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07/02/2024 | FRANCE | N°23LY00126

France | France, Cour administrative d'appel, 3ème chambre, 07 février 2024, 23LY00126


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure



M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler les décisions du 26 juillet 2022 par lesquelles la préfète de la Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de son éloignement.



Par un jugement n° 2206956 du 13 décembre 2022, le tribunal administratif de Lyon a rejeté cette demande.



Procédure devant la

cour



Par une requête, enregistrée le 13 janvier 2023, M. A..., représenté par la SELARL BS2A Bescou et...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler les décisions du 26 juillet 2022 par lesquelles la préfète de la Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de son éloignement.

Par un jugement n° 2206956 du 13 décembre 2022, le tribunal administratif de Lyon a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour

Par une requête, enregistrée le 13 janvier 2023, M. A..., représenté par la SELARL BS2A Bescou et Sabatier, agissant par Me Bescou, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Lyon du 13 décembre 2022 ;

2°) d'annuler les décisions du 26 juillet 2022 ;

3°) d'enjoindre à la préfète de la Loire de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou " salarié " dans un délai de deux mois suivant notification de l'arrêt à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- le refus de titre de séjour a été pris à l'issue d'une procédure irrégulière, l'avis rendu par la commission du titre de séjour n'étant pas motivé, et cette commission s'étant réunie dans une composition irrégulière ;

- la préfète, qui n'a nullement apprécié les caractéristiques de l'emploi au regard des difficultés de recrutement, a commis une erreur de droit ;

- le refus de titre de séjour méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- il est entaché d'une erreur manifeste dans l'application des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- il est entaché d'une erreur manifeste dans l'exercice du pouvoir de régularisation du préfet ;

- l'obligation de quitter le territoire français est illégale du fait de l'illégalité du refus de titre de séjour sur lequel elle est fondée ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la décision fixant à trente jours le délai de départ volontaire et la décision fixant le pays de destination de la mesure d'éloignement sont illégales du fait de l'illégalité du refus de titre de séjour et de l'obligation de quitter le territoire français sur lequel elles sont fondées.

La requête a été communiquée au préfet de la Loire, qui n'a pas produit de mémoire.

Par une décision du 1er mars 2023, le bureau d'aide juridictionnelle a accordé l'aide juridictionnelle totale à M. A...,

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 2011 pris pour son application ;

- le code de justice administrative ;

Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Bénédicte Lordonné, première conseillère ;

- et les observations de Me Sabatier pour M. A....

Considérant ce qui suit :

1. M. B... A..., ressortissant tunisien né le 3 septembre 1979, est entré régulièrement en France en avril 2011, muni d'un visa de court séjour valable du 22 avril au 1er mai 2011, et s'est ensuite maintenu irrégulièrement sur le territoire français. Par un jugement n° 2109208 du 4 mars 2022, le tribunal administratif de Lyon a annulé le refus d'admission exceptionnelle au séjour et les décisions subséquentes opposés au requérant le 18 octobre 2021, faute pour la préfète de la Loire d'avoir saisi la commission du titre de séjour. Sur réexamen de la situation de l'intéressé, la préfète de la Loire a, par des décisions du 26 juillet 2022, de nouveau refusé l'admission exceptionnelle au séjour de M. A..., lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. M. A... relève appel du jugement du 13 décembre 2022 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions.

Sur la légalité des décisions du 26 juillet 2022 :

2. Aux termes de l'article R. 432-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Devant la commission du titre de séjour, l'étranger fait valoir les motifs qu'il invoque à l'appui de sa demande d'octroi ou de renouvellement d'un titre de séjour. Un procès-verbal enregistrant ses explications est transmis au préfet avec l'avis motivé de la commission. L'avis de la commission est également communiqué à l'intéressé. ".

3. Il ressort des pièces du dossier que, préalablement à l'intervention de l'arrêté contesté, la commission du titre de séjour prévue par les dispositions précitées a été saisie dans le cadre de la demande d'admission exceptionnelle au séjour de M. A... et que ce dernier, convoqué à cet effet compte tenu de sa résidence habituelle de plus de dix années en France, s'est présenté avec son conseil à la commission qui a émis, le 15 avril 2022, un avis défavorable à sa régularisation. Si, conformément aux dispositions précitées, la commission a transmis au préfet le procès-verbal enregistrant les explications de l'intéressé avec l'avis de la commission, aucune pièce versée au dossier ne permet d'affirmer que le requérant aurait eu connaissance de ce procès-verbal. L'avis qui lui a été notifié le 10 juin 2022 n'était pas motivé, se bornant à indiquer le motif de la saisine à savoir sa présence en France depuis plus de dix ans et à cocher la mention " avis favorable à la proposition de l'administration ". Le défaut de communication à M. A... de la teneur de l'avis de la commission du titre de séjour avant l'édition de l'arrêté litigieux a été de nature à le priver effectivement d'une garantie dès lors qu'il n'a pas eu la faculté de présenter des observations et, le cas échéant, des documents de nature à justifier la délivrance d'un titre de séjour. Par suite M. A... est fondé à soutenir que la décision portant refus de titre de séjour a été prise au terme d'une procédure irrégulière.

4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que, dans la mesure rappelée plus haut, l'arrêté de la préfète de la Loire du 26 juillet 2022 doit être annulé, avec les autres décisions ici contestées.

5. Eu égard au motif d'annulation ainsi retenu, le présent arrêt implique seulement qu'il soit enjoint au préfet de la Loire de statuer à nouveau sur la demande de M. A... dans un délai de deux mois à compter de sa notification, sans qu'il soit besoin d'assortir cette mesure d'une astreinte.

6. M. A... a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Bescou, avocat du requérant, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'Etat le versement à cet avocat d'une somme de 1 000 euros.

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement n° 2206956 du 13 décembre 2022 du tribunal administratif de Lyon et l'arrêté de la préfète de la Loire du 26 juillet 2022 sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Loire de procéder au réexamen de la situation de M. A... dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 3 : L'État versera à Me Bescou une somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Bescou renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B... A... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée au préfet de la Loire.

Délibéré après l'audience du 23 janvier 2024 à laquelle siégeaient :

M. Jean-Yves Tallec, président,

Mme Emilie Felmy, présidente-assesseure,

Mme Bénédicte Lordonné, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 février 2024.

La rapporteure,

Bénédicte LordonnéLe président,

Jean-Yves Tallec

La greffière,

Sandra Bertrand

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

La greffière,

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N° 23LY00126


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de LYON
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 23LY00126
Date de la décision : 07/02/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. TALLEC
Rapporteur ?: Mme Bénédicte LORDONNE
Rapporteur public ?: M. DELIANCOURT
Avocat(s) : SELARL BS2A - BESCOU & SABATIER

Origine de la décision
Date de l'import : 03/03/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-02-07;23ly00126 ?
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