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01/02/2024 | FRANCE | N°22LY03713

France | France, Cour administrative d'appel, 7ème chambre, 01 février 2024, 22LY03713


Vu la procédure suivante :





Procédure contentieuse antérieure



M. B... a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand d'annuler l'arrêté du 11 novembre 2022 par lequel le préfet de police de Paris l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de vingt-quatre mois ainsi que l'arrêté du 12 novembre 2022 par lequel la préfète de l'Allier l'a assigné à résidence.



Par un

jugement n° 2202405 du 16 novembre 2022, le tribunal a rejeté sa demande.





Procédure devant la cour



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Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. B... a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand d'annuler l'arrêté du 11 novembre 2022 par lequel le préfet de police de Paris l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de vingt-quatre mois ainsi que l'arrêté du 12 novembre 2022 par lequel la préfète de l'Allier l'a assigné à résidence.

Par un jugement n° 2202405 du 16 novembre 2022, le tribunal a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 19 décembre 2022, M. B..., représenté par Me Bourg, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement et les arrêtés susmentionnés ;

2°) d'enjoindre à la préfète de l'Allier de réexaminer sa situation dans le délai de deux mois suivant la notification de l'arrêt et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- le jugement est irrégulier, le jugement étant insuffisamment motivé ;

- l'obligation de quitter le territoire français sans délai est entachée d'un défaut d'examen particulier ; elle porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale ;

- l'interdiction de retour sur le territoire français méconnaît les dispositions de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers ; elle est entachée d'un défaut d'examen particulier et méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en ce qu'elle porte une atteinte disproportionnée à son droit à la vie privée et familiale ;

- l'assignation à résidence est entachée d'un défaut d'examen particulier et porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale.

Par un mémoire enregistré le 27 mars 2023, le préfet de police de Paris conclut au rejet de la requête.

Il soutient qu'aucun moyen de la requête n'est fondé.

Le 15 janvier 2024, la préfète de l'Allier a produit un mémoire qui n'a pas été communiqué.

M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 8 mars 2023.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Le rapport de Mme Djebiri, première conseillère, ayant été entendu au cours de l'audience publique ;

Considérant ce qui suit :

1. M. B..., ressortissant comorien entré en France en 1999 muni d'un passeport selon ses déclarations, et d'un visa Schengen a fait l'objet, par des arrêtés du préfet de police de Paris du 11 novembre 2022 d'une obligation de quitter le territoire français sans délai avec fixation du pays de destination et d'une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de vingt-quatre mois et, par un arrêté de la préfète de l'Allier du 12 novembre 2022, d'une assignation à résidence. Il relève appel du jugement par lequel le tribunal a rejeté sa demande d'annulation de chacun de ces arrêtés.

Sur la régularité du jugement :

2. Le premier juge a répondu au point 12 du jugement, dans le cadre de l'examen de la légalité de l'interdiction de retour sur le territoire français, au moyen relatif à la méconnaissance de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dès lors, le jugement attaqué, qui est par ailleurs suffisamment motivé, n'est pas entaché d'omission de réponse à ce moyen.

Sur l'obligation de quitter le territoire français sans délai :

3. Il ne ressort ni des termes de la décision attaquée, ni des pièces du dossier, que le préfet n'aurait pas pris en considération l'ensemble de la situation de M. B... avant de l'obliger à quitter le territoire français sans délai. Par suite, le moyen tiré du défaut d'examen particulier de son dossier doit être écarté.

4. Il ressort des pièces du dossier que M. B... est entré en France, compte tenu de la date qu'il a déclarée, à l'âge de trente-sept ans, et s'y est maintenu pour une partie importante de manière irrégulière. S'il est hébergé par la personne avec laquelle il a conclu un PACS en 2016, il a vécu la majeure partie son existence aux Comores, où demeurent deux de ses enfants. Il n'apparaît pas qu'il justifierait d'une insertion personnelle d'une particulière intensité. Ainsi, et pour le surplus par adoption des motifs du tribunal, le moyen, déjà soulevé en première instance, tiré de ce que l'obligation de quitter le territoire français méconnaîtrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.

Sur l'interdiction de retour sur le territoire français :

5. Il ne ressort ni des termes de la décision attaquée, ni des pièces du dossier, que le préfet n'aurait pas pris en considération l'ensemble de la situation de M. B... avant de l'interdire de retour sur le territoire français. Par suite, le moyen tiré du défaut d'examen particulier de son dossier doit être écarté.

6. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. ".

7. M. B... a fait l'objet d'une précédente décision d'interdiction de retour sur le territoire français par arrêté du 2 novembre 2018. Il n'est toutefois pas contesté que cette interdiction d'une durée de deux ans courait, en application de la version alors applicable du III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et ainsi que cette décision le précisait, " à compter de la notification de la décision attaquée " et avait expiré antérieurement à la date de la décision attaquée du 11 novembre 2022. Par suite, et contrairement à ce que M. B... soutient, le préfet de police pouvait légalement prendre une nouvelle mesure d'interdiction de retour sur le territoire français à son encontre sans méconnaître les dispositions de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers.

8. Le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, que M. B... se borne à reproduire en appel, doit être écarté par les motifs retenus à bon droit par le tribunal.

Sur l'assignation à résidence :

9. Il ne ressort ni des termes de la décision attaquée, ni des pièces du dossier, que le préfet n'aurait pas pris en considération l'ensemble de la situation de M. B... avant de l'assigner à résidence. Par suite, le moyen tiré du défaut d'examen particulier de son dossier doit être écarté.

10. Le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, que M. B... se borne à reproduire en appel, doit être écarté par les motifs retenus à bon droit par le tribunal.

11. Il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande d'annulation des arrêtés contestés. Sa requête doit être rejetée dans toutes ses conclusions.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... D... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée à la préfète de l'Allier et au préfet de police de Paris.

Délibéré après l'audience du 18 janvier 2024 à laquelle siégeaient :

M. Picard, président de chambre ;

Mme Duguit-Larcher, présidente assesseure ;

Mme Djebiri, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er février 2024.

La rapporteure,

C. DjebiriLe président,

V-M. Picard

La greffière,

A. Le Colleter

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

La greffière,

N° 22LY03713 2

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de LYON
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 22LY03713
Date de la décision : 01/02/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. PICARD
Rapporteur ?: Mme Christine DJEBIRI
Rapporteur public ?: M. RIVIERE
Avocat(s) : AD'VOCARE

Origine de la décision
Date de l'import : 03/03/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-02-01;22ly03713 ?
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