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01/02/2024 | FRANCE | N°23LY01865

France | France, Cour administrative d'appel, 5ème chambre, 01 février 2024, 23LY01865


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure



Mme C... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour.

Par un jugement n° 2109853 du 17 janvier 2023, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour



Par une requête enregistrée le 1er juin 2023, Mme A..., représentée par Me Cadoux, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du

17 janvier 2023 du tribunal administratif de Lyon ;

2°) d'annuler la décision implicite susmentionnée ;

...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Mme C... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour.

Par un jugement n° 2109853 du 17 janvier 2023, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 1er juin 2023, Mme A..., représentée par Me Cadoux, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 17 janvier 2023 du tribunal administratif de Lyon ;

2°) d'annuler la décision implicite susmentionnée ;

3°) d'enjoindre à la préfète du Rhône de lui délivrer un titre de séjour dans le délai de 15 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation dans le délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir, et dans l'attente de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec droit au travail dans le délai de 15 jours à compter de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat, une somme de 1 500 euros, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle soutient que :

- compte tenu de la durée de sa présence en France, de son insertion sociale et professionnelle ainsi que de son ancrage familial, la décision en litige méconnaît le 7° de l'article L.313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors applicable, ainsi que l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- cette décision méconnaît également les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors applicable.

Mme A... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 29 mars 2023.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative ;

Le président de la formation de jugement ayant dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Dèche, présidente assesseure ;

Considérant ce qui suit :

1. Mme A..., née le 2 décembre 1986, de nationalité albanaise, déclare être entrée en France au cours de l'année 2014, accompagnée de son époux et de leurs deux enfants mineurs. Le 29 décembre 2020, elle a sollicité la délivrance d'un titre de séjour que le préfet du Rhône a implicitement rejeté. Mme A... relève appel du jugement du 17 janvier 2023 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour.

2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dont les dispositions sont désormais codifiées à l'article L. 423-23 de ce code : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévues à l'article L. 313-2 soit exigée (...) ".

3. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance / (...) ".

4. Mme A... fait valoir qu'elle est présente en France depuis plus de sept ans, que ses deux enfants y sont scolarisés, que sa fille dispose d'un titre de séjour et qu'elle n'a plus de relation avec son époux qui a été éloigné en Albanie. Toutefois, et en dépit de la participation de l'intéressée à des cours d'apprentissage du français ainsi qu'à une formation à l'activité de nettoyage, il ne ressort pas des pièces du dossier que la requérante justifierait d'une intégration particulière en France, ni qu'il existerait des obstacles à ce que la vie familiale de Mme A... se poursuive en Albanie, pays dans lequel elle a vécu jusqu'à l'âge de 28 ans. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent être écartés.

5. En second lieu, aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dont les dispositions sont désormais reprises à l'article L. 435-1 de ce code : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée aux 1° et 2° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 313-2 ".

6. En présence d'une demande de régularisation présentée sur le fondement de ces dispositions par un étranger qui ne serait pas en situation de polygamie et dont la présence en France ne présenterait pas une menace pour l'ordre public, il appartient à l'autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l'admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte portant la mention " vie privée et familiale " répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s'il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ".

7. Les circonstances rappelées au point 4, ainsi que la seule production d'une promesse d'embauche, y compris dans un métier connaissant des tensions ne révèlent pas des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels. Dès lors, le préfet du Rhône n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en refusant de délivrer à la requérante un titre de séjour en application de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

8. Il résulte de ce qui précède que Mme A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées.

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie du présent arrêt en sera adressée à la préfète du Rhône.

Délibéré après l'audience du 18 janvier 2024 à laquelle siégeaient :

M. Bourrachot, président de chambre,

Mme Dèche, présidente assesseure,

Mme Rémy-Néris, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er février 2024.

La rapporteure,

P. Dèche

Le président,

F. Bourrachot,

La greffière,

A-C. Ponnelle

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

La greffière,

2

N° 23LY01865

kc


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de LYON
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 23LY01865
Date de la décision : 01/02/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. - Séjour des étrangers. - Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. BOURRACHOT
Rapporteur ?: Mme Pascale DECHE
Rapporteur public ?: Mme LE FRAPPER
Avocat(s) : CADOUX

Origine de la décision
Date de l'import : 03/03/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-02-01;23ly01865 ?
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