux locaux, il résulte de l'instruction qu'à compter du 13 mai 2019, la société Médiéval AFDP a, pour poursuivre son activité, loué des locaux à usage de bureaux ainsi qu'un local de stockage et un garage, à proximité du bâtiment précédemment occupé et d'une surface moindre que celui-ci. La nécessité de ces locaux pour l'activité professionnelle de la société Médiéval AFDP n'est pas utilement remise en cause par Voies Navigables de France. La société Médiéval AFDP a ainsi été contrainte d'assumer un supplément de charges lié au montant de ces loyers, supérieur à celui des redevances auxquelles elle aurait été en droit de prétendre, jusqu'au 15 septembre 2029, en exécution de la convention résiliée. Ce supplément s'impute sur son bénéfice net, qu'il contribue à réduire, et justifie ainsi une indemnisation. Il résulte de l'instruction, et, notamment, du rapport comptable du 4 mai 2023 produit par la société Médiéval AFDP, que ce supplément de loyers, qui ne peut être évalué par référence à une valeur moyenne des loyers dans le secteur, s'est élevé à 5 434 euros en 2019, à 18 341 euros en 2020 puis à 26 990 euros au titre de chacune des années suivantes. Par suite, la société Médiéval AFDP est fondée à demander qu'une somme de 261 062,08 euros soit mise à la charge de Voies Navigables de France en indemnisation de la perte de bénéfices subie à ce titre, pour l'ensemble de la période courant de son déménagement au terme initialement convenu de la convention.

6. En deuxième lieu, si la société Médiéval AFDP invoque, pour la première fois en appel, un chef de préjudice tenant à ses investissements non transférables non amortis, celui-ci se rattache au même fait générateur que celui invoqué en première instance, tenant à la résiliation anticipée de la convention d'occupation domaniale, et n'a pas eu pour effet d'augmenter le montant total de l'indemnité demandée au contentieux. Ainsi, il ne constitue pas une demande nouvelle en appel. La société Médiéval AFDP est, par suite, recevable à en demander l'indemnisation devant la cour. Il résulte, à cet égard, du rapport comptable du 4 mai 2023 produit par la société Médiéval AFDP, que la part non amortie de ses immobilisations non transférables tenant à l'acquisition partielle des droits réels de la convention d'occupation domaniale en 2005, laquelle constitue une dépense d'investissement, s'élève, au 31 décembre 2018, à 28 635 euros. Si ce rapport y ajoute, sous la dénomination " installations générales ", la part non amortie de travaux d'aménagement du bâtiment, pour un montant de 7 433 euros, la société Médiéval AFDP ne justifie pas, en ne produisant aucune facture dans la présente instance, l'objet précis de ces travaux, contesté par Voies Navigables de France. Par suite, la société Médiéval AFDP est seulement fondée à demander que la somme de 28 635 euros soit mise à la charge de Voies Navigables de France.

7. S'agissant, en troisième lieu, de l'ensemble des frais liés au changement de locaux, comprenant le coût du déménagement et des travaux d'aménagement des nouveaux locaux, les frais de transfert du matériel informatique et téléphonique, les frais de communication relatif à sa nouvelle adresse, les frais d'administration et de secrétariat et le préjudice commercial liés à ce déménagement, la société Médiéval AFDP, qui ne justifiait alors d'aucun projet de cession de ses droits réels ou de cessation de son activité et ne disposait d'aucun droit au renouvellement de la convention, aurait été amenée à exposer de tels frais au terme de la convention et ne démontre pas que ces frais auraient été alourdis par le caractère anticipé de la résiliation. Par suite et contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges en lui accordant une somme totale de 12 456,99 euros à ce titre, aucun de ces frais ne présente de lien direct avec la résiliation anticipée de la convention d'occupation domaniale et ne saurait donner lieu à indemnisation.

8. En quatrième lieu, les frais d'avocat exposés avant l'introduction de la requête de première instance, et étrangers à celle-ci, ne relèvent pas de ceux susceptibles d'être mis à la charge de la partie perdante à l'instance en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il résulte des factures produites en première instance que la somme de 2 565 euros retenue par les premiers juges correspond aux honoraires d'avocat acquittés pour l'élaboration de la demande préalable d'indemnisation. Par suite, et contrairement à ce que prétendent Voies Navigables de France, ces dépenses, utilement exposées, constituent un préjudice directement lié à la résiliation anticipée de la convention d'occupation domaniale, distinct de la somme mise à leur charge par les premiers juges au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

9. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'ordonner la réalisation d'une expertise, que la société Médiéval AFDP est seulement fondée à demander que la somme mise à la charge de Voies Navigables de France par le tribunal administratif soit portée à 292 262,08 euros, et la réformation du jugement attaqué en conséquence. Les conclusions présentées, à titre incident, par Voies Navigables de France, tendant à l'annulation de ce jugement et à ce qu'elles soient déchargées de toute condamnation sont rejetées.

Sur les frais liés au litige :

10. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la société Médiéval AFDP, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, une somme au titre des frais exposés par Voies Navigables de France. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de ces dernières le versement d'une somme de 2 000 euros à la société Médiéval AFDP, en application de ces mêmes dispositions.

DÉCIDE :

Article 1er : La somme de 15 021,99 euros que Voies Navigables de France ont été condamnées à verser à la société Médiéval AFDP par le jugement du tribunal administratif de Lyon n° 2000722 du 7 décembre 2021 est portée à 292 262,08 euros.

Article 2 : Le jugement n° 2000722 du tribunal administratif de Lyon du 7 décembre 2021 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 3 : Voies Navigables de France verseront à la société Médiéval AFDP une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la société Médiéval AFDP et aux Voies Navigables de France.

Délibéré après l'audience du 25 janvier 2024, où siégeaient :

Mme Aline Evrard, présidente-assesseure, assurant la présidence de la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative,

Mme Christine Psilakis, première conseillère,

Mme Sophie Corvellec, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 février 2024.

La rapporteure,

S. CorvellecLa présidente,

A. Evrard

La greffière,

F. Faure

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

La greffière,

2

N° 22LY00384


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de LYON
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 22LY00384
Date de la décision : 19/02/2024
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

24-01-02-01-01-03 Domaine. - Domaine public. - Régime. - Occupation. - Utilisations privatives du domaine. - Droits à indemnisation de l'occupant.


Composition du Tribunal
Président : Mme EVRARD
Rapporteur ?: Mme Sophie CORVELLEC
Rapporteur public ?: M. SAVOURE
Avocat(s) : FIDUCIAL LEGAL BY LAMY

Origine de la décision
Date de l'import : 03/03/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-02-19;22ly00384 ?
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