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07/02/2024 | FRANCE | N°22LY00400

France | France, Cour administrative d'appel, 3ème chambre, 07 février 2024, 22LY00400


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure



M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand, dans le dernier état de ses conclusions, outre de désigner avant-dire droit un médecin expert psychiatre, de condamner le foyer d'adultes de Cunlhat à lui verser la somme totale de 52 941,78 euros en réparation des différents préjudices qu'il estime avoir subis en rapport avec l'exercice de son activité professionnelle au sein de ce foyer.



Par un jugement n° 1701769 du 9 décembre 2021, le tr

ibunal administratif de Clermont-Ferrand a condamné le foyer d'adultes de Cunlhat à verser à M. A...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand, dans le dernier état de ses conclusions, outre de désigner avant-dire droit un médecin expert psychiatre, de condamner le foyer d'adultes de Cunlhat à lui verser la somme totale de 52 941,78 euros en réparation des différents préjudices qu'il estime avoir subis en rapport avec l'exercice de son activité professionnelle au sein de ce foyer.

Par un jugement n° 1701769 du 9 décembre 2021, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a condamné le foyer d'adultes de Cunlhat à verser à M. A... la somme de 18 000 euros en réparation de ses préjudices.

Procédure devant la cour

Par une requête, enregistrée le 10 février 2022, le foyer d'adultes de Cunlhat, représenté par Me Maisonneuve, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Clermont-Ferrand du 9 décembre 2021 ;

2°) de rejeter les demandes indemnitaires de M. A... ;

3°) de mettre à la charge de M. A... une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- il n'a commis aucune faute, dès lors que la pathologie de M. A... n'est pas imputable au service et qu'il a procédé à l'aménagement du poste de son agent au regard du handicap de celui-ci ;

- les préjudices invoqués ne sont justifiés ni dans leur principe ni dans leur montant.

Par un mémoire en défense, enregistré le 12 mai 2022, M. A..., représenté par Me Bertrand-Hebrard, conclut :

1°) à titre principal, au rejet de la requête ;

2°) à titre incident, à la réformation du jugement en tant qu'il a limité l'indemnisation qui lui a été allouée à la somme de 18 000 euros, et à ce que cette somme soit portée à 20 865,09 euros au titre du préjudice financier et 30 000 euros au titre du préjudice moral ;

3°) à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge du foyer d'adultes de Cunlhat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que les moyens soulevés par le foyer d'adultes de Cunlhat ne sont pas fondés.

Par une ordonnance du 28 février 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 6 avril 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général de la fonction publique ;

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

- la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience.

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Felmy, présidente-assesseure,

- les conclusions de M. Deliancourt, rapporteur public,

- et les observations de Me Roy, représentant le foyer d'adultes handicapés de Cunlhat.

Considérant ce qui suit :

1. M. A..., qui a pris ses fonctions au foyer d'adultes handicapés de Cunlhat le 12 novembre 2012 en qualité de stagiaire après sa réussite au concours de cadre socio-éducatif, a été placé en congé de maladie à compter du 8 avril 2013. Par une décision du 24 janvier 2018, le directeur du foyer a refusé de reconnaître l'imputabilité au service du syndrome anxiodépressif dont il souffre. La cour administrative d'appel de Lyon, après avoir annulé le jugement du tribunal administratif de Clermont-Ferrand du 2 juillet 2020 ayant annulé la décision du 24 janvier 2018 et enjoint de placer M. A... en congé de longue durée imputable au service à compter du 8 avril 2015, a confirmé la légalité de cette décision par un arrêt du 3 mai 2023. Le 17 mai 2017, M. A... a adressé une demande indemnitaire au directeur du foyer afin d'obtenir une somme de 15 000 euros en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis du fait des conditions anormales dans lesquelles son stage s'est déroulé au sein du foyer, une somme de 20 000 euros en réparation des préjudices résultant du harcèlement moral discriminatoire en lien avec son handicap dont il estime avoir été victime et une somme de 30 000 euros en réparation du préjudice résultant du manque à gagner consécutif à l'absence de reconnaissance de l'imputabilité au service de ses arrêts de travail à compter du 8 avril 2013. Du silence gardé sur sa demande reçue le 19 mai 2017 est née une décision implicite de rejet de la part du foyer. Par un jugement du 9 décembre 2021 dont le foyer d'adultes handicapés de Cunlhat relève appel, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand l'a condamné à verser à M. A... la somme de 18 000 euros en réparation des préjudices subis par ce dernier.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

En ce qui concerne l'appel principal du foyer :

