La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

15/02/2024 | FRANCE | N°23LY01309

France | France, Cour administrative d'appel, 2ème chambre, 15 février 2024, 23LY01309


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure



M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Lyon de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 2012 et 2013, ainsi que des pénalités correspondantes.



Par un jugement n° 1904352 du 9 mars 2021, le tribunal administratif de Lyon a déchargé M. B... des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales et des pénali

tés correspondantes au titre de l'année 2013 pour un montant de 111 688 euros (article 1er), et a rej...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Lyon de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 2012 et 2013, ainsi que des pénalités correspondantes.

Par un jugement n° 1904352 du 9 mars 2021, le tribunal administratif de Lyon a déchargé M. B... des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales et des pénalités correspondantes au titre de l'année 2013 pour un montant de 111 688 euros (article 1er), et a rejeté le surplus de sa demande (article 2).

Par un arrêt n° 21LY01560 du 30 juin 2022, la cour administrative d'appel de Lyon a annulé l'article 1er du jugement du 9 mars 2021 du tribunal administratif de Lyon (article 1er) et remis à la charge de M. B... les cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales et les pénalités correspondantes au titre de l'année 2013 (article 2).

Par une décision nos 467129 - 467132 du 14 avril 2023, le Conseil d'Etat statuant au contentieux a annulé l'arrêt de la cour administrative d'appel de Lyon du 30 juin 2022 et lui a renvoyé l'affaire.

Procédure devant la cour

Par une requête, enregistrée le 19 mai 2021, le ministre de l'économie, des finances et de la relance demande à la cour :

1°) d'annuler l'article 1er du jugement du tribunal administratif de Lyon ;

2°) de remettre à la charge de M. B... la somme déchargée en première instance au titre de l'impôt sur le revenu et des pénalités correspondantes de l'année 2013 pour un montant de 111 688 euros.

Il soutient que :

- la procédure d'imposition de l'année 2013 est régulière ; M. B... n'a pas son domicile fiscal à Saint-Martin au sens de l'article 4 B du code général des impôts ; la domiciliation fiscale à Saint-Martin relève de manœuvres destinées à égarer l'administration fiscale ;

- la proposition de rectification concernant la SCI ORB a été présentée au siège de cette société à Lyon et aux différentes adresses personnelles de M. B... avant le 31 décembre 2015 ; c'est à bon droit que l'administration fiscale a envoyé la proposition de rectification concernant M. B... et l'année 2012 à l'adresse rue de Concordia à Saint-Martin et, au demeurant, cette proposition de rectification a été distribuée à l'adresse de Lyon ; la prescription du délai de reprise concernant l'année 2012 a ainsi été valablement interrompue ;

- concernant l'année 2012, la SCI ORB n'a pas rempli ses obligations déclaratives et M. B... n'apporte aucun justificatif à l'appui de sa demande de déduction de dépenses d'intérêts d'emprunts et d'assurance ;

- concernant l'année 2013, M. B... ne conteste plus des revenus d'origine indéterminée à concurrence de la somme de 48 000 euros et il est demandé une substitution de base légale de l'article 109 1. 2° du code général des impôts à concurrence de la somme de 35 000 euros ; le surplus des revenus d'origine indéterminée à hauteur de la somme de 61 446 euros doit être maintenu ;

- c'est à bon droit que l'administration fiscale a appliqué la pénalité de 40 % pour manquement délibéré au titre de l'année 2013.

Par un mémoire, enregistré le 9 mars 2022, ainsi que par un mémoire, enregistré le 10 mai 2023 à la suite de la reprise d'instance devant la cour après le renvoi du Conseil d'Etat, M. B..., représenté par Me Bravard, demande à la cour :

1°) de rejeter la requête ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de le condamner aux dépens.

Il soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés.

