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07/02/2024 | FRANCE | N°22LY00992

France | France, Cour administrative d'appel, 3ème chambre, 07 février 2024, 22LY00992


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure



M. B... A... et l'entreprise agricole à responsabilité limitée (EARL) B... A... ont demandé au tribunal administratif de Dijon d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 21 septembre 2020 par laquelle le préfet de Saône-et-Loire et la présidente du conseil régional de Bourgogne-Franche-Comté ont prononcé la déchéance des droits aux aides à l'installation accordés à M. A... et le remboursement des sommes indûment perçues.



Par un jugement n° 2003275

du 8 février 2022, le tribunal administratif de Dijon a rejeté cette demande.



Procédure devant la cour
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Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. B... A... et l'entreprise agricole à responsabilité limitée (EARL) B... A... ont demandé au tribunal administratif de Dijon d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 21 septembre 2020 par laquelle le préfet de Saône-et-Loire et la présidente du conseil régional de Bourgogne-Franche-Comté ont prononcé la déchéance des droits aux aides à l'installation accordés à M. A... et le remboursement des sommes indûment perçues.

Par un jugement n° 2003275 du 8 février 2022, le tribunal administratif de Dijon a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour

Par une requête, enregistrée le 4 avril 2022, M. A... et l'EARL B... A... représentés par la SCP Cabinet Littner Bibard, agissant par Me Littner Bibard, demandent à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Dijon du 8 février 2022 ;

2°) d'annuler la décision du 21 septembre 2020 ;

3°) de leur allouer une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- la décision attaquée est dépourvue de motivation ;

- l'administration a commis une erreur de droit en s'estimant liée par la circonstance que le revenu de M. A... était supérieur à trois fois le salaire minimum interprofessionnel de croissance ;

- la référence à la limite de trois fois le salaire minimum interprofessionnel de croissance a désormais disparu ;

- la décision est contraire aux réponses ministérielles apportées aux questions écrites n° 24318 du 12 novembre 2019 et n° 24163 du 5 novembre 2019 ;

- il s'est trouvé confronté à des circonstances exceptionnelles.

Par un mémoire en défense, enregistré le 3 novembre 2022, la région Bourgogne-Franche-Comté, représentée par la société à responsabilité limitée Adaes Avocats, agissant par Me Corneloup, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge des requérants au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.

Par un mémoire en défense, enregistré le 8 février 2023, le ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire conclut au rejet de la requête, au motif que les moyens soulevés sont infondés.

Par une ordonnance du 4 avril 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 5 juin 2023.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le règlement (UE) n° 1305/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 ;

- le code rural et de la pêche maritime ;

- l'arrêté du 13 janvier 2009 ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Bénédicte Lordonné, première conseillère ;

- les conclusions de M. Samuel Deliancourt, rapporteur public ;

- et les observations de Me Santana pour la région Bourgogne-Franche-Comté.

Considérant ce qui suit :

1. Dans le cadre de l'installation de son activité de viticulteur sous la forme d'une EARL éponyme, M. B... A... a bénéficié, par un arrêté du 18 septembre 2014, d'une dotation d'installation aux jeunes agriculteurs d'un montant global de 13 136 euros, financée à 20 % par l'Etat et à 80 % par des fonds européens. A la suite d'un contrôle administratif, le préfet de Saône-et-Loire et la présidente du conseil régional de Bourgogne-Franche-Comté ont, par une décision du 21 septembre 2020, prononcé la déchéance des droits de l'intéressé au titre de la dotation jeune agriculteur au motif qu'il avait été constaté que le revenu professionnel global moyen de M. A... sur les cinq années du PDE (plan de développement de l'exploitation) était supérieur au revenu de référence fixé à trois fois le salaire minimum interprofessionnel de croissance. M. B... A... et l'entreprise agricole à responsabilité limitée B... A... relèvent appel du jugement du 8 février 2022 par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté leur demande dirigée contre cette décision.

Sur le bien-fondé du jugement :

2. Aux termes de l'article D. 343-3 du code rural et de la pêche maritime, dans sa rédaction alors en vigueur : " En vue de faciliter leur première installation, il peut être accordé aux jeunes agriculteurs qui satisfont aux conditions fixées par la présente section les aides suivantes : / 1° Une dotation d'installation en capital ; / 2° Des prêts à moyen terme spéciaux. ". Aux termes de l'article D. 343-12 de ce code : " Ne peut bénéficier de la dotation d'installation un agriculteur présentant un projet faisant ressortir, au terme d'un délai de cinq ans, un revenu professionnel global supérieur à un montant fixé par l'arrêté prévu à l'article D. 343-7. ". Enfin, aux termes du dernier alinéa de l'article D. 343-18-2 du même code : " Lorsqu'il est constaté au terme de la cinquième année suivant son installation que la moyenne du revenu professionnel global du bénéficiaire des aides est supérieure à un montant fixé par l'arrêté prévu à l'article D. 343-7, le préfet peut demander le remboursement de la dotation d'installation. Avant toute demande de remboursement, le préfet met en demeure l'intéressé de produire sous le délai d'un mois les justificatifs de sa situation. ". L'article 5 de l'arrêté du 13 janvier 2009 prévoit que " pour l'application du dernier alinéa de l'article D. 343-18-2 du code rural, le préfet vérifie que la moyenne du revenu professionnel global annuel du bénéficiaire des aides à l'installation, appréciée sur les cinq années du plan, n'est pas supérieure à trois fois le salaire minimum interprofessionnel de croissance, net de prélèvements sociaux ".

