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07/02/2024 | FRANCE | N°23LY00682

France | France, Cour administrative d'appel, 3ème chambre, 07 février 2024, 23LY00682


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler l'arrêté du 24 novembre 2021 par lequel le préfet du Rhône a prononcé son expulsion du territoire français et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office.

Par un jugement n° 2200083 du 27 janvier 2023, le tribunal administratif de Lyon a annulé cette décision en tant qu'elle a désigné un pays dont M. B... n'a pas la nationalité comme pays à destination duquel il devait être élo

igné, et a rejeté le surplus des conclusions de sa demande.



Procédure devant la cour



...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler l'arrêté du 24 novembre 2021 par lequel le préfet du Rhône a prononcé son expulsion du territoire français et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office.

Par un jugement n° 2200083 du 27 janvier 2023, le tribunal administratif de Lyon a annulé cette décision en tant qu'elle a désigné un pays dont M. B... n'a pas la nationalité comme pays à destination duquel il devait être éloigné, et a rejeté le surplus des conclusions de sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête, enregistrée le 22 février 2023, M. B..., représenté par Me Sabatier, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Lyon du 27 janvier 2023, en tant qu'il a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de la décision d'expulsion ;

2°) d'annuler l'arrêté du 24 novembre 2021 par lequel le préfet du Rhône a prononcé son expulsion du territoire français ;

3°) d'enjoindre au préfet du Rhône de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour à compter de la même date ;

4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- sa situation n'a pas fait l'objet d'un examen réel et sérieux ;

- la décision portant expulsion du territoire français méconnaît les dispositions de l'article L. 631-2 1° et 3° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle est entachée d'une erreur de fait ;

- elle est entachée d'une erreur d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 631-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'il ne représente pas une menace grave, réelle et actuelle, pour l'ordre public ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle méconnaît également les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.

Par un mémoire en défense, enregistré le 10 novembre 2023, la préfète du Rhône conclut au rejet de la requête.

Elle soutient que les moyens invoqués par M. B... ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 en matière de séjour et d'emploi ;

- le code civil ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de la justice pénale des mineurs ;

- le code de justice administrative.

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience.

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Felmy, présidente-assesseure,

- les conclusions de M. Deliancourt, rapporteur public,

- et les observations de Me Sabatier, représentant M. B....

Considérant ce qui suit :

1. M. B..., ressortissant marocain né le 28 août 1994, déclare être entré en France le 24 décembre 2008 en compagnie de sa mère, de son frère et de sa sœur. Après avoir été mis en possession de documents de circulation pour étranger mineur valables du 2 janvier 2009 au 27 août 2013, l'intéressé a bénéficié, à sa majorité, d'une carte de séjour temporaire d'une durée d'un an portant la mention " vie privée et familiale ", régulièrement renouvelée entre le 27 septembre 2012 et le 4 février 2018, puis d'une carte de séjour pluriannuelle portant la même mention, valable du 4 février 2018 au 3 février 2020. Il a fait l'objet de plusieurs condamnations ayant conduit à son incarcération. M. B... a sollicité des services de la préfecture du Rhône, le 22 octobre 2021, le " renouvellement " de sa carte de séjour pluriannuelle ayant expiré le 3 février 2020 et s'est vu délivrer un récépissé, valable jusqu'au 21 avril 2022, l'autorisant à travailler. Par un arrêté du 24 novembre 2021, le préfet du Rhône a prononcé son expulsion du territoire français et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office. M. B... interjette appel du jugement du tribunal administratif de Lyon en tant que, par son article 2, il a rejeté sa demande d'annulation de cet arrêté prononçant son expulsion.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

2. En vertu de l'article L. 631-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'autorité administrative peut décider d'expulser un étranger lorsque sa présence en France constitue une menace grave pour l'ordre public. Cette autorité doit cependant prendre en compte les conditions propres aux étrangers mentionnés aux 1° et 3° de l'article L. 631-2 du même code, notamment lorsque l'étranger est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France s'il établit contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins un an, ou s'il réside régulièrement en France depuis plus de dix ans. Dans ce cas, l'étranger ne peut, selon cet article, faire l'objet d'une décision d'expulsion que si cette mesure constitue une nécessité impérieuse pour la sûreté de l'Etat ou la sécurité publique.

3. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que M. B... a été condamné par le tribunal correctionnel de Lyon, le 4 février 2013, à cinquante heures de travaux d'intérêt général pour des faits de vol commis du 11 au 12 novembre 2012, le 26 avril 2013, à six mois d'emprisonnement avec sursis pour des faits de " violence en réunion sans incapacité " commis le 28 septembre 2012, le 27 mai 2015, à un mois d'emprisonnement pour des faits " d'outrage à une personne dépositaire de l'autorité publique " et de " port sans motif légitime d'arme blanche ou incapacitante de catégorie D " commis le 19 janvier 2015, le 24 juin 2016, à trois cents euros d'amende pour des faits de " port sans motif légitime d'arme blanche ou incapacitante de catégorie D " commis le 8 mars 2016, et le 28 novembre 2016 à trois ans d'emprisonnement dont deux ans avec sursis assorti d'une mise à l'épreuve pendant deux ans et d'une peine complémentaire d'interdiction de détenir ou de porter une arme soumise à autorisation pendant cinq ans puis par la cour d'appel de Lyon, le 13 janvier 2020, à une peine de dix-huit mois d'emprisonnement dont six mois avec sursis assorti d'une mise à l'épreuve pendant deux ans pour des faits de " violence sans incapacité par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin, ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité " et de " port d'arme malgré interdiction judiciaire " commis en récidive les 24 et 25 septembre 2019 à Sainte-Foy-Lès-Lyon, alors qu'il avait été définitivement condamné le 28 novembre 2016 pour des faits similaires ou de même nature. Par un jugement du 13 mai 2020, le tribunal correctionnel de Lyon a condamné M. B... à une peine d'un an d'emprisonnement et une peine complémentaire d'interdiction de détenir ou de porter une arme soumise à autorisation pendant cinq ans pour des faits de " violence sans incapacité par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin, ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité " et de " violence sur une personne dépositaire de l'autorité publique sans incapacité " commis en récidive le 12 mai 2020 à Sainte-Foy-Lès-Lyon, et ordonné la révocation totale du sursis assorti d'une mise à l'épreuve pendant deux ans prononcé par la cour d'appel de Lyon le 13 janvier 2020.

4. D'une part, M. B... ne peut utilement faire valoir qu'il a obtenu pendant plusieurs années le renouvellement du titre de séjour qu'il détenait sans que le préfet n'ait alors retenu la menace à l'ordre public que son comportement présentait, pour faire obstacle à la prise en compte, à la date de la décision attaquée, du caractère multi-récidiviste des faits qu'il a commis de nature à révéler, à ce terme, une telle menace. Il ressort d'ailleurs de la décision attaquée que le préfet du Rhône s'est fondé sur la circonstance que son comportement délictuel ne résultait pas d'actes isolés mais d'agissements répétés de plus en plus graves laissant craindre une récidive au regard de son profil particulièrement instable. D'autre part, si les infractions pénales commises par un étranger ne sauraient, à elles seules, justifier légalement une mesure d'expulsion et ne dispensent pas l'autorité compétente d'examiner, d'après l'ensemble des circonstances de l'affaire, si la présence de l'intéressé sur le territoire français est de nature à constituer une menace grave pour l'ordre public, il résulte de l'instruction et des éléments rappelés au point précédent, notamment des cinq condamnations pénales dont il avait fait l'objet antérieurement au 4 février 2018, en dépit de ce qu'elles n'avaient pas fait obstacle au renouvellement de sa carte de séjour temporaire d'une durée d'un an portant la mention " vie privée et familiale " puis à la délivrance d'une carte de séjour pluriannuelle de deux ans portant la même mention, et des faits commis par l'intéressé postérieurement à la délivrance de son dernier titre de séjour, pour certains de manière réitérée, dans un cours laps de temps et au cours d'une période de libération conditionnelle, qui présentent un caractère récent et grave, que M. B... présente un comportement constituant une menace grave pour l'ordre public. Ses allégations concernant la reprise de la vie commune avec sa compagne depuis la fin de son incarcération au mois de septembre 2021, de ce qu'il justifierait de " gages de réinsertion ", tels que son inscription en vue de passer l'examen du permis de conduire, le suivi d'une formation de cuisinier devant permettre la conclusion d'un contrat de travail avec un restaurant, ainsi que l'accompagnement dont il bénéficiait à raison de son addiction à l'alcool, ne sont pas de nature à contredire l'existence d'une menace grave pour l'ordre public. Par suite, ainsi que les premiers juges l'ont retenu par les motifs détaillés résultant des points 1 et 10 de leur jugement, le moyen tiré de l'erreur que le préfet aurait commise en retenant une telle appréciation doit être écarté, sans préjudice des faits postérieurs mentionnés à titre surabondant dans ce jugement.