Par ordonnance du 28 septembre 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 27 octobre 2023.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Porée, premier conseiller,

- et les conclusions de Mme Lesieux, rapporteure publique ;

Considérant ce qui suit :

1. M. B..., qui détenait avec son fils la totalité des parts de la SCI Orbi, a été assujetti, au titre des années 2012 et 2013, à des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu résultant de la réintégration dans son revenu imposable de l'année 2012, de revenus fonciers provenant de cette société qu'il n'avait pas déclarés et dans son revenu imposable de l'année 2013, de revenus fonciers et de revenus d'origine indéterminée taxés d'office à l'impôt sur le revenu en application des articles L. 16 et L. 69 du livre des procédures fiscales. Les compléments d'impôt sur le revenu qui lui ont été assignés, mis en recouvrement le 30 avril 2017, de même que les contributions sociales mises en recouvrement le 31 juillet 2017 ont été assortis des intérêts de retard et de la majoration de 40 % pour manquement délibéré prévue à l'article 1729 a. du code général des impôts. Par un jugement du 9 mars 2021, le tribunal administratif de Lyon a déchargé M. B... de la somme de 111 688 euros correspondant aux impositions et pénalités maintenues à sa charge au titre de l'année 2013 à la suite de l'admission partielle de sa réclamation (article 1er) et a rejeté le surplus de sa demande (article 2). Par un arrêt n° 21LY01560 du 30 juin 2022, la cour administrative d'appel de Lyon a, sur appel du ministre de l'économie, des finances et de la relance, annulé l'article 1er de ce jugement et remis à la charge de M. B... les impositions et pénalités déchargées par le tribunal administratif. Par une décision nos 467129 - 467132 du 14 avril 2023, le Conseil d'Etat a annulé cet arrêt et renvoyé l'affaire à la cour.

Sur le motif de décharge retenu par le tribunal administratif :

2. Aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales : " L'administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation (...) ". Aux termes de l'article L. 76 du même livre : " Les bases ou éléments servant au calcul des impositions d'office et leurs modalités de détermination sont portées à la connaissance du contribuable trente jours au moins avant la mise en recouvrement des impositions (...) ".

3. Il résulte des dispositions précitées que, s'il appartient en principe à l'administration fiscale de notifier la proposition de rectification à l'adresse indiquée par le contribuable, elle peut toutefois, lorsqu'elle apporte la preuve de ce que le domicile dont l'adresse lui a été indiquée présente un caractère fictif, retenir une autre adresse, sous réserve d'établir que cette adresse est celle où le contribuable réside effectivement. Il appartient au juge de rechercher si l'adresse indiquée par le contribuable était inexistante ou n'avait été communiquée à l'administration fiscale que dans le but d'égarer celle-ci dans la conduite de la procédure de contrôle et de rectification de l'impôt.

4. Il résulte de l'instruction que l'avis de vérification informant M. et Mme B... de l'engagement d'un examen contradictoire de situation fiscale personnelle a été remis en main propre dans les locaux de l'administration fiscale de Lyon, le 15 janvier 2016. Dès le début des opérations de contrôle, M. B... a informé l'administration que les courriers les concernant devaient être envoyés à Saint-Martin où la SCI B.B, dont M. B... était le gérant et l'associé, possédait un appartement depuis 2011. Un courrier du 22 janvier 2016 contenant une demande de renseignements patrimoniaux non contraignante et une proposition d'entretien pour le 23 février envoyé à Saint-Martin est revenu au service avec la mention " pli avisé et non réclamé ". Par un courriel du 1er février 2016, adressé sur la messagerie de la direction départementale des finances publiques de la Guadeloupe, M. B... a indiqué que l'adresse " enregistrée aux impôts n'est pas la bonne " en faisant état de " problèmes de réception " des envois de l'administration et demandé que les courriers soient envoyés à Saint-Martin à l'adresse " Résidence Mississippi - lot 86 appartement 2 - Oyster Pond, rue du Coralita - 97150 Saint-Martin ". Par un courrier du 2 mars 2016, M. B... a porté cette adresse à la connaissance de la vérificatrice en justifiant son absence à l'entretien du 23 février par des " problèmes de distance entre Lyon et Saint-Martin ". Par lettre du 8 mars 2016, la vérificatrice a envoyé un courrier à Saint-Martin, en vue de fixer un entretien pour le 4 avril 2016. Le 18 mai 2016, elle a adressé à M. et Mme B... une convocation pour un deuxième entretien par un courrier envoyé à Saint-Martin et l'autre au 8 rue d'Amboise à Lyon 2ème, adresse du bureau de M. B.... L'administration a envoyé une convocation à un troisième entretien à ces deux adresses. Le 18 juillet 2016, la vérificatrice a envoyé à l'adresse de Saint-Martin une demande de justifications n° 2172 qui a été retournée au service avec la mention " pli avisé et non réclamé ". Enfin, la vérificatrice a notifié la proposition de rectification du 10 octobre 2016 portant rehaussement du revenu imposable de l'année 2013 de M. et Mme B... à l'adresse du 573 chemin de Combe Martin à Caluire-et-Cuire (Rhône). Le pli contenant cette proposition de rectification a été retourné au service revêtu de la mention " pli avisé non réclamé ".