3. En premier lieu, la décision attaquée vise les textes applicables et précise que " le revenu professionnel global moyen (54 995 €) sur les 5 années du PDE est supérieur au revenu de référence fixé à 3 SMIC (40 632 €) ". Elle comporte, dès lors, l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par conséquent, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté.

4. En deuxième lieu, l'EARL B... A... a obtenu la dotation jeune agriculteur par un arrêté du 18 septembre 2014. Pour apprécier si elle avait respecté ses engagements, au respect desquels était subordonné le bénéfice de l'aide, le préfet de Saône-et-Loire et la présidente du conseil régional de Bourgogne-Franche-Comté ont pu, à bon droit, se fonder sur les dispositions du code rural et de la pêche maritime citées au point 2, dans leur rédaction antérieure à l'intervention du décret du 22 août 2016.

5. En troisième lieu, il ressort des arrêts du 21 septembre 1983 Deutsche Milchkontor et autres (C-205/82 à C-215/82) et du 12 mai 1998 Steff-Houlberg Export et autres (C-366/95) de la Cour de justice des Communautés européennes que les modalités de récupération d'une aide déjà reçue sont soumises aux règles du droit national, sous réserve que l'application de ces règles se fasse de façon non discriminatoire au regard des procédures visant à trancher des litiges nationaux du même type et qu'elle ne porte pas atteinte à l'application et à l'efficacité du droit de l'Union ou n'ait pas pour effet de rendre pratiquement impossible ou excessivement difficile la récupération des sommes octroyées. Ainsi, le droit de l'Union ne s'oppose pas à ce que l'autorité administrative exerce dans ce domaine son pouvoir d'appréciation et même, le cas échéant, exclue la répétition d'une aide indûment versée en prenant en compte des critères tels que la protection de la confiance légitime, la disparition de l'enrichissement sans cause, l'écoulement d'un délai ou un comportement de l'administration elle-même.

6. Il ressort des termes de l'article D. 343-18-2 du code rural et de la pêche maritime dans sa rédaction applicables, antérieure au décret 22 août 2016, que le préfet peut prendre une décision de remboursement de la dotation d'installation lorsqu'il constate au terme de la cinquième année suivant son installation que la moyenne du revenu professionnel global du bénéficiaire des aides est supérieure à un montant fixé par l'arrêté prévu à l'article D. 343-7 du même code, mais qu'il n'est pas tenu de le faire.

7. Comme l'ont relevé les premiers juges, il ressort de la lettre de notification par le préfet de Saône-et-Loire de la décision attaquée que les auteurs de cette décision ont recherché l'existence d'une circonstance exceptionnelle justifiant le non-respect de l'un de ses engagements. Ils ne sont donc pas mépris sur l'étendue de leur pouvoir d'appréciation. Par suite, ce moyen tiré de l'erreur de droit doit être écarté.

8. En quatrième et dernier lieu, les requérants ne sauraient utilement se prévaloir des termes des réponses ministérielles aux questions n° 24318 du 12 novembre 2019 et n° 24163 du 5 novembre 2019, publiées au journal officiel de l'Assemblée nationale, dépourvues de caractère règlementaire et incitant à l'assouplissement du contrôle par la prise en compte de crises conjoncturelles ou de circonstances exceptionnelles, lesquelles ne comportent pas de lignes directrices. Ils ne démontrent pas que le constat par le préfet de Saône-et-Loire, dans la lettre de notification de la décision attaquée, de l'absence de circonstance exceptionnelle, telle que le report ou l'annulation de certains investissements par manque de trésorerie, serait erroné, ni, par suite, que les auteurs de la décision attaquée auraient commis une erreur manifeste d'appréciation.

9. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... A... et l'EARL B... A... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Dijon a rejeté leur demande.

Sur les frais liés au litige :

10. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il en soit fait application à l'encontre de l'Etat et de la région Bourgogne-Franche-Comté, qui ne sont pas dans la présente instance les parties perdantes. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions que la région Bourgogne-Franche-Comté présente au titre des mêmes dispositions.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. B... A... et de l'EARL B... A... est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la région Bourgogne-Franche-Comté présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A..., à l'entreprise agricole à responsabilité limitée B... A..., à la région Bourgogne-Franche-Comté et au ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire.

Copie en sera adressée au préfet de Saône-et-Loire.

Délibéré après l'audience du 23 janvier 2024 à laquelle siégeaient :

M. Jean-Yves Tallec, président,

Mme Emilie Felmy, présidente-assesseure,

Mme Bénédicte Lordonné, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 février 2024.

La rapporteure,

Bénédicte LordonnéLe président,

Jean-Yves Tallec

La greffière,

Sandra Bertrand

La République mande et ordonne au ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

La greffière,

2

N° 22LY00992


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de LYON
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 22LY00992
Date de la décision : 07/02/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Agriculture et forêts - Exploitations agricoles - Aides de l’Union européenne.

Communautés européennes et Union européenne - Litiges relatifs au versement d`aides de l’Union européenne.


Composition du Tribunal
Président : M. TALLEC
Rapporteur ?: Mme Bénédicte LORDONNE
Rapporteur public ?: M. DELIANCOURT
Avocat(s) : LITTNER-BIBARD

Origine de la décision
Date de l'import : 03/03/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-02-07;22ly00992 ?
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