5. En deuxième lieu, si M. B... réitère en appel le moyen tiré de la méconnaissance du 1° de l'article L. 631-2 code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatif à la protection dont bénéficie l'étranger qui est père ou mère d'un enfant français mineur, il se borne à soutenir sans en justifier qu'il exerce, conjointement avec leur mère, l'autorité parentale sur ses deux enfants nés en novembre 2017 et août 2019, vit à leurs côtés depuis leur naissance et participe à leur entretien et leur éducation. Il ne produit à cet effet, comme en première instance, qu'une seule attestation de la mère de ces enfants qui, nonobstant les termes de celle-ci, ne suffit pas à établir qu'il contribuerait à l'éducation et à l'entretien de ces derniers depuis leur naissance ou depuis au moins un an, ni même qu'il aurait été présent au domicile familial en-dehors de ses périodes d'incarcération. Par suite, ainsi que l'ont à bon droit retenu les premiers juges, M. B... n'est pas fondé à se prévaloir de ces dispositions.

6. En troisième lieu, le législateur a entendu protéger des mesures d'expulsion, par le 3° de l'article L. 631-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'étranger qui réside régulièrement en France depuis plus de dix ans. Dans ce cadre, les éventuelles périodes d'incarcération en France qui emportent, pour une partie de la période de présence sur le territoire, une obligation de résidence, pour l'intéressé, ne résultant pas d'un choix délibéré de sa part, ne peuvent être prises en compte dans le calcul d'une durée de résidence, quand bien même elles ne sont pas de nature à remettre en cause la continuité de sa résidence habituelle en France. De même, toute période de détention ou toute période d'exécution de peine sous un autre régime d'exécution, tel le régime de semi-liberté, le placement à l'extérieur ou le placement sous surveillance électronique, ne peut être regardée comme une période de résidence régulière au sens du 3° de l'article L. 631-2 code précité. Si aux termes du premier alinéa de l'article L. 133-7 du code de la justice pénale des mineurs, reprenant les termes de l'article 33 de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante : " Les centres éducatifs fermés sont des établissements publics ou des établissements privés habilités dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat, dans lesquels les mineurs sont placés en application d'un contrôle judiciaire, d'un sursis probatoire, d'un placement à l'extérieur ou à la suite d'une libération conditionnelle. Au sein de ces centres, les mineurs font l'objet des mesures de surveillance et de contrôle permettant d'assurer un suivi éducatif et pédagogique renforcé et adapté à leur personnalité. ", un tel placement, bien que constituant une mesure alternative à l'incarcération, implique également pour l'étranger une obligation de résidence ne résultant pas d'un choix délibéré de sa part qui ne saurait être pris en compte dans le calcul de la durée de résidence.