6. Il résulte également de l'instruction que M. B... a indiqué à la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône et à la caisse d'allocations familiales du Rhône dont il relevait ainsi qu'aux quatre établissements bancaires dans lesquels il détenait des comptes l'adresse du 573 chemin de Combe Martin à Caluire-et-Cuire et que c'est à cette adresse qu'était domiciliée en 2016 sa fille, scolarisée à l'école Edouard Herriot de Caluire-et-Cuire depuis septembre 2009.

5. Si l'adresse de Saint-Martin à laquelle M. B... a demandé, au cours du contrôle, que lui soit envoyé son courrier n'est pas inexistante dès lors qu'elle était celle de l'appartement appartenant à la SCI B.B, le ministre produit un document de suivi de La Poste dont il ressort que plusieurs courriers de M. B... adressés à l'administration fiscale au cours du contrôle, qui comportaient en-tête l'adresse à Saint-Martin, étaient postés du bureau de poste de Lyon 2ème. Le ministre relève en outre que, selon les renseignements obtenus des compagnies aériennes desservant Saint-Martin dans le cadre du droit de communication, l'intéressé n'a effectué aucun voyage vers ou en provenance de cette destination.

7. Dans ces conditions, eu égard aux éléments précis et concordants relevés ci-dessus, M. B..., en communiquant à la vérificatrice l'adresse de Saint-Martin au cours de l'examen contradictoire de situation fiscale personnelle dont il faisait l'objet, doit être regardé comme s'étant livré à des manœuvres destinée à égarer l'administration dans la conduite de la procédure de contrôle et de rectification de l'impôt. L'administration a donc pu régulièrement adresser la proposition de rectification du 10 octobre 2016 au 573 chemin de Combe Martin à Caluire-et-Cuire, adresse dont il est établi par les pièces versées à l'instance qu'elle était celle où M. B... résidait effectivement à la date d'envoi de cet acte. Par suite, c'est à tort que, pour décharger les impositions et pénalités auxquelles M. B... a été assujetti au titre de l'année 2013, le tribunal administratif de Lyon s'est fondé sur l'irrégularité de la notification de cette proposition de rectification.

Sur les autres moyens :

8. Il appartient toutefois à la cour, saisie par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens invoqués par M. B... tant en première instance qu'en appel.

9. Aux termes de l'article L. 16 du livre des procédures fiscales : " En vue de l'établissement de l'impôt sur le revenu, l'administration peut demander au contribuable des éclaircissements. (...) / Elle peut également lui demander des justifications lorsqu'elle a réuni des éléments permettant d'établir que le contribuable peut avoir des revenus plus importants que ceux qu'il a déclarés ". Aux termes de l'article L. 69 de ce livre : " Sous réserve des dispositions particulières au mode de détermination des bénéfices industriels et commerciaux, des bénéfices agricoles et des bénéfices non commerciaux, sont taxés d'office à l'impôt sur le revenu les contribuables qui se sont abstenus de répondre aux demandes d'éclaircissements ou de justifications prévues à l'article L. 16. ".

10. M. B..., qui a été taxé d'office sur le fondement de ces dispositions, faute d'avoir répondu aux demandes de justifications portant sur les crédits bancaires demeurés inexpliqués, supporte la charge de démontrer le caractère non imposable des sommes imposées en tant que revenus d'origine indéterminée, en application de l'article L. 193 du livre des procédures fiscales.

11. En premier lieu, M. B... soutient que la somme de 2 500 euros créditée le 24 septembre 2013 sur son compte bancaire de la société Crédit Lyonnais correspond à la vente du mobilier d'un appartement situé Quai de la Pêcherie à Lyon, à la locataire de ce bien. Toutefois, il n'apporte aucun justificatif tendant à établir que ces biens mobiliers lui auraient personnellement appartenu.

