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01/02/2024 | FRANCE | N°23LY01186

France | France, Cour administrative d'appel, 7ème chambre, 01 février 2024, 23LY01186


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure



M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler la décision du 3 septembre 2020 par laquelle la commission de recours de l'invalidité a rejeté son recours administratif obligatoire contre la décision du 15 novembre 2019 par laquelle la sous-direction des pensions a rejeté sa demande de révision de sa pension militaire d'invalidité.



Par un jugement n° 2104248 du 18 novembre 2022, le tribunal a rejeté sa demande.



Procédure devant

la cour



Par une requête enregistrée le 3 avril 2023, M. B..., représenté par Me Bouhalassa, demande...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler la décision du 3 septembre 2020 par laquelle la commission de recours de l'invalidité a rejeté son recours administratif obligatoire contre la décision du 15 novembre 2019 par laquelle la sous-direction des pensions a rejeté sa demande de révision de sa pension militaire d'invalidité.

Par un jugement n° 2104248 du 18 novembre 2022, le tribunal a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 3 avril 2023, M. B..., représenté par Me Bouhalassa, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement et la décision susmentionnée ;

2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 200 euros, au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- le tribunal a commis une erreur manifeste d'appréciation ;

- la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors que son infirmité au genou gauche s'est aggravée et que son infirmité au genou droit justifie l'octroi d'un taux d'invalidité supérieur à 10 % ;

- il n'a pas été examiné par le médecin expert.

Par un mémoire enregistré le 8 juin 2023, le ministre des armées conclut au rejet de la requête.

Il soutient que la requête est irrecevable, le requérant se borne à reprendre ses écritures de première instance et à titre subsidiaire qu'aucun moyen de la requête n'est fondé.

Par un mémoire enregistré le 15 septembre 2023, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique s'associe aux conclusions du ministre des armées.

M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 1er février 2023.

Par une ordonnance du 23 août 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 25 septembre 2023.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Djebiri, première conseillère ;

- et les conclusions de M. Rivière, rapporteur public ;

Considérant ce qui suit :

1. M. B..., né en 1941, est titulaire d'une pension militaire d'invalidité au titre d'une blessure reçue au genou gauche à l'occasion du service le 20 mars 1962, avec séquelles de méniscectomie interne et gonalgies permanentes aggravées par la station debout prolongée. Par un arrêté du 21 décembre 2009 une pension militaire d'invalidité lui a été concédée au taux 45 %. Le 15 mars 2016, M. B... a sollicité la révision de cette pension pour aggravation de son infirmité pensionnée et pour une nouvelle infirmité touchant le genou droit. Cette demande a été rejetée par le ministre de la défense par une décision du 15 novembre 2019 confirmée par la commission de recours de l'invalidité le 3 septembre 2020. Par un jugement du 18 novembre 2022, dont M. B... relève appel, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision.

2. Aux termes de l'article L. 154-1 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre : " Le titulaire d'une pension d'invalidité concédée à titre définitif peut en demander la révision en invoquant l'aggravation d'une ou plusieurs des infirmités en raison desquelles cette pension a été accordée. / Cette demande est recevable sans condition de délai. / La pension ayant fait l'objet de la demande est révisée lorsque le pourcentage d'invalidité résultant de l'infirmité ou de l'ensemble des infirmités est reconnu supérieur de 10 points par rapport au pourcentage antérieur. " Aux termes de l'article L. 121-4 de ce code : " Les pensions sont établies d'après le taux d'invalidité résultant de l'application des guides barèmes mentionnés à l'article L. 125-3. /Aucune pension n'est concédée en deçà d'un taux d'invalidité de 10 %. " Aux termes de l'article L. 125-1 du même code : " Le taux d'invalidité reconnu à chaque infirmité examinée couvre l'ensemble des troubles fonctionnels et l'atteinte à l'état général. " Aux termes de l'article D. 125-4 de ce même code : " Le taux d'invalidité mentionné à l'article L. 125-1 est déterminé par le guide-barème des invalidités annexé au présent code. / (...). ".

3. Il résulte de ces dispositions que l'aggravation ne peut être prise en compte que si le supplément d'invalidité est exclusivement imputable à la maladie ou la blessure constitutive de l'infirmité pour laquelle la pension a été accordée. L'évolution des infirmités pensionnées s'apprécie sur une période comprise entre l'octroi de la pension (ou date de la dernière demande de révision) et la date de dépôt de la demande de révision.

Sur la révision du taux d'invalidité concernant l'infirmité du genou gauche :

4. Le guide-barème des invalidités figurant en annexe 2 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre prévoit en particulier que pour le genou, dans les cas d'extension limitée, le taux d'invalidité est de 10 à 30 % pour une flexion entre 135 et 170°, de 30 à 50 pour une flexion entre 90 et 135° et de 50 à 60 % pour une flexion de moins de 90°.

5. M. B... précise qu'il lui avait été indiqué devant le tribunal des pensions militaires à l'occasion de sa révision que son taux pourrait atteindre 50 à 60 % si une prothèse lui était posée. Il résulte de l'instruction, en particulier du rapport d'expertise du 4 septembre 2018, que M. B... qui s'est fait poser une prothèse en 2012 a une flexion de 140° et que les signes fonctionnels sont dans un état stationnaire par rapport à l'expertise médicale du 14 novembre 2013. Sa boiterie est toujours présente mais l'amyotrophie quadriciptale constatée en 2013 a disparu et la flexion du genou s'est améliorée passant de 105° à 140°. Ces constats, dont rien ne permet de dire qu'ils n'auraient pas été effectués lors d'une auscultation de l'intéressé le 4 septembre 2018, ont été validés par le médecin expert des pensions militaires dans son avis du 23 août 2019. Les pièces médicales qu'il a produites, en particulier deux certificats médicaux de son rhumatologue, dont un est postérieur à la décision en litige, ne suffisent pas à établir que ces symptômes, qui se manifestent notamment par une boiterie, un périmètre de marche restreint et une flexion limitée du genou, se seraient aggravés depuis la précédente demande de révision. Dans ce contexte, le maintien à 45 % du taux d'infirmité de son genou gauche n'apparaît pas injustifié.

Sur la nouvelle infirmité du genou droit :

6. M. B... se prévaut d'une nouvelle infirmité affectant son genou droit. Il y a lieu d'écarter le moyen tiré de l'erreur d'appréciation dont serait entaché le refus de lui accorder une pension militaire d'invalidité à ce titre par adoption des motifs des premiers juges.

7. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande. Sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B..., au ministre des armées et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.

Délibéré après l'audience du 18 janvier 2024 à laquelle siégeaient :

M. Picard, président de chambre ;

Mme Duguit-Larcher, présidente assesseure ;

Mme Djebiri, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er février 2024.

La rapporteure,

C. DjebiriLe président,

V-M. Picard

La greffière,

A. Le Colleter

La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

La greffière,

N° 23LY01186 2

lc


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de LYON
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 23LY01186
Date de la décision : 01/02/2024
Type de recours : Contentieux des pensions

Analyses

48-01 Pensions. - Pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre.


Composition du Tribunal
Président : M. PICARD
Rapporteur ?: Mme Christine DJEBIRI
Rapporteur public ?: M. RIVIERE
Avocat(s) : BOUHALASSA

Origine de la décision
Date de l'import : 03/03/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-02-01;23ly01186 ?
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