2. En premier lieu, aux termes de l'article 41 de la loi du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière dans sa version applicable au litige, désormais repris aux articles L. 822-1 et suivants du code général de la fonction publique : " Le fonctionnaire en activité a droit : / (...) 2° A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions. Celui-ci conserve alors l'intégralité de son traitement pendant une durée de trois mois ; ce traitement est réduit de moitié pendant les neuf mois suivants. Le fonctionnaire conserve, en outre, ses droits à la totalité du supplément familial de traitement et de l'indemnité de résidence. (...) / Toutefois, si la maladie provient de l'une des causes exceptionnelles prévues à l'article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite ou d'un accident survenu dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service ou jusqu'à sa mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l'accident (...) / 3° A des congés de longue maladie d'une durée maximale de trois ans dans les cas où il est constaté que la maladie met l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions, rend nécessaires un traitement et des soins prolongés et présente un caractère invalidant et de gravité confirmée. Le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement pendant un an ; le traitement est réduit de moitié pendant les deux années qui suivent. L'intéressé conserve, en outre, ses droits à la totalité du supplément familial de traitement et de l'indemnité de résidence. / (...) Les dispositions des deuxième, troisième et quatrième alinéas du 2° du présent article sont applicables aux congés de longue maladie ; (...) ".

3. Une maladie contractée par un fonctionnaire, ou son aggravation, doit être regardée comme imputable au service si elle présente un lien direct avec l'exercice des fonctions ou avec des conditions de travail de nature à susciter le développement de la maladie en cause, sauf à ce qu'un fait personnel de l'agent ou toute autre circonstance particulière conduisent à détacher la survenance ou l'aggravation de la maladie du service.

4. Par un arrêt n° 20LY02208 du 3 mai 2023 devenu définitif, la cour administrative d'appel de Lyon a annulé le jugement du tribunal administratif de Clermont-Ferrand du 2 juillet 2020 ayant annulé la décision du 24 janvier 2018 et enjoint de placer M. A... en congé de longue durée imputable au service à compter du 8 avril 2015, et a confirmé la légalité de cette décision. Il en résulte que M. A... n'est pas fondé à soutenir que le foyer aurait commis une faute résultant de l'illégalité de la décision refusant de reconnaître l'imputabilité au service de la maladie qu'il a déclarée, et à rechercher la responsabilité du foyer sur ce fondement.

5. En deuxième lieu, aux termes de l'article 6 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires désormais repris aux articles L. 131-1 et suivants du code général de la fonction publique : " (...) Aucune distinction, directe ou indirecte, ne peut être faite entre les fonctionnaires en raison de leurs opinions politiques, syndicales, philosophiques ou religieuses, de leur origine, de leur orientation sexuelle ou identité de genre, de leur âge, de leur patronyme, de leur situation de famille ou de grossesse, de leur état de santé, de leur apparence physique, de leur handicap ou de leur appartenance ou de leur non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie ou une race. / Toutefois des distinctions peuvent être faites afin de tenir compte d'éventuelles inaptitudes physiques à exercer certaines fonctions (...) ". Aux termes de l'article 6 sexies de cette loi dans sa version applicable au litige, désormais repris aux articles L. 131-8 et suivants du code général de la fonction publique : " Afin de garantir le respect du principe d'égalité de traitement à l'égard des travailleurs handicapés, les employeurs visés à l'article 2 prennent, en fonction des besoins dans une situation concrète, les mesures appropriées pour permettre aux travailleurs mentionnés aux 1°, 2°, 3°, 4°, 9°, 10° et 11° de l'article L. 323-3 du code du travail d'accéder à un emploi ou de conserver un emploi correspondant à leur qualification, de l'exercer et d'y progresser ou pour qu'une formation adaptée à leurs besoins leur soit dispensée, sous réserve que les charges consécutives à la mise en œuvre de ces mesures ne soient pas disproportionnées, notamment compte tenu des aides qui peuvent compenser en tout ou partie les dépenses supportées à ce titre par l'employeur ". Ces dernières dispositions imposent à l'autorité administrative de prendre les mesures appropriées au cas par cas pour permettre l'accès de chaque personne handicapée à l'emploi auquel elle postule sous réserve que ces mesures ne constituent pas une charge disproportionnée pour le service.