7. Il ressort des pièces versées au dossier que M. B... a subi des périodes d'incarcération d'une durée cumulée de deux ans et onze mois, résultant de son placement en centre éducatif fermé (CEF) à Saint-Jean-La-Buissière durant un an, avant sa majorité, puis de son incarcération au centre pénitentiaire de Villefranche-sur-Saône du 26 septembre 2019 au 27 mars 2020, à la maison d'arrêt de Lyon Corbas du 13 mai 2020 au 16 septembre 2021, et enfin, durant un mois puis un an en exécution des peines prononcées à son encontre par le tribunal correctionnel de Lyon les 27 mai 2015 et 28 novembre 2016. Ces périodes de privation involontaire de liberté ne peuvent, ainsi qu'il a été dit au point précédent, être prises en compte dans le calcul de la durée de résidence régulière en France dont M. B... se prévaut depuis le 2 janvier 2009 et doivent en être déduites, d'autant que la validité de sa dernière carte de séjour est arrivée à terme en février 2020. Ainsi, celui-ci ne justifiait pas de dix années de résidence régulière sur le territoire français à la date de la décision en litige, le 24 novembre 2021. Il n'est, par suite, pas fondé à soutenir que l'arrêté contesté, qui prononce son expulsion au motif que sa présence en France constitue une menace grave pour l'ordre public, a méconnu les dispositions du 3° de l'article L. 631-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

8. En quatrième lieu, il convient d'écarter le moyen tiré de l'erreur de fait que le préfet aurait commise en estimant que M. B... n'avait pas effectué les démarches en vue de renouveler son titre de séjour et ne pouvait être regardé comme demandant le renouvellement de ce titre, par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges au point 6 de leur jugement, et qui ne sont pas assortis d'arguments nouveaux en appel. La circonstance particulière résultant de la mention sur le récépissé du 22 octobre 2021 selon laquelle M. B... aurait demandé le renouvellement de son titre de séjour ne saurait valoir reconnaissance des difficultés rencontrées par le requérant pour faire enregistrer sa demande de renouvellement du fait de son incarcération et reste sans influence sur la légalité de la décision attaquée.

9. En cinquième lieu, au regard des motifs retenus aux points 4 à 8, le préfet n'a pas fait une inexacte application des dispositions précitées de l'article L. 631-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en prononçant à son encontre une mesure d'expulsion, nonobstant l'avis défavorable à cette mesure émis par la commission départementale d'expulsion du Rhône le 13 septembre 2021.

10. En sixième lieu, il résulte des termes de la décision attaquée que le préfet du Rhône ne s'est pas borné, contrairement à ce que le requérant soutient, à énumérer ses condamnations pénales mais a procédé, au terme d'une analyse circonstanciée, à l'appréciation de l'ensemble de sa situation au regard notamment de sa vie familiale et de ses perspectives d'intégration dans la société française. Le moyen tiré de l'absence d'examen réel et sérieux préalable de la situation de M. B... ne peut donc qu'être écarté.

11. En septième et dernier lieu, les moyens tirés de la méconnaissance des articles 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention de New York doivent être écartés par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges et qui ne sont pas assortis d'éléments nouveaux en appel.

12. Il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon, après avoir annulé cette décision en tant qu'elle a désigné un pays dont il n'a pas la nationalité comme pays à destination duquel il devait être éloigné, a, par son article 2, rejeté sa demande d'annulation de la mesure d'expulsion dont il faisait l'objet.

Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :

13. La présente décision rejetant les conclusions à fin d'annulation de M. B... et n'appelant, dès lors, aucune mesure d'exécution, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte doivent être rejetées.

Sur les frais liés au litige :

14. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, une somme au titre des frais exposés par M. B....

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B..., au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à la préfète du Rhône.

Délibéré après l'audience du 23 janvier 2024, à laquelle siégeaient :

M. Jean-Yves Tallec, président de chambre,

Mme Emilie Felmy, présidente-assesseure,

Mme Bénédicte Lordonné, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 février 2024.

La rapporteure,

Emilie FelmyLe président,

Jean-Yves Tallec

La greffière,

Sandra Bertrand

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

La greffière,

2

N° 23LY00682


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de LYON
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 23LY00682
Date de la décision : 07/02/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-02 Étrangers. - Expulsion.


Composition du Tribunal
Président : M. TALLEC
Rapporteur ?: Mme Emilie FELMY
Rapporteur public ?: M. DELIANCOURT
Avocat(s) : SELARL BS2A - BESCOU & SABATIER

Origine de la décision
Date de l'import : 03/03/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-02-07;23ly00682 ?
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