12. En deuxième lieu, M. B... soutient que le crédit de 20 622 euros comptabilisé le 1er janvier 2013 sur son compte courant d'associé au sein de la société EFB Investissement, correspond à une avance de frais qu'il a consentie pour l'acquisition d'un bien. Toutefois, il ne démontre pas être titulaire du compte bancaire au sein de la société Monte Paschi qui est à l'origine de la somme précitée.

13. En troisième lieu, M. B... soutient que le crédit de 2 400 euros comptabilisé sur le compte courant d'associé au sein de la société Etude Foncière Bellecour, correspond à un retrait du compte courant ouvert dans la SCI Armor et que le chèque émis par cette société a été libellé au nom de la société Etude Foncière Bellecour. Cependant, il ne démontre pas que la somme en litige provient effectivement du compte courant ouvert dans la SCI Armor en se limitant à produire la copie du chèque, qui n'est pas libellé à son nom, et le document de remise de ce chèque.

14. En quatrième et dernier lieu, si M. B... soutient que les crédits de 29 554,29 euros et 6 370 euros comptabilisés sur son compte courant d'associé au sein de la société Etude Foncière Bellecour, correspondent à des remboursements d'impôt sur les sociétés et de taxe sur la valeur ajoutée dont il a fait l'avance à ladite société, il ne le prouve pas en l'absence notamment d'extraits de ses comptes bancaires personnels justifiant de ces avances.

Sur les pénalités :

15. Aux termes de l'article 1729 du code général des impôts : " Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'impôt ainsi que la restitution d'une créance de nature fiscale dont le versement a été indûment obtenu de l'Etat entraînent l'application d'une majoration de : a. 40 % en cas de manquement délibéré (...) ".

16. En relevant que M. B... s'est délibérément domicilié à Saint-Martin afin de bénéficier d'un abattement de 30 % sur ses revenus imposables, que l'intéressé a sciemment minoré ses revenus fonciers de manière importante provenant de sociétés dont il est l'associé ou le dirigeant et, s'agissant des revenus d'origine indéterminée taxés d'office, que M. B... a cherché à dissimuler l'origine des sommes inscrites au crédit de ses comptes bancaires ou de ses comptes courants d'associé par le biais de sociétés qu'il dirigeait, l'administration doit être regardée comme apportant la preuve qui lui incombe de l'intention délibérée de M. B... d'éluder l'impôt justifiant l'application de la majoration de 40 % pour manquement délibéré aux impositions.

17. Il résulte de ce qui précède que le ministre de l'économie, des finances et de la relance est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a fait droit à la demande de M. B....

Sur les frais liés au litige :

18. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que M. B... demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il en sera de même en tout état de cause pour les dépens.

DÉCIDE :

Article 1er : L'article 1er du jugement n° 1904352 du 9 mars 2021 du tribunal administratif de Lyon est annulé.

Article 2 : Les cotisations d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles M. B... a été assujetti au titre de l'année 2013 ainsi que les pénalités correspondantes sont remises à sa charge.

Article 3 : Les conclusions de M. B... au titre des dépens et celles tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique et à M. A... B....

Délibéré après l'audience du 25 janvier 2024, à laquelle siégeaient :

M. Pruvost, président de chambre,

Mme Courbon, présidente-assesseure,

M. Porée, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 15 février 2024.

Le rapporteur,

A. Porée

Le président,

D. Pruvost

La greffière,

N. Lecouey

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

La greffière,

2

N° 23LY01309


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de LYON
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 23LY01309
Date de la décision : 15/02/2024
Type de recours : Fiscal

Analyses

19-01-03-02-02 Contributions et taxes. - Généralités. - Règles générales d'établissement de l'impôt. - Rectification (ou redressement). - Proposition de rectification (ou notification de redressement).


Composition du Tribunal
Président : M. PRUVOST
Rapporteur ?: M. Arnaud POREE
Rapporteur public ?: Mme LESIEUX
Avocat(s) : KPMG

Origine de la décision
Date de l'import : 03/03/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-02-15;23ly01309 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award