6. Il résulte tant de l'instruction que des motifs de l'arrêt de la Cour cité au point 4 qu'à la suite de l'affectation de M. A... au sein du foyer d'adultes handicapés de Cunlhat, par arrêté du 12 novembre 2012, l'ensemble du personnel a été informé de son handicap auditif par une note de service diffusée dès le lendemain de sa prise de fonctions, le 13 novembre 2012, visant à sensibiliser les équipes et faciliter les échanges. Il résulte également de l'ensemble des pièces du dossier qu'une étude d'aménagement de son poste de travail a été réalisée le 27 février 2013 à la demande du médecin du travail, qui avait émis un avis favorable à l'embauche de M. A... en recommandant un aménagement pour la communication interne et externe. Ainsi que l'a d'ailleurs relevé le tribunal administratif de Clermont-Ferrand, une personne, coordonnatrice du service dans lequel il devait travailler, a accompagné M. A... pour l'assister dans sa prise de poste et l'accompagner à toutes les réunions faisant l'objet d'un compte-rendu. M. A... a également été doté d'un téléphone portable spécial et une secrétaire a été mise à sa disposition pour ses communications à distance avec tous les partenaires externes du foyer. En outre, le foyer fait valoir sans être contesté que, contrairement à ce qu'a retenu le tribunal administratif, le dispositif vibrant relié notamment au déclenchement de l'alarme incendie qui avait été proposé à M. A..., conformément à ce que suggérait l'étude d'aménagement précitée, lui a été remis et qu'il lui a été proposé de disposer d'un téléphone spécialement configuré pour lui permettre ensuite d'échanger par sms, ainsi qu'un alphapage avec vibreur afin d'être alerté pour diverses causes, retranscrites en lecture selon un code déterminé. Il ne ressort d'ailleurs d'aucune pièce versée par M. A... que celui-ci aurait alors déploré l'absence de mise en œuvre des mesures nécessaires à son intégration au sein du foyer. La cour a en outre relevé d'une part qu'il n'était pas démontré que la direction de l'établissement public n'aurait pas pris toutes les mesures nécessaires à l'adaptation complète du poste de travail de M. A... à sa situation, notamment jusqu'à ses premiers congés annuels le 18 mars 2013, d'autre part, qu'il était constant que l'agent, qui a été placé en congé de maladie dès le 8 avril 2013, soit moins de deux mois après l'étude d'aménagement de poste, n'a jamais repris ses fonctions au sein de l'établissement public depuis cette date. Si le médecin du travail a émis le 16 juillet 2015 un avis défavorable à la reprise d'activité de l'agent, en qualité de cadre, au sein de l'établissement et préconisant une réorientation professionnelle compte tenu du " climat conflictuel et de la dégradation de l'état de santé de M. A..., qui présente de plus en plus de difficultés pour la lecture labiale avec une grande fatigabilité ", et si l'expert désigné dans le cadre de la prolongation du congé sans traitement a conclu le 27 novembre 2015 à l'aptitude aux fonctions de l'intéressé sous réserve d'aménagement, tel qu'un autre site du lieu d'exercice de ces fonctions, ni ces avis, intervenus plus de deux ans après l'arrêt de l'activité professionnelle de M. A..., ni les autres pièces médicales produites au dossier, évoquant la nécessité d'aménagements ou se bornant à rapporter les propos de M. A... relatifs à l'absence de ces aménagements, ni même l'absence de démarches entreprises par le foyer à compter du placement de ce dernier en congés de maladie depuis lors constamment renouvelés, ne permettent de caractériser la carence de l'administration dans l'adoption de mesures de nature à favoriser l'intégration de celui-ci dans ses fonctions. Enfin, si M. A... se prévalait, ainsi que l'a également relevé le tribunal pour reconnaître la faute de l'administration résultant de l'insuffisante prise en compte de son handicap et de son intégration sur son poste de travail, de l'absence de mise en œuvre des solutions préconisées pour résoudre ses problèmes d'insertion dans le collectif du travail, de communication à distance avec les différents partenaires externes du foyer et en lien avec le caractère non sécurisé de l'environnement lors de ses déplacements, ces éléments qui n'ont fait l'objet d'aucune précision et dont le requérant n'a, ainsi qu'il a été dit, pas fait état durant le court temps d'exercice effectif de ses fonctions, ne peuvent ainsi caractériser le manquement du foyer à prendre les mesures appropriées à son handicap. Dans ces conditions, le foyer pour adultes de Cunlhat est fondé à soutenir que le poste de travail de M. A... a fait l'objet d'un aménagement, conformément à l'avis émis par le médecin lors de la visite médicale d'embauche du 26 novembre 2012 et à l'étude d'aménagement du 27 février 2013, et qu'il a ainsi rempli l'obligation de moyens à laquelle il était tenu envers son agent, en application des dispositions rappelées au point 5.

7. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la régularité du jugement attaqué, que le foyer d'adultes de Cunlhat est fondé à soutenir que c'est à tort que, par ce jugement, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a reconnu sa responsabilité en raison de fautes résultant, d'une part, du refus illégal de reconnaître l'imputabilité au service de la maladie dont souffre M. A..., d'autre part, de l'insuffisante prise en compte du handicap que ce dernier présente, et l'a condamné au versement de la somme de 18 000 euros en réparation des préjudices subis par ce dernier.

En ce qui concerne les conclusions d'appel incident de M. A... :

8. Aux termes de l'article 6 quinquies de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, désormais repris aux articles L. 133-2 et L. 133-3 du code général de la fonction publique : " Aucun fonctionnaire ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel (...) ". Il appartient à l'agent public qui soutient avoir été victime d'agissements constitutifs de harcèlement moral, de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de caractériser l'existence de tels agissements. Il incombe à l'administration de produire, en sens contraire, une argumentation de nature à démontrer que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si les agissements de harcèlement sont ou non établis, se détermine au regard de ces échanges contradictoires, qu'il peut compléter, en cas de doute, en ordonnant toute mesure d'instruction utile. En outre, pour apprécier si des agissements dont il est allégué qu'ils sont constitutifs d'un harcèlement moral revêtent un tel caractère, le juge administratif doit tenir compte de l'ensemble des faits qui lui sont soumis, y compris des comportements respectifs de l'agent auquel il est reproché d'avoir exercé de tels agissements et de l'agent qui estime avoir été victime d'un harcèlement moral. Enfin, pour être qualifiés de harcèlement moral, de tels faits répétés, lorsqu'ils émanent des responsables de l'agent, doivent excéder les limites de l'exercice normal du pouvoir hiérarchique.

9. D'une part, ainsi qu'il a été dit au point 6, il ne résulte pas de l'instruction que le foyer pour adultes n'aurait pas suffisamment pris en compte le handicap de M. A... et n'aurait pas procédé aux aménagements nécessaires à l'intégration de celui-ci dans ses fonctions. Les circonstances que la directrice du foyer aurait répondu, de manière non convaincante selon lui, à l'une de ses demandes huit mois après sa formulation, qu'il aurait fait l'objet d'un refus de titularisation par courrier du 14 juin 2013 émanant de la directrice par intérim du foyer justifié, ainsi que les premiers juges l'ont retenu, par les difficultés, sans lien avec son handicap, à exercer les fonctions qui lui ont été confiées durant la période où il travaillait, notamment celles d'encadrement d'un service, qu'un changement d'affectation a été décidé à la suite d'un entretien avec le nouveau directeur le 14 février 2014 malgré ses réticences, étant entendu que la situation de congés de maladie dans laquelle le défendeur a été placé a fait obstacle à cette prise de fonctions, et enfin, que le Défenseur des droits a considéré, dans sa décision du 2 mai 2016, qu'il était victime de harcèlement moral discriminatoire, ne suffisent pas à faire présumer une situation de harcèlement moral à son encontre. Ainsi, les éléments soumis par M. A... ne sont pas de nature, ainsi que le tribunal l'a reconnu par le jugement attaqué, à caractériser ou faire présumer l'existence d'une telle situation.

10. D'autre part, il résulte des motifs retenus aux points précédents qu'en l'absence de toute faute de nature à engager la responsabilité de l'administration, les conclusions indemnitaires présentées par M. A... en première instance et à titre d'appel incident ne peuvent qu'être rejetées.

Sur les frais liés au litige :

11. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du foyer d'adultes handicapés de Cunlhat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, une somme au titre des frais exposés par M. A... et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de l'administration tendant à ce qu'il soit fait application de ces mêmes dispositions.

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Clermont-Ferrand du 9 décembre 2021 est annulé.

Article 2 : Les conclusions de première instance et d'appel incident de M. A... sont rejetées.

Article 3 : Les conclusions du foyer d'adultes handicapés de Cunlhat tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au foyer d'adultes handicapés de Cunlhat.

Délibéré après l'audience du 23 janvier 2024, à laquelle siégeaient :

M. Jean-Yves Tallec, président de chambre,

Mme Emilie Felmy, présidente-assesseure,

M. Joël Arnould, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 février 2024.

La rapporteure,

Emilie FelmyLe président,

Jean-Yves TallecLa greffière,

Sandra Bertrand

La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

La greffière,

2

N° 22LY00400


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de LYON
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 22LY00400
Date de la décision : 07/02/2024
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

36-05-04-01 Fonctionnaires et agents publics. - Positions. - Congés. - Congés de maladie.


Composition du Tribunal
Président : M. TALLEC
Rapporteur ?: Mme Emilie FELMY
Rapporteur public ?: M. DELIANCOURT
Avocat(s) : TEILLOT & ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 03/03/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-02-07;22ly00400 ?
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