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15/02/2024 | FRANCE | N°22LY03362

France | France, Cour administrative d'appel, 7ème chambre, 15 février 2024, 22LY03362


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure



M. D... a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand d'annuler l'arrêté du 28 mars 2022 par lequel le préfet de Haute-Loire a refusé le renouvellement de son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il était susceptible d'être reconduit d'office et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de dix-huit mois.



Par un jugement n° 2200812 du 18 octobre 2022, le tribuna

l a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête et un mémoire enregistr...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. D... a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand d'annuler l'arrêté du 28 mars 2022 par lequel le préfet de Haute-Loire a refusé le renouvellement de son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il était susceptible d'être reconduit d'office et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de dix-huit mois.

Par un jugement n° 2200812 du 18 octobre 2022, le tribunal a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête et un mémoire enregistrés le 20 novembre 2022 et le 22 janvier 2024, M. B..., représenté par Me El Moukhtari, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement et l'arrêté susmentionné ;

2°) d'enjoindre au préfet de Haute-Loire de lui délivrer une carte de séjour temporaire " vie privée et familiale " ou " salarié " ou " travailleur temporaire " dans un délai d'un mois et, dans l'attente, lui remettre sous huit jours à partir de la notification de la décision à venir, une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- la décision portant refus de titre de séjour méconnaît les dispositions de l'article R. 431-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; il a présenté des documents d'état civil et il n'y a pas de fraude ; elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant refus de titre séjour ;

- la décision l'interdisant de retour sur le territoire français est insuffisamment motivée, et est entachée d'un défaut de base légale ;

- la décision lui refusant un délai de départ volontaire est insuffisamment motivée, et est entachée d'un défaut de base légale ;

- la décision fixant le pays de destination est illégale du fait de l'illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français.

Par un mémoire enregistré le 26 janvier 2024, le préfet de Haute-Loire conclut au rejet de la requête.

Il soutient qu'aucun moyen de la requête n'est fondé.

M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 28 décembre 2022.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- l'arrêté du 27 décembre 2016 ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Le rapport de Mme Djebiri, première conseillère, ayant été entendu au cours de l'audience publique ;

Considérant ce qui suit :

1. M. B..., ressortissant malien déclarant être entré sur le territoire français en septembre 2018 à l'âge de seize ans, a été confié à des tiers dignes de confiance en application du 2° de l'article 375-3 du code civil, selon un jugement en assistance éducative du tribunal pour enfants du C... du 9 janvier 2019. Après avoir bénéficié de la délivrance d'un titre de séjour valable du 17 février 2020 au 16 février 2021 sur le fondement des dispositions alors applicables de l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour le 13 janvier 2021. Il relève appel du jugement du 18 octobre 2022 du tribunal administratif de Clermont-Ferrand qui a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 28 mars 2022 par lequel le préfet de Haute-Loire a refusé de renouveler son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et l'a interdit de retour sur le territoire français pendant une durée de dix-huit mois.

Sur le refus de renouvellement de titre de séjour :

2. Aux termes de l'article R. 431-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui demande la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour présente à l'appui de sa demande : / 1° Les documents justifiants de son état civil (...) ". Selon l'article L. 811-2 de ce code, la vérification de tout acte d'état civil étranger est effectuée dans les conditions définies à l'article 47 du code civil. L'article 47 du code civil dispose que : " Tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. ".

3. Il résulte de ces dispositions que la force probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d'établir que l'acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l'administration de la valeur probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l'ensemble des éléments produits par les parties.

4. Pour juger qu'un acte d'état civil produit devant lui est dépourvu de force probante, qu'il soit irrégulier, falsifié ou inexact, le juge doit en conséquence se fonder sur tous les éléments versés au dossier dans le cadre de l'instruction du litige qui lui est soumis. Ce faisant, il lui appartient d'apprécier les conséquences à tirer de la production par l'étranger d'une carte consulaire ou d'un passeport dont l'authenticité est établie ou n'est pas contestée, sans qu'une force probante particulière puisse être attribuée ou refusée par principe à de tels documents.

5. L'intéressé a produit de nouveaux documents d'état civil en première instance et en appel, non analysés par le service de la police aux frontières, dont un nouvel extrait d'acte de naissance du 12 mai 2022 avec de nouveau le volet 3 de cet acte ainsi qu'un extrait du jugement supplétif de son acte de naissance rendu par le tribunal civil de Kayes le 9 mai 2022. Toutefois ces nouveaux documents apparaissent eux-mêmes entachés de plusieurs anomalies et incohérences tenant, en particulier, au fait que l'extrait d'acte de naissance ne comporte pas de numéro NINA ni de nom d'imprimerie officielle en bas à gauche du feuillet et que le jugement du tribunal civil de Kayes du 9 mai 2022 ne mentionne pas le nom du magistrat, bien que le rapport de synthèse sur l'état des juridictions au Mali confirme la complexité de l'état civil malien, ne précise ni la date ni les modalités de la requête et n'informe pas du domicile et de la nationalité de ses parents. Même en admettant que les services d'état civil malien dysfonctionneraient, rien ne permet ainsi de dire, en l'espèce, que les documents d'état civil communiqués par l'intéressé ne seraient pas apocryphes et donc de tenir pour établie son identité. Il n'apparaît pas à cet égard que le passeport faisant référence à un numéro NINA produit aurait été établi sur la base d'autres documents que ceux dont il a été question, et alors que la carte d'identité consulaire n'est pas un acte d'identité ou un document de voyage. Par suite, et par adoption pour le surplus des motifs du tribunal en ce qui concerne les documents d'état civil analysés par le service de la police aux frontières le 18 mars 2022, il y a lieu d'écarter le moyen tiré de la méconnaissance de l'article R. 431-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

6. M. B... réitère en appel, sans les assortir d'éléments nouveaux, ses moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de ce que la décision serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges.

Sur les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination :

7. A l'appui de ses conclusions dirigées contre les décisions portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de destination et l'interdisant de retour sur le territoire français pour une durée de dix-huit mois, M. B... se borne, dans sa requête d'appel, à reproduire exactement dans les mêmes termes les moyens qu'il avait invoqués en première instance tirés, s'agissant de l'obligation de quitter le territoire et fixant le pays de destination, de l'absence de base légale. Il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par les premiers juges.

Sur les décisions refusant de lui accorder un délai de départ volontaire et l'interdisant de retour sur le territoire français :

8. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que les décisions lui refusant un délai de départ volontaire et l'interdisant de retour sur le territoire français seraient illégales par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ne peuvent qu'être écartés.

9. Il y a lieu d'écarter, par adoption des motifs du tribunal, le moyen tiré de l'insuffisante motivation des décisions portant refus de délai de départ volontaire et interdiction de retour sur le territoire français.

10. Il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, l'ensemble de ses conclusions doivent être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée au préfet de Haute-Loire.

Délibéré après l'audience du 1er février 2024 à laquelle siégeaient :

M. Picard, président de chambre ;

Mme Duguit-Larcher, présidente assesseure ;

Mme Djebiri, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 février 2024.

La rapporteure,

C. DjebiriLe président,

V.-M. Picard

La greffière,

A. Le Colleter

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

La greffière,

N° 22LY03362

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de LYON
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 22LY03362
Date de la décision : 15/02/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. - Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. PICARD
Rapporteur ?: Mme Christine DJEBIRI
Rapporteur public ?: M. RIVIERE
Avocat(s) : EL MOUKHTARI

Origine de la décision
Date de l'import : 03/03/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-02-15;22ly03362 ?
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