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01/02/2024 | FRANCE | N°23LY02488

France | France, Cour administrative d'appel, 4ème chambre, 01 février 2024, 23LY02488


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure

Le syndicat des copropriétaires de l'hôtel de Cordon, Mme C... B... et MM. E..., D... A..., et Pierre-François Salliou ont demandé au tribunal administratif de Grenoble l'annulation de la décision du maire de Chambéry, telle qu'elle s'est manifestée au mois de novembre 2019 par l'installation d'office de trois potelets dans la cour intérieure de l'hôtel de Cordon, ensemble le rejet du recours gracieux opposé les 9 janvier et 10 mars 2020.



Par jugement n° 2006485 du 23 m

ai 2023, le tribunal a fait droit à leur demande.



Procédure devant la cour



P...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Le syndicat des copropriétaires de l'hôtel de Cordon, Mme C... B... et MM. E..., D... A..., et Pierre-François Salliou ont demandé au tribunal administratif de Grenoble l'annulation de la décision du maire de Chambéry, telle qu'elle s'est manifestée au mois de novembre 2019 par l'installation d'office de trois potelets dans la cour intérieure de l'hôtel de Cordon, ensemble le rejet du recours gracieux opposé les 9 janvier et 10 mars 2020.

Par jugement n° 2006485 du 23 mai 2023, le tribunal a fait droit à leur demande.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 26 juillet 2023, la commune de Chambéry, représentée par Me Laurent, demande à la cour :

1°) de surseoir à l'exécution de ce jugement jusqu'à ce qu'il soit statué sur sa requête n° 23LY02386 ;

2°) de mettre solidairement à la charge du syndicat des copropriétaires de l'hôtel de Cordon, de Mme B... et de MM. Ley, A... et Salliou une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

La commune de Chambéry soutient que sa critique du moyen, tiré de méconnaissance des articles L. 2212-2 et L. 2212-4 du code général des collectivités territoriales, retenu par le tribunal est de nature, en l'état de l'instruction, à entraîner le rejet de la demande de première instance, dès lors que la structure du bâti requiert une libération des emprises en pied d'immeuble pour l'accès des services de secours et que la mesure prise se borne à mettre en œuvre les prescriptions de l'arrêté municipal du 28 juin 2004.

Par un mémoire enregistré le 6 décembre 2023, le syndicat des copropriétaires de l'hôtel de Cordon, Mme B... et MM. Ley et A..., représentés par Me Senegas, concluent au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la commune de Chambéry la somme de 2500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- l'existence d'un péril grave et imminent n'est pas établie ;

- la mesure de police ayant consisté à installer des potelets est disproportionnée par rapport au but poursuivi ;

- la présence des potelets conduit à une emprise irrégulière sur une propriété privée et méconnaît leur droit fondamental à accéder à la voie publique.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- la requête enregistrée sous le n° 23LY02386 par laquelle la commune de Chambéry demande l'annulation du jugement n° 2006485 et le rejet du recours pour excès de pouvoir présenté au tribunal par le syndicat des copropriétaires de l'hôtel de Cordon et autres.

Vu :

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Evrard, présidente-assesseure,

- les conclusions de M. Savouré, rapporteur public,

- les observations de Me Laurent pour la commune de Chambéry, et de Me Martin pour le syndicat des copropriétaires de l'hôtel de Cordon et autres.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 811-15 du code de justice administrative : " Lorsqu'il est fait appel d'un jugement de tribunal administratif prononçant l'annulation d'une décision administrative, la juridiction d'appel peut, à la demande de l'appelant, ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement si les moyens invoqués par l'appelant paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation ou la réformation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d'annulation accueillies par ce jugement ".

2. Il résulte de ces dispositions que lorsqu'il demande le sursis à l'exécution d'un jugement prononçant l'annulation d'une décision, l'appelant ne peut se borner à critiquer le motif de censure retenu par le tribunal et doit développer, soit dans sa requête à fin de sursis, soit en se référant à sa requête d'appel ou bien encore aux écritures qu'il a présentées en première instance, des moyens démontrant qu'en l'état de l'instruction le recours pour excès de pouvoir de l'intimé est voué au rejet, alors même qu'il relève de l'office du juge d'appel saisi du fond du litige d'examiner par voie d'effet dévolutif les autres moyens articulés par le demandeur de première instance, s'il censure le motif d'annulation du tribunal.

3. Or, si la commune de Chambéry critique le moyen tiré de la méconnaissance des articles L. 2212-2 et L. 2212-4 du code général des collectivités territoriales retenu par les premiers juges pour annuler la décision d'installation d'office de potelets dans la cour de l'hôtel de Cordon, elle n'articule, ni dans la présente requête, ni dans la requête n° 23LY02386 à laquelle elle se réfère, de contestation des autres moyens invoqués par le syndicat des copropriétaires de l'hôtel de Cordon et autres à l'appui de leur demande de première instance et qui devraient être examinés par la voie de l'effet dévolutif si sa critique du motif de la censure du tribunal était fondée. Il en résulte que les conclusions à fin de sursis à exécution de la requête ne peuvent qu'être rejetées.

4. Les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative par la commune de Chambéry, partie perdante, doivent être rejetées. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la commune de Chambéry une somme de 1 500 euros à verser au syndicat des copropriétaires de l'hôtel de Cordon, à Mme B... et à MM. Ley et A... sur le fondement de ces dispositions.

DECIDE :

Article 1er : La requête de la commune de Chambéry est rejetée.

Article 2 : La commune de Chambéry versera au syndicat des copropriétaires de l'hôtel de Cordon, à Mme B... et à MM. Ley et A... une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt est notifié à la commune de Chambéry et au syndicat de copropriétaires de l'hôtel de Cordon, à Mme C... B..., à M. E... et à M. D... A....

Délibéré après l'audience du 11 janvier 2024, à laquelle siégeaient :

M. Arbarétaz, président,

Mme Evrard, présidente-assesseure,

Mme Corvellec, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er février 2024.

La rapporteure,

A. EvrardLe président,

Ph. Arbarétaz

La greffière,

F. Faure

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

Le greffier,

N° 23LY02488 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de LYON
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 23LY02488
Date de la décision : 01/02/2024
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. ARBARETAZ
Rapporteur ?: Mme Aline EVRARD
Rapporteur public ?: M. SAVOURE
Avocat(s) : LAURENT

Origine de la décision
Date de l'import : 03/03/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-02-01;23ly02488 